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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 août 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Août 2025
N° 2025/338
Rôle N° RG 25/00360 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANH
S.A.R.L. M. C.C.M. B
C/
S.A.S. PACA BOIS
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M. C.C.M. B prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien ANDINE de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. PACA BOIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent THOMAS de la SERLARL MISSIO avocat au barreau du GERS
S.A.S. LES MANDATAIRES Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL M. C.C.M. B », mission conduite par Maître [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Juillet 2025 en audience publique devant
Fabrice DURAND, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025.
Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la société par actions simplifiée PACA Bois a assigné la société à responsabilité limitée MCCMB devant le tribunal des activités économiques de Marseille aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire.
La société MCCMB n’a pas comparu à l’audience du tribunal des activités économiques.
Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a constaté l’état de cessation des paiements de la société MCCMB, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné la société Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration au greffe du 9 juillet 2025, la société MCCMB a relevé appel de ce jugement.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 juillet 2025, la société MCCMB a assigné la société PACA Bois et la société Les Mandataires es qualités devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 juillet 2025.
Aux termes de son assignation soutenue à l’audience, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société MCCMB demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Marseille le 3 juillet 2025 ayant prononcée l’ouverture d’un redressement judiciaire à son égard, de débouter la société PACA Bois de toutes ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société PACA Bois s’en rapporte à justice et demande au premier président de condamner la société MCCMB à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
L’article R. 661-1 du code de commerce dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
(') »
La société MCCMB explique sa défaillance à comparaître à l’audience du tribunal des affaires économiques du 3 juillet 2025 par le fait que « l’hôtesse d’accueil de la société de domiciliation a refusé de recevoir l’assignation ».
Avant d’assigner la société MCCMB en redressement judiciaire, la société PACA Bois a engagé vainement quatre procédures de saisie-attribution infructueuses en exécution d’une injonction de payer du tribunal de commerce de Marseille du 9 décembre 2024 portant sur un principal de 3 990,97 euros.
Cette ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée le 20 décembre 2024 à la société MCCMB.
La société MCCMB soutient ne pas être en état de cessation des paiement mais n’a toujours pas payé à la société PACA Bois les sommes qu’elle lui doit en règlement de matériaux de chantier dont les factures sont demeurées impayées.
Cette défaut persistant de paiement des factures et l’échec de toutes les procédures d’exécution engagées par la société PACA Bois pour percevoir sa créance confirment que la société MCCMB est bien en état de cessation des paiements.
En l’absence de moyens sérieux démontrés à l’appui de son appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société MCCMB est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires,
La société MCCMB succombe au référé et doit donc en supporter les entiers dépens.
L’équité commande en outre de condamner la société MCCMB à payer à la société PACA Bois une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé publiquement, contradictoirement,
Déboutons la société MCCMB de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille du 3 juillet 2025 ;
Condamnons la société MCCMB à supporter les entiers dépens du référé ;
Condamnons la société MCCMB à payer à la société PACA Bois une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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