Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 22/09622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 20 octobre 2022, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09622 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/00036
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [P], né en 1964, a été engagé par la SAS [5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 septembre 2013 en qualité de conducteur receveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires des transports.
Par lettre datée du 27 janvier 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 février 2021 avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 08 mars 2021 motif pris d’avoir conduit entre le 20 octobre 2020 et le 25 janvier 2021 sans permis de conduire valable.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de sept ans et six mois et la société [5] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant sa réintégration ainsi que diverses indemnités, M. [P] a saisi le 07 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 20 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [P] à verser à la société [5] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [P] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision.
Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 octobre 2022, retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2025 M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 20 octobre 2022 en ce que le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes de :
— donner acte à M. [P] qu’il sollicite de la société [5] la communication du contrat de prestations signé avec la [7] relatif au transport interurbain de voyageurs ou du contrat de sous traitance ayant le même objet,
— juger que le licenciement notifié le 8/03/2021 est nul au regard des dispositions de la CEDH, et de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et ordonner sa réintégration sur le poste occupé le 7/05/2021 et condamner la société [5] à lui verser la somme de 48.795,99 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 9/05/2021 au 31/12/2022,
— subsidiairement, sur la demande n°2 juger que le licenciement est injustifié sur le fondement de l’article 10 de la convention OIT 158 et condamner la société [5] à lui verser la somme de 33.000 euros à titre d’indemnité adéquate,
— subsidiairement sur la demande n°3, juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et condamner la société [5] à lui verser la somme de 20.545,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [5] à verser à M. [P] la somme de 5.047,55 euros au titre des frais de défense,
— ordonner la capitalisation de l’intérêt légal sur le fondement de l’article l1343-2 du code civil et l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article R. 1454-28,
— condamné M. [P] à verser à la société [5] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens,
— . juger que le licenciement notifié le 8 mars 2021 (date de la lettre) est nul et :
— ordonner la réintégration de M. [P] sur le poste de travail occupé le 7 mai 2021,
— condamner la société [5] à payer à M. [P] la somme de 137.656,05 euros bruts, outre 13.765,60 euros brut à titre de rappels de salaire et de congés payés y afférent, arrêtée à titre provisoire sur la période du 9 mai 2021 au 27 novembre 2025,
— condamner la société [5] à payer, en l’absence de réintégration, le salaire mensuel brut de 2.568,21 euros jusqu’à la réintégration effective de M. [P] ,
Subsidiairement :
— juger que le licenciement est injustifié sur le fondement de l’article 10 de la convention OIT n°158 et condamner la Sas [5] à payer à M. [P] la somme de 37.530 euros net à titre d’indemnité adéquate,
— juger que le licenciement est nul sur le fondement de l’article L1235-3-1 du code du travail et condamner la société [5] à payer une indemnité de licenciement de 37.530 euros net,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et condamner la société [5] à payer à M. [P] la somme de 20.545,68 euros nets à titre d’indemnité,
— condamner la société [5] à payer à M. [P] la somme de 5.047,55 euros au titre des frais de défense devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau et la somme de 3.908,05 euros au titre des frais de défense devant la cour d’appel de Paris,
— ordonner la capitalisation de l’intérêt légal sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 novembre 2025 la société [5] demande à la cour de :
à titre principal :
vu l’article 901 du code de procédure civile ainsi que les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
vu l’absence de mention dans la déclaration d’appel de la nature de l’appel corrélée à l’absence de critique du jugement déféré dans les conclusions d’appelant,
sauf à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 914 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement.
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] à verser à la société [5] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision,
en tout état de cause :
— juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] à verser à la société [5] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de production de pièces
La demande formée par M. [P] de production du contrat de prestation signé entre la société [5] et la [6] relatif au transport interurbain de voyageurs ou du contrat de sous-traitance est rejetée comme ne présentant pas d’intérêt pour le litige, par ajout à la décision déférée qui n’a pas statué sur ce point.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Contrairement à ce que soutient la société [5], la déclaration d’appel formée par M. [P] vise expressément les chefs de jugement critiqué en reproduisant le dispositif de la décision dans ces terme s« en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société [5] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble du jugement ».
Par ailleurs, le dispositif des conclusions d’appel de M. [P] mentionne expressément que M. [P] sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Tant la déclaration d’appel que les conclusions d’appel sont régulières au regard des articles 542, 901,908 et 954 du code de procédure civile. La cour est dès lors valablement saisie, l’appel ayant eu un effet dévolutif.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige était ainsi essentiellement libellée :
« Vous avez conduit un véhicule de transport en commun sans permis de conduire Valable entre le 20 octobre 2020 et le 25 janvier 2021.
Vous vous êtes aperçu que votre permis n’était plus Valable seulement le 25 janvier 2021 alors que votre permis avait expiré le 19 octobre 2020 ; en effet, du fait d’un caillassage du car que vous conduisez, il vous a fallu lors de la déclaration interne d’accident nous remettre une copie de votre permis de conduire.
Vous avez passé votre visite médicale pour le renouvellement de votre permis de conduire le 26 janvier 2021, comme l’atteste le document Cerfa n°14880*02 signé par le docteur [Y].
Pourtant, votre contrat de travail rappelle que la possession d’un permis de conduire en cours de Validité est un élément indispensable à vos fonctions et stipule que toute mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du permis de conduire devra immédiatement être signalée à la Direction par le salarié et que la dissimulation d’un tel incident serait constitutive d’une faute grave pouvant entraîner la rupture immédiate du présent contrat.
De plus, l’article 4-II du décret du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite fait peser exclusivement sur les titulaires du permis de conduire D la responsabilité de la visite médicale avant que ne soit atteinte la date limite de Validité de ce permis.
Ainsi, les faits décrits ci-dessus et que vous reconnaissez constituent un manquement grave et renouvelé à vos obligations contractuelles qui sont renforcées du fait de vos fonctions dans l’entreprise. Comme je vous l’ai évoqué lors de l’entretien, la conduite sans permis de conduire Valable pose un véritable problème avec les assurances notamment en cas d’accident. En effet, l’assureur peut refuser d’indemniser les dommages causés.
De plus, la conduite sans permis de conduire est un délit, passible de lourdes sanctions : l’article L221-2 du code de la route prévoit que « le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ['] est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Vous dites ne pas avoir regardé la date de validité du permis de conduire. Vous vous excusez et vous promettez de mettre des alertes pour les prochaines fois.
Nous constatons que depuis 2018 une seule sanction disciplinaire vous a été notifiée :
— Une journée de mise à pied vous a été notifiée le 28 juin 2019 parce que vous n’avez pas de manière répétée inséré votre carte chronotachygraphe dans l’appareil réservé à cet effet.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Il en résulte qu’il a été reproché à M. [P] d’avoir conduit un véhicule de transport en commun sans permis de conduire valable entre le 20 octobre 2020 et le 25 janvier 2021.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il n’est pas discuté que M. [P] a conduit avec un permis de conduire non valable entre le 20 octobre 2020 et le 25 janvier 2021, faute pour ce dernier d’avoir passé la visite médicale réglementaire imposée par l’article R.226-1 du code de la route qui impose un contrôle médical de l’aptitude à la conduite aux candidats titulaires de la catégorie B du permis conduisant des véhicules affectés au transport public des personnes, le formulaire sur lequel est transcrit l’avis médical et délivré à l’issue du contrôle ayant une validité administrative de deux ans
A titre principal l’appelant plaide la nullité de son licenciement et forme une demande de réintégration dans son poste avec les rappels de salaires qui en découlent, en faisant valoir avoir été victime d’une inégalité de traitement en ce que contrairement à d’autres salariés, l’employeur n’a pas attiré son attention sur la nécessité de passer sa visite médicale à temps.
Il produit à cette fin diverses attestations de salariés qui affirment que l’employeur les a avisés de la nécessité de passer la visite médicale réglementaire. Si toutes les attestations ne sont pas utiles dans la mesure où certaines ne sont pas datées, ou d’autres sont postérieures au licenciement de M. [P] alors qu’il n’est pas discuté que l’employeur a mis depuis en place un process d’avertissement des conducteurs receveurs de la date limite de validité de leur permis de conduire, la cour retient deux attestations. Celle de M. [J] [L] qui atteste avoir été avisé par son employeur de la fin de validité de son permis de conduire fin novembre 2019, deux ou trois mois avant cette date ainsi que celle de M. [T] [F] qui rapporte que l’exploitation l’a appelé courant novembre 2019 pour lui signaler que son permis allait périmer et qu’il devait prendre ses dispositions pour le renouveler. Bien que ces attestations ne comportent pas les mentions relatives à leur production en justice et l’avertissement en cas de faux témoignages, elles emportent la conviction de la cour d’autant que l’employeur ne conteste pas avoir pu avertir sporadiquement les salariés sur le renouvellement de leur permis.
Il est établi que dès qu’il a pris conscience de l’absence de validité de son permis, le 25 janvier 2021, (ce que reconnaît l’employeur au terme de la lettre de licenciement) M. [P] a passé la visite médicale exigée avec succès, le 26 janvier 2021 et il n’est pas discuté qu’il n’avait pas été rappelé à l’ordre auparavant sur ce point étant observé que l’unique sanction prononcée contre lui était ancienne (janvier 2019) et concernait l’usage de sa carte conducteur.
Si M.[P] dénonce une inégalité de traitement en ce qu’il n’a pas été prévenu comme d’autres salariés ont pu l’être sur la limite de validité de son permis de conduire, il n’invoque pour autant ainsi que le fait observer l’employeur, aucun motif de discrimination visé à l’article L.1132-1 du code du travail, seul à même d’entraîner la nullité du licenciement qui a été prononcé contre lui.
C’est à bon droit que la nullité a été rejetée par les premiers juges qui seront confirmés.Il en va de même s’agissant des demandes subséquentes de réintégration et de paiement des salaires.
En revanche, la cour retient au constat de ce traitement différencié de la part de l’employeur outre le fait que M. [P] a passé immédiatement sa visite médicale et sans qu’il lui soit reproché d’avoir conduit sans permis valable en connaissance de cause, que si le licenciement présentait une cause réelle, celle-ci ne peut être considérée comme sérieuse.
Aussi par infirmation du jugement déféré la cour retient que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail M. [P] peut prétendre au regard de son ancienneté de 7 années complètes à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 3 et 8 mois de salaire.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, d’évaluer le préjudice du salarié qui justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi depuis le 16 juillet 2021 et jusqu’en janvier 2022, au regard de son ancienneté et des circonstances de la rupture à la somme de 16 000 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à [4] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la société [5] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et à verser à M. [P] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances devant le conseil de prud’hommes et devant la cour d’appel, les décomptes produits ne valant pas facture.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que l’appel a eu un effet dévolutif.
REJETTE la demande formée par M. [H] [P] de production du contrat de prestation signé entre la société [5] et la [6] relatif au transport interurbain de voyageurs ou du contrat de sous-traitance.
JUGE que le licenciement de M. [H] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS [5] à payer à M. [H] [P] une indemnité de 16 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS [5] à [4] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] [P] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTE M. [H] [P] du surplus de ses prétentions.
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS [5] à verser à M. [H] [P] une indemnité de 2000 euros pour chacune des instances devant le conseil de prud’hommes et devant la cour d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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