Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/02442 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSBT
Jugement (N° 11-23-1301) rendu le 03 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 06 août 2024 par acte remis à étude
Madame [Y] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 05 août 2024 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 octobre 2019, la SA Creatis a consenti à M. [V] [L] et Mme [Y] [D] épouse [L], engagés solidairement, un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 128 500 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,18 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023, la société Creatis a dénoncé le plan de surendettement dont bénéficiaient M. [L] et Mme [D] en raison du non-respect de ce plan par les empunteurs.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 octobre 2023, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis M. [L] et Mme [D] en demeure de lui payer la somme en principal de 123 098,26 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, la banque a fait assigner M. [L] et Mme [D] en justice aux fins notamment de les voir condamnés à lui payer la somme de 113 657,95 euros assortie des intérêts au taux contractuel, la somme de de 9 094,03 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation assortie des intérêts au taux légal et la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré la société Creatis recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n° 28948000854646 conclu le 9 octobre 2019 entre la société Creatis d’une part, M. [L] et Mme [D] d’autre part,
— condamné solidairement M. [L] et Mme [D] à payer à la société Creatis la somme de 94 058,62 euros pour solde du prêt de regroupement de crédits n° 28948000854646,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 octobre 2023,
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— condamné in solidum M. [L] et Mme [D] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 mai 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n° 28948000854646,
— condamné solidairement M. [L] et Mme [D] à lui payer la somme de 94 058,62 euros pour solde du prêt de regroupement de crédits n°28948000854646,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 octobre 2023,
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 30 juillet 2024 et signifiées les 5 et 6 août 2024 à Mme [D] et M. [L], l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article L.312-12 du code de la consommation,
vu l’article L.341-1 du code de la consommation,
vu l’article L.312-16 du code de la consommation,
— infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n° 28948000854646,
— condamné solidairement M. [L] et Mme [D] à lui payer la somme de 94 058,62 euros pour solde du prêt de regroupement de crédits n° 28948000854646,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 octobre 2023,
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [D] à payer à la société Creatis les sommes de :
— principal : 113 657,95 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,48 % l’an à compter du 30 avril 2023,
— indemnité légale : 9 094,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2023,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [D] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [D] aux entiers frais et dépens.
Règulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés le 5 août 2024 à Mme [D] et 6 août 2024 à M. [L] par dépôt des actes à l’étude, les intimés n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Par avis en date du du 29 octobre 2025, la cour a, au visa de l’article 1231-5 du code civil, invité la société Creatis à présenter toutes observations sur la question de la réduction de la pénalité de 8 % prévue dans le contrat de prêt en raison de son caractère manifestement excessif.
Par message RPVA du 10 novembre 2025, la société Creatis fait valoir que l’indemnité de résiliation prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation se cumule avec le capital restant dû et les intérêts, et que son carcatère manifestement excessif doit s’apprécier à l’aune du préjudice subi par le prêteur et non au regard de la situation financière de l’emprunteur ou de sa bonne foi.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) aux emprunteurs, et ne justifiait pas de sa demande de consultation du FICP et du résultat de la consultation . Elle fait valoir que figure au contrat de crédit une clause type par laquelle les emprunteurs ont reconnu que la FIPEN leur avait été remise et qu’elle produit, afin de corroborer cette clause, la liasse contractuelle du dossier de financement adressée aux emprunteurs comportant le courrier de transmission, ces éléments étant de nature à corroborer la clause du contrat. Elle fait également valoir qu’elle a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), les documents qu’elle produit comportant la mention 'aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clé BDF'.
Selon l’article L.312-12 ' Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 (…)'
Selon L.341-1 du code de la consommation’Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts'.
L’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a délivré à l’emprunteur les informations devant être mentionnées à la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 312-12 et énumérées à l’article R.312-2 du code de la consommation.
En l’espèce, M. [L] et Mme [D] ont apposé leur signature sous la mention préimprimée du contrat de crédit ainsi libellée 'Déclare (déclarons) accepter la présente offre de crédit, après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions générales du contrat de crédit (…)'.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche d’informations précontractuelle normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La banque produit en l’espèce la copie de la liasse personnalisée qu’elle a envoyée à M. [L] et Mme [D] par courrier du 8 octobre 2019, portant la référence du contrat 28948000854646 similaire au contrat de crédit régularisé par les emprunteurs. Cette liasse de 62 pages comprend la FIPEN page 17/62 à 19/62. La liasse est intitulée en première page 'votre dossier de financement', et explique en 2ème page 'le mode d’emploi’ du dossier de crédit, qui précise les documents qui doivent être datés, signés et renvoyés au prêteur, dont il se déduit que la FIPEN devra être conservée par les emprunteurs.
Conformément à ces instructions, M. [L] et Mme [D] ont daté, signé et renvoyé l’exemplaire du contrat à renvoyer au prêteur (page 25/62 à à 29/62 de la liasse), la fiche de dialogue (page 7/62 de la liasse), le mandat de prélèvement Sepa (page 43/62 de la liasse) ainsi que la fiche de conseil en assurance (page 13/62 à 16/62 de la liasse). Les pages des documents signés et retournés par les emprunteurs correspondent parfaitement au pages des mêmes documents de la liasse produite comprenant la FIPEN, ainsi que le numéro du contrat de crédit 28948000854646.
Le courrier du 8 octobre 2019 et de la liasse contratuelle personnalisée qui y est jointe sont suffisants à corroborer la clause du contrat du contrat de crédit par laquelle M. [L] et Mme [D] ont reconnu être restés en possession de la FIPEN, et partant, à rapporter la preuve de la remise de cette fiche aux emprunteurs. De plus, la fiche produite contient l’ensemble des information exigées par l’article R.312-2 du code de la consommation.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels pour ce motif.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code. »
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en vigueur jusqu’au 20 février 2020 dispose que :
« I. ' En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. ' Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules. (…)"
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société Creatis produit pour chaque emprunteur un document intitulé « preuve de la consultation du FICP » sur lequel sont mentionnés le motif de la recherche : « rachat de crédits », la date de la consultation : 15/10/2019, l’identité de l’emprunteur, la clef BDF le concernant, le nombre de réponses : 0, et le résultat de la recherche suivant :« Aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clef BDF ».
Contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, ce document suffit à établir la consultation du fichier requis par la loi.
Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment du contrat de regroupement de crédits et ses annexes, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, des mises en demeure du 6 septembre 2023 et du 4 octobre 2023 et de l’arrêté de compte au 6 novembre 2023, la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, soit :
— capital : 113 185,61 euros
— intérêts du 20/09/2023 au 06/11/2023 : 472,34 euros
— total : 113 657,95 euros
Réformant le jugement entrepris, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [L] et Mme [D] à payer à,la société Creatis la somme de 113 657,95 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,18 % sur la somme de 113 185,61 euros, à compter du 7 novembre 2023.
Par ailleurs, l’article 1231-5 du code civil, auquel l’article L.312-39 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer l’indemnité de résiliation si elle lui apparaît manifestement excessive.
Eu égard au coût du crédit, à l’exécution du contrat pendant plusieurs années, aux règlements effectués par les emprunteurs postérieurement à la déchéance du terme et au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité de résiliation d’un montant de 9 094,03 euros apparaît d’un excès manifeste et sera réduite à la somme de 1 500 euros.
M. [L] et Mme [D] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation réduite d’office, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023, date de réception de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [L] et Mme [D], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique commandent d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Creatis sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant pas défaut ;
Réforme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [V] [L] et Mme [Y] [D] à payer à,la société Creatis la somme de 113 657,95 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,18 % sur la somme de 113 185,61 euros à compter du 7 novembre 2023 au titre du solde du contrat de regroupement de crédits n° 28948000854646 souscrit le 9 octobre 2019 ;
Réduit d’office l’indemité de résiliation à hauteur de 1 500 euros ;
Condamne solidairement M. [V] [L] et Mme [Y] [D] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation réduite d’office, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre
2023 ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [L] et Mme [Y] [D] in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
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