Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 40 – 25
N° RG 23/00526
N° Portalis DBVN-V-B7H-GXRM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 06 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290255676315
S.A. COFIDIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286585658811
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me François FONTAINE, membre de la SCP FONTAINE, avocat au barreau de TOURS
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me François FONTAINE, membre de la SCP FONTAINE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Février 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée 19 novembre 2009, la société Groupe Sofemo a consenti à M. [H] [C] et Mme [G] [S] un prêt accessoire à la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques d’un montant de 20'500 euros, remboursable en 180 mensualités de 222,22 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,54 % l’an et les primes d’assurance.
Des échéances étant restées impayées, la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, a mis en demeure les emprunteurs, le 3 septembre 2020, de régulariser la situation en lui réglant la somme de 1'662,16'euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La société Cofidis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 23 septembre 2020 et vainement mis en demeure chacun de Mme [S] et de M. [C], par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés le 24 septembre suivant, de lui régler la somme totale de 11 943,64 euros.
Par acte du 9 septembre 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [C] et Mme [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2023, en retenant que la société Cofidis devait être déchue de son droit aux intérêts faute d’établir que l’offre de prêt contenait un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation des emprunteurs, puis que les emprunteurs devaient être déboutés de leur demande reconventionnelle en remboursement des échéances réglées postérieurement à la date du 1er avril 2017 à laquelle M. [C] s’est vu allouer une pension d’invalidité, faute d’avoir appelé à la cause l’assureur auprès duquel ils avaient souscrit une garantie contre le risque d’invalidité, le juge des contentieux de la protection a':
— déclaré recevable l’action en paiement diligentée par la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, au titre du contrat de crédit affecté n° l8520004040008l83670l souscrit par M. [H] [C] et Mme [G] [S] le l9 novembre 2009 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo au titre du contrat de crédit affecté n° 18520004040008l836701 souscrit par M. [H] [C] et Mme [G] [S] le 19 novembre 2009, à compter de cette date ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [C] et Mme [G] [S] aux entiers dépens.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société Cofidis demande à la cour de':
— déclarer M. [H] [C] et Mme [G] [S] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamner solidairement M. [H] [C] et Mme [G] [S] à payer à la SA Cofidis la somme de 11'943,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,54 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 23 septembre 2020,
— condamner solidairement M. [H] [C] et Mme [G] [S] à payer à la SA Cofidis la somme de 1'200'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [H] [C] et Mme [G] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, Mme [S] et M. [C] demandent à la cour de':
— déclarer la société Cofidis irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrégulière l’offre préalable de crédit et ordonné la déchéance du droit aux intérêts,
— juger M. [C] et Mme [S] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle':
* n’a pas condamné la société Cofidis à rembourser à M. [C] et Mme [S] les intérêts à concurrence de 4'166,42 euros,
* a débouté M. [C] et Mme [S] de leur demande tendant à voir condamner la société Cofidis au remboursement des échéances indûment perçues à concurrence de 7'555,48 euros en application des dispositions de l’article 1302 du code civil et application de la responsabilité par elle encourue sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants,
Statuant à nouveau,
— la condamner au remboursement des intérêts à concurrence de 4'166,42 euros,
— débouter la société Cofidis de sa demande tendant au remboursement du prêt,
— condamner la société Cofidis au remboursement des échéances indûment perçues à concurrence de 7'555,48 euros en application des dispositions de l’article 1302 du code civil et en application de la responsabilité par elle encourue sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants,
— condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 5 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que M. [C] et Mme [S] étaient tous les deux représentés en première instance et que c’est en conséquence par erreur que le premier juge a indiqué que sa décision était réputée contradictoire alors que, en application de l’article 467 du code de procédure civile du code de procédure civile, la décision déférée est une décision contradictoire.
La cour observe par ailleurs que les intimés, qui demandent à la cour, au dispositif [partie finale] de leurs dernières conclusions, de déclarer l’appel de la société Cofidis irrecevable, ne développent dans le corps de leurs écritures aucun moyen tendant à l’irrecevabilité de l’appel de ladite société.
L’appel de la société de crédit sera dès lors déclaré recevable.
Sur la déchéance des intérêts :
L’article L. 311-15 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, énonce que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de sept jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit et que, afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont sont issues les dispositions de l’article L.'311-12 du code de la consommation, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur -une telle clause entraînant un renversement de la charge de preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La jurisprudence nationale est en conséquence désormais solidement fixée en ce sens que la preuve par le prêteur de la communication à l’emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise.
Une telle reconnaissance ne constitue qu’un simple indice, que le prêteur doit compléter par d’autres éléments pour établir l’exécution de son obligation envers l’emprunteur. A défaut, la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts.
En l’espèce, la société Cofidis, qui se prévaut de la clause de l’offre de prêt litigieux selon laquelle les emprunteurs ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation, verse aux débats à hauteur d’appel, pour corroborer l’indice que constitue la signature des emprunteurs sous cette clause, un spécimen d’une liasse contractuelle dont elle assure qu’elle comporte un exemplaire emprunteur identique à celui qui avait été remis à M. [C] et Mme [S] et qui comporte un bordereau de rétractation.
Il suffit pourtant de comparer la liasse spécimen produite avec l’exemplaire de l’offre de prêt acceptée par les intimés que la société Cofidis produit en pièce 1 pour constater que le spécimen produit ne correspond pas à l’offre remise à M. [C] et Mme [S] ' l’offre acceptée par ces derniers a en effet été émise à partir d’un imprimé numéroté E845995 4 alors que l’offre spécimen que la société Cofidis communique en cause d’appel porte un numéro d’imprimé E855094 4.
Dès lors que l’offre litigieuse n’a pas été émise à partir du même imprimé que le document de comparaison produit par la société Cofidis, il ne peut être tiré du document de comparaison aucun enseignement sur le contenu de l’offre remise à M. [C] et Mme [S], dont ces derniers assurent qu’elle ne comportait pas de bordereau de rétractation.
En l’absence d’autre élément de nature à compléter le simple indice que constitue la signature des intimés sous la clause de l’offre de prêt litigieuse selon laquelle ils ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation, la cour ne peut que constater la société Cofidis échoue à établir la preuve de l’exécution de ses obligations envers les intimés.
Le jugement entrepris, qui a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts par application des articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-33 du code de la consommation, pris dans leur rédaction applicable à la cause, sera en conséquence confirmé.
Sur les conséquences de la déchéance des intérêts :
Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, comme en l’espèce, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur déchu de son droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation ne peut réclamer que le capital restant dû, à l’exclusion des frais de toute nature (v. par ex Civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Il résulte en l’espèce de l’historique du contrat de crédit que M. [C] et Mme [S] ont réglé à la société Cofidis la somme totale de 24'666,42 euros qui, ainsi que l’a retenu le premier juge, excède de 4'166,42 euros le montant du capital emprunté.
Il en résulte que, par confirmation du jugement entrepris, la société Cofidis doit être déboutée de sa demande en paiement.
Il s’en infère par ailleurs que la demande de M. [C] et Mme [S] en restitution des intérêts trop payés doit être accueillie et que la société Cofidis doit être reconventionnellement condamnée à leur restituer la somme sus-mentionnée de 4'166,42 euros, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à infirmer le jugement déféré sur ce point alors que la demande reconventionnelle dont s’agit est nouvelle en cause d’appel.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des échéances réglées entre le 1er avril 2017 et décembre 2020 :
Si M. [C] a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la société Sodemo auprès de ACM Vie SA, en sollicitant le bénéficie de l’assurance dite AID emprunteur couvrant le décès jusqu’au 31 décembre de son 70ème anniversaire et sans limite d’âge en cas de décès accidentel, la perte totale et irréversible d’autonomie, puis l’incapacité et l’invalidité permanente partielle jusqu’au 31 décembre de son 60ème anniversaire ou la date de liquidation de sa retraite, la société Cofidis, qui vient aux droits de la société Sofemo, n’est pas l’assureur de M. [C], de sorte que les intimés ne peuvent reprocher à l’établissement de crédit de ne pas avoir continué à prélever les échéances de leur crédit après qu’ils l’ont informée de ce que M. [C] se trouvait, au sens du code de la sécurité sociale, en situation d’invalidité.
Dès lors qu’il résulte de leurs propres pièces que, en réponse aux demandes d’explications de leur conseil, la société Cofidis leur a rappelé que l’assureur de M. [C] était la société ACM Vie, en leur adressant la copie de la notice d’assurance qui leur permettait d’avoir tous renseignements utiles sur l’identité et les coordonnées de l’assureur, comme sur la nature et la limite des garanties souscrites, c’est à raison que le premier juge a débouté M. [C] et Mme [S] de leur demande de remboursement des échéances qu’ils estiment avoir indûment réglées à la place de l’assureur, et la demande des intimés ne peut davantage prospérer sur le fondement nouveau des articles 1231 et suivants du code civil, alors qu’ils ne démontrent aucun manquement de la société Cofidis en rapport avec l’absence de garantie en cause.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société Cofidis, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Cofidis sera condamnée à régler à M. [C] et Mme [S], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel de la société Cofidis,
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne reconventionnellement la société Cofidis à restituer à M. [H] [C] et Mme [G] [S] la somme de 4'166,42 euros au titre des intérêts perçus,
Condamne la société Cofidis à payer à M. [H] [C] et Mme [G] [S] la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Cofidis formée sur le même fondement,
Condamne la société Cofidis aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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