Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 nov. 2025, n° 21/08396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/08396 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSRA
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
C/
[G] [B] épouse [V] – [U]
[O] [V] – [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/11/25
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14-03830.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR, suivant traité de fusion du 15 mai 1998, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [G] [B] épouse [V] – [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [O] [V] – [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 août 2008, M. [O] [V]-[U] et Mme [W] [V]-[U] ont personnellement et solidairement cautionné le remboursement par la SAS Menuiserie des Playes d’une ouverture de crédit de 100 000 euros consentie à cette société par la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’azur.
La SAS Menuiserie des Playes a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Toulon le 29 juillet 2009 et la banque a déclaré sa créance.
Le plan de redressement dont a bénéficié la SAS Menuiserie des Playes a été résolu par jugement du 4 février 2014 et la liquidation judiciaire a été prononcée.
A la date du redressement judiciaire, l’ouverture de crédit d’un plafond de 100 000 euros n’avait pas été totalement utilisée, elle avait été reportée pour la part non consommée à savoir 8 451,49 euros sur le compte bis ouvert à la suite du jugement déclaratif de redressement judiciaire.
Lors de la liquidation judiciaire, la banque a procédé à une déclaration complémentaire du chef du solde débiteur résiduel découlant de l’utilisation partielle du disponible subsistant sur l’ouverture de crédit, soit la somme de 6 028,22 euros.
Par une ordonnance du 8 novembre 2014, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la déclaration de créance du Crédit agricole, qui en a interjeté appel.
Par arrêt du 10 octobre 2013, la cour d’appel a :
— infirmé l’ordonnance du juge-commissaire
— dit que la banque a régulièrement déclaré sa créance
— sursis à statuer sur les contestations de la société Menuiserie des Playes et sur le montant de la créance litigieuse,
— dit que la banque devra sous peine de forclusion saisir la juridiction compétente au fond dans un délai de deux mois du prononcé du présent arrêt aux fins de fixation de la créance
— ordonné la radiation de l’instance qui sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après l’aboutissement définitif de l’instance incidente
Les cautions ont été mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2014 de régler le montant des créances déclarées auprès de Maître [W] en ses qualités successives de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2014, le Crédit agricole a assigné M. et Mme [V]-[U] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 107 358,81 euros suivant décompte arrêté au 6 juin 2014 outre intérêts courus depuis cette date au taux de 5,50 % l’an jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel.
Suivant ordonnance du 13 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure au fond introduite le 4 novembre 2013 devant le tribunal de commerce de Toulon par le Crédit agricole à l’encontre du débiteur principal.
Dans l’instance opposant la banque et le débiteur principal, par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 16 mars 2016 en ce qu’il a dit régulière la stipulation d’intérêts, rejeté la demande des appelants et condamné Me [W] es qualités aux dépens
— Annulé la stipulation d’intérêts conventionnels de la convention d’ouverture de crédit en compte courant du 19 octobre 2006
— Dit que seuls les intérêts au taux légal étaient dus au titre de l’ouverture de crédit en compte courant à compter de cette date
— Dit qu’il appartenait à la CRCAM de reconstituer les soldes du compte courant en expurgeant les intérêts débiteurs calculés en application de la clause annulée, et d’appliquer au solde débiteur les seuls intérêts au taux légal à compter de cette date
Dans la procédure initiée par le Crédit agricole à l’égard des cautions, par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevable et débouté le Crédit agricole de ses demandes au motif qu’elle sollicitait la condamnation des défendeurs sur le fondement d’une instance périmée, que l’ordonnance du 8 novembre 2011 du juge-commissaire rejetant la créance déclarée de la banque était passée en force de chose jugée et que les cautions étaient recevables à opposer l’exception inhérente à la créance irrégulièrement déclarée.
Par déclaration en date du 4 juin 2021, la CRCAM a interjeté appel dudit jugement.
M. et Mme [U] n’ont pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant leur ont été signifiées le 10 septembre 2021 respectivement à domicile et à personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2021, la CRCAM demande à la cour de :
Au principal annuler pour excès de pouvoir et subsidiairement réformer le Jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Condamner solidairement les époux [V]-[U] à payer à la CRCAM Provence Cote d’azur la somme de 74 790,52 euros outre intérêts au taux légal courant du 8 octobre 2018, outre anatocisme annuel, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance outre dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Philippe Barbier, Avocat, sur son affirmation de droit, outre sur le même fondement et en cause d’appel à payer à la CRCAM Provence Cote d’azur la somme de 3 000 euros et dépens dont distraction au profit de la SCP Buvat-Tebiel, Avocat, sur son affirmation de droit.
Débouter les époux [V]-[U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation pour excès de pouvoir
La banque conclut à l’annulation du jugement de première instance pour excès de pouvoir au motif que seule la cour avait le pouvoir de constater la péremption d’une instance d’appel et non le premier juge.
Selon l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
L’article 458 code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 alinéas 1 et 2 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience.
L’excès de pouvoir est établi lorsque le juge judiciaire empiète sur les attributions des autres autorités, lorsqu’il s’arroge des attributions que la loi lui refuse.
La violation des règles de fond ou des règles de procédure ne constituent pas des hypothèses d’excès de pouvoir. (Civ 2e, 4 juin 2015, n°13-22.655)
Il a été jugé qu’en application des articles 50 et 385 du code de procédure civile, la péremption d’une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule (Civ. 2e, 21 févr. 2013, n°12-12.751.
En l’espèce, il ressort du jugement de première instance que le premier juge a considéré que l’instance d’appel relative à l’ordonnance du juge-commissaire et à la dette principale était périmée et qu’ainsi, le Crédit agricole ne pouvait s’en prévaloir à l’égard des cautions.
Toutefois, s’il n’est pas contestable que le tribunal judiciaire de Toulon ne pouvait déclarer une instance autre que la sienne, périmée, il apparaît qu’il n’a pas prononcé la péremption de l’instance d’appel mais a seulement tiré un raisonnement erroné résultant d’une mauvaise lecture des textes et de la jurisprudence pour déclarer la demande du Crédit agricole irrecevable.
Cette méconnaissance des règles procédurales ne peut être caractéristique d’un excès de pouvoir susceptible de justifier l’annulation du jugement.
Sur la demande subsidiaire d’infirmation du jugement
Sur la recevabilité de l’action du Crédit agricole
La banque soutient que le moyen soulevé en première instance par les défendeurs de la péremption était irrecevable, celui-ci ayant été précédé de moyens de fond.
L’article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Toutefois, il a été jugé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une action, qui s’appuie sur la péremption d’une précédente instance, ne constitue pas une demande tendant à voir constater la péremption de l’instance devant, en application de l’article 388, être formée avant tout autre moyen (Civ. 2e, 21 février 2013, n°12-12.751).
En l’espèce, les consorts [U] ont soulevé la péremption d’une autre instance et non celle pendante devant le tribunal judiciaire et n’étaient donc pas contraints de la soulever in limine litis.
Toutefois, comme il a été rappelé, il a été jugé qu’en application des articles 50 et 385 du code de procédure civile, la péremption d’une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule.
Or, en l’espèce, force est de constater que l’éventuelle péremption de l’instance d’appel alléguée par les consorts [U] n’a pas été prononcée par la cour d’appel et que l’instance est donc toujours en cours. Il n’appartenait pas au tribunal judiciaire de Toulon de considérer celle-ci périmée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action du Crédit agricole irrecevable.
Sur le bien-fondé de l’action
Le Crédit agricole produit les relevés de compte à compter d’octobre 2006 expurgé des intérêts conventionnels conformément à l’arrêt du 13 septembre 2018 et un décompte détaillé de sa créance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2009.
Dès lors, il conviendra de condamner solidairement les consorts [U] à payer au Crédit agricole la somme de 71 797,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2009 et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La banque sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, outre le fait qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct à ce titre, elle n’établit pas que le refus de paiement des époux [U] soit constitutif d’un abus de droit ou d’une intention de nuire.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum des époux [V]-[U].
Les époux [V]-[U] seront condamnés in solidum à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Crédit agricole au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande d’annulation du jugement du 27 mai 2021 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action en paiement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur recevable ;
Condamne solidairement M. [O] [V]-[U] et Mme [W] [V]-[U] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 71 797,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2009 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne in solidum M. [O] [V]-[U] et Mme [W] [V]-[U] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. [O] [V]-[U] et Mme [W] [V]-[U] aux entiers dépens de première instance distraits au profit de Me Philippe Barbier, avocat et d’appel distraits au profit de la SCP Buvat-Tebiel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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