Confirmation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 mai 2023, n° 21/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. GÉNÉRALI IARD |
Texte intégral
SF/SH
Numéro 23/01491
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 02/05/2023
Dossier : N° RG 21/02341 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5TE
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
C/
[L] [S]
[Y] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. GÉNÉRALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [L] [S]
né le 15 Avril 1949 à [Localité 8] (Canada)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [Y] [Z]
né le 12 Juillet 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 19 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00151
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] est collectionneur d’art et a confié régulièrement des travaux à M. [Y] [Z] exerçant sous l’enseigne «'Au confluent des arts'» l’activité d’encadrement de gravures et de lithographie.
En 2017, M. [S] souhaitant vendre sa collection de gravures, a voulu les désencadrer et a constaté que celles-ci étaient collées au support d’encadrement cartonné.
Par assignation en date du 25 juillet 2018, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal de Mont-de-Marsan qui a, par ordonnance du 6 septembre 2018, ordonné une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice confiée à Mme [W] [M] qui a déposé son rapport le 31 juillet 2019.
En l’absence de règlement amiable du litige, par acte du 31 janvier 2020, M. [L] [S] a fait assigner M. [Y] [Z] et la SA GÉNÉRALI IARD devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de les voir solidairement condamnés à réparer ses préjudices subis. M. [Z] n’a pas comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2021, le juge de première instance a :
— déclaré M. [Y] [Z] responsable de l’ensemble des préjudices subis par M. [L] [S],
— condamné solidairement la SA GÉNÉRALI IARD et M. [Y] [Z] à verser à M. [L] [S] la somme de 47 340 € en réparation de son préjudice financier,
— condamné solidairement la SA GÉNÉRAL IARD et M. [Y] [Z] à verser à M. [L] [S] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné solidairement la SA GÉNÉRAL IARD et M. [Y] [Z] à verser à M. [L] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SA GENERALI IARD et M. [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge de première instance a constaté que :
— M. [S] avait bien confié à M. [Z] la mission d’encadrement de certaines gravures et lithographies qu’il possédait et que ce dernier a commis une faute dans l’exécution de sa prestation en n’utilisant pas les méthodes d’encadrement adaptées.
— Quand bien même les manquements de M. [Z] sont graves et importants, l’assureur n’apporte pas la preuve qu’il avait conscience d’adopter des techniques d’encadrement portant directement et irrémédiablement atteinte aux 'uvres, il n’est pas démontré d’acte délibéré et prémédité dans le but de détruire volontairement la collection d''uvres de M. [S]. L’assureur n’apporte pas la preuve d’une faute dolosive, et la demande d’exclusion de garantie doit être rejetée.
— Que le préjudice tient compte du montant des travaux de restauration et de la moins-value des 'uvres dont les dégâts lors de l’encadrement resteront toujours visibles, outre le préjudice moral retenu pour le collectionneur d’art attaché à une certaine culture artistique .
La SA GÉNÉRALI IARD a relevé appel par déclaration du 9 juillet 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions :
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 octobre 2021, la SA GÉNÉRALI IARD, appelante, entend voir la cour':
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter purement et simplement M. [S] des demandes qu’il dirige à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
— rejeter toute demande de garantie formée à l’encontre de la SA GÉNÉRAL IARD,
— condamner M. [S] à verser à la SA GÉNÉRALI IARD une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [S] à verser à la SA GÉNÉRALI IARD une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SARL Jérôme GARDACH & ASSOCIÉS,
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la SA GÉNÉRALI IARD au paiement de la somme de 11 125€ correspondant à la valeur des 'uvres sur le marché,
— débouter M. [S] de sa demande formée au titre de son préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, la SA GÉNÉRALI IARD fait valoir, se fondant sur les articles 1353 du code civil et L.113-1 alinéa 2 du code des assurances que :
— la preuve d’une relation contractuelle entre M. [S] et M. [Z] au moins pour 13 des 15 'uvres imputées aux travaux de ce dernier n’est pas rapportée (absence de facture, pas de tampon à l’enseigne de M. [Z] ) ni l’étendue de la mission qui avait été confiée à celui-ci';
— que le dommage subi par les 'uvres est imputable à M. [S] qui a essayé de son propre chef de désencadrer les gravures et lithographies en les arrachant sans précaution et dans l’ignorance des techniques à appliquer, avant de les confier à des ateliers de restauration, sauf celles produites à la présente procédure, considérées comme non restaurables'; que M. [S] connaissait la technique employée par M. [Z] puisqu’il affirme lui avoir régulièrement demandé de ne pas encoller les 'uvres.
— que la SA GÉNÉRALI IARD doit sa garantie à M. [Z] à compter du 18 janvier 2015 au titre de sa responsabilité civile après livraison, sauf faute dolosive de l’assuré et en cas de disparition de l’aléa attaché à la couverture du risque, or, M. [Z] avait parfaitement conscience du manquement aux règles de l’art de cette profession qu’il exerce depuis plus de 36 ans et des conséquences inéluctables sur l''uvre ; que la garantie a été souscrite postérieurement aux travaux réalisés plusieurs années auparavant, le fait dommageable est constitué dès la réalisation des travaux et M. [Z] avait donc connaissance des dommages au moment de la souscription de la garantie, conduisant à exclure celle-ci';
— que les sommes allouées à M. [S], comprenant le coût de la restauration des 'uvres, dépassent le montant de son préjudice au regard de la valeur de celles-ci estimées à 14 825 € par l’expert, si elles n’avaient pas été endommagées. Le préjudice ne peut donc être que de la valeur de remplacement des 'uvres (valeur initiale moins valeur vénale après dommages), soit une somme de 11 125 € en retirant la valeur des 'uvres n°2 et 3 encadrées il y a plus de 20 pour lesquelles aucune garantie n’est plus due. Aucun préjudice moral ne peut être accordé puisque M. [S] entendait vendre ces estampes et gravures.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2022, M. [L] [S], intimé et appelant incident, entend voir la cour :
— déclarer l’appel de la SA GÉNÉRALI IARD infondé, et la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] et la SA GÉNÉRALI IARD à verser à M. [S] la somme de 47 340 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et financier subi, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 1 500 € l’indemnisation du préjudice moral de M. [S],
— condamner à ce titre solidairement M. [Z] et la SA GÉNÉRALI IARD à verser à M. [S] la somme de 30 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
y ajoutant,
— condamner M. [Z] et la SA GÉNÉRALI IARD à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir que le délai de prescription ne court pas à compter de la prestation d’encadrement effectuée par Monsieur [Z], mais uniquement du jour où Monsieur [S] a pris connaissance des faits lui permettant d’exercer une action en responsabilité, c’est-à-dire du jour où il a découvert le sinistre, en 2017 en voulant désencadrer ses 'uvres, postérieurement à la période de garantie souscrite en 2015 auprès de son assureur.
M. [Z] n’avait pas participé aux opérations d’expertise, ni à la procédure de 1ère instance, mais l’expert a bien confirmé, par la présence du tampon de M. [Z] et par son procédé d’encadrement, qu’il a bien réalisé ceux-ci et que le lien contractuel est bien établi, peu important l’aspect fiscal de l’absence de factures.
M. [S] maintient que le dommage subi, que l’Expert judiciaire a confirmé, est la conséquence directe non pas d’une opération de désencadrement que GÉNÉRALI IARD essaie d’imputer à M. [S], mais à l’opération d’encadrement effectuée par M. [Z], le dommage étant constitué par le fait que celui-ci a procédé au collage des 'uvres avec des colles non réversibles ou des adhésifs synthétiques. La responsabilité civile de M. [Z], tenu à une obligation de résultat, est en conséquence incontestablement engagée sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. M. [Z] n’ayant pas interjeté appel du jugement, cette déclaration de responsabilité est définitive. La SA GÉNÉRALI IARD qui doit sa garantie en vertu du contrat d’assurance souscrit, doit rapporter la preuve de la faute intentionnelle de son assuré, l’imprudence ou la négligence ne suffisant pas de même que la conscience du risque du dommage. M. [Z] s’est seulement montré négligent, voire incompétent. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la réparation doit porter sur le coût de la remise en état et sur la différence entre la valeur moyenne du marché et la valeur résiduelle des 'uvres après restauration. M. [S] demande par contre que son préjudice moral soit indemnisé en tenant compte de la qualité exceptionnelle des 'uvres qu’il avait rassemblées.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2021, M. [Y] [Z], intimé et formant appel incident, entend voir la cour :
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger l’appel incident formé par M. [Z] comme régulier et bien fondé,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] à verser à M. [Z] une somme d’un montant de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de Mont-de-Marsan,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire M. [Z] venait à être déclaré civilement responsable de l’ensemble des préjudices subis par M. [S],
— dire et juger que l’action formée par M. [S] est prescrite en tout ou partie eu égard les dispositions des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce,
— dire et juger que le montant de l’indemnisation due au titre du préjudice matériel de M. [S] ne pourra excéder la somme de 7 625 euros,
— débouter M. [S] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral allégué,
— dire et juger que la compagnie d’assurance la SA GÉNÉRALI IARD devra garantir l’intégralité des condamnations civiles qui viendraient à être prononcées à l’encontre de M. [Z], ès qualités d’assureur responsabilité civile, outre les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir, sur le fondement des articles 909 et 233 du code de procédure civile, les articles 2224, 1315, 1218 et 1351 du code civil et l’article L.110-4 du code de commerce, que':
— selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour former appel incident contre le jugement, et ainsi remettre en question ses dispositions, comme la recevabilité de l’action de M. [S] qui peut être soulevée en tout état de cause, et dont le travail d’encadrement d’au moins 5 'uvres qui est le fait générateur du dommage, remontent à plus de 20 ans, alors que celui-ci connaissait les techniques d’encadrement qu’il utilisait. L’action de M. [S] est donc prescrite depuis 2013 (5 ans de délai à compter de la loi de 2008) ;
— que la preuve d’une relation contractuelle entre M. [S] et lui-même n’est pas établi, aucun devis, contrat ou facture n’étant produit, seules deux notes manuscrites non probantes, avec deux paiements par chèque, sont communiquées sur les 15 encadrements allégués. Aucune preuve du contenu des missions et obligations contractuelles qui lui aurait incombé n’est rapportée, et donc aucune faute contractuelle ne peut ainsi lui être reprochée, alors que les opérations de désencadrement effectuées avant l’expertise en 2017, et réalisées par M. [S] sans aucune compétence pour le faire, ont constitué un faute, cause de son propre dommage pour lequel M. [Z] n’est pas responsable.
— que l’exclusion de la garantie de la SA GÉNÉRALI IARD suppose une faute dolosive caractérisée par un comportement de l’assuré rendant inéluctable le dommage, excluant l’aléa du risque pour l’assureur, et la conscience de l’assuré des conséquences dommageables, conditions cumulatives. Or, il est certain qu’il n’a pas cherché le dommage causé aux 'uvres, ni même n’en a eu conscience, contestant que M. [S] ait émis la moindre réserve sur ses techniques d’encadrement qu’il connaissait.
— M. [Z] estime que l’indemnisation accordée en 1ère instance ne respecte pas le principe de la réparation intégrale, elle ne doit pas dépasser le préjudice réel, qui constituerait un enrichissement sans cause de M. [S] en dépassant la perte de la valeur vénale au-delà de 14 825 €'; il considère, en retirant les 5 'uvres encadrées depuis plus de 20 ans, représentant la valeur de 7 200 €, que l’indemnisation ne peut donc dépasser la somme de 7 625 €.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation de M. [S] contre M. [Z] :
— Sur la preuve de relations contractuelles entre M. [S] et M. [Z]':
En vertu de l’article 1315 ancien du code civil (devenu 1353 du même code) celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le litige porte sur 15 estampes (9 gravures et 6 lithographies) apportées par M. [S] à l’expert judiciaire, 'uvres de quatre artistes':
— [A] [F]': 5 gravures en taille douce intitulées Le crabe (Mo 1), l’Église (Mo 2) Dogger Bank (Mo 3)'; Fleur'(Mo 4) ; Exode (Mo 5) ;
— [X] [T]': 4 gravures en taille douce intitulées Les remparts (De1)'; L’embarcadère (De2)'; la Tour de Babel'(De3); et Une ville dans les falaises (De4) ;
— [G] [I] 5 lithographies intitulées: Sans titre (Ta1); et trois Als Mestres de Catalunya'(Ta3'; Ta4 et Ta 5) ;
— [H] [E], 1 lithographie intitulée Le divan (Be1).
En examinant les 'uvres soumises à son expertise, Mme [D] a relevé que sur l’encadrement de l’estampe Le Crabe (Mo1) de [A] [F] et sur l’encadrement de deux lithographies d'[G] [I] (Ta1 et Ta2) figuraient le même tampon «Au Confluent des Arts, [Adresse 4] téléphone [XXXXXXXX05]'» attestant du travail d’encadrement par M. [Z].
Sa technique d’encadrement consiste dans le collage en plein de l''uvre sur le carton de fond, le collage du carton fenêtre sur l''uvre elle-même avec une feuille adhésive double face enduite d’un adhésif synthétique puissant. Ce procédé, qui fait en outre intervenir une presse pour réaliser le thermocollage, entraîne l’arrachement de la matière de l''uvre ou un épidermage lorsqu’on entreprend de retirer l’encadrement.
L’expert a relevé ce même procédé d’encadrement sur toutes les autres 'uvres examinées, avec les mêmes matériaux et supports , les mêmes attaches noires et papier Kraft (avec une seule petite différence pour les 'uvres Mo4 et Mo5 , Ta2, Ta3 et Ta4 où n’a pas été installé de carton fenêtre).
M. [Z] n’a pas contesté avoir réalisé des travaux d’encadrement pour M. [S] depuis de nombreuses années, et il ressort des pièces versées au débat par M. [S] que la facture pouvait consister en une inscription manuscrite sur une planche de carton de la liste des 'uvres encadrées avec le tarif correspondant, avec parfois le tampon de l’entreprise de M. [Z] «'Au Confluent des Arts, [Adresse 4] téléphone [XXXXXXXX05]'», ce que confirme une autre cliente, Mme [J] qui produit le même carton valant facture'; Pour les deux cartons produits, M. [S] justifie avoir effectué les paiements par chèque des sommes correspondantes le 28 septembre 2015 et le 13 mars 2017.
Ce même procédé employé par M. [Z] étant retrouvé sur toutes les 'uvres soumises à l’expertise, c’est par de juste motifs que la Cour adopte que le premier juge a pu en déduire que toutes ces 'uvres avaient bien été encadrées par M. [Z] à la suite de commandes faites par M. [S], et que la preuve du lien contractuel entre eux était suffisamment établie.
Quant à la mission confiée par M. [S] à M. [Z], il s’agissait bien d’encadrer les 'uvres qui lui étaient remises, ce qui a été de fait réalisé, M. [Z] ne démontrant pas avoir reçu une autre mission avec des instructions précises sur la méthode à employer, qui relève de son savoir faire et de sa compétence, dès lors qu’il est un professionnel reconnu de l’encadrement comme il se présente lui-même de par sa formation et son expérience.
— Sur la recevabilité de la demande de M. [S] contre M. [Z] :
Que ce soit sur le fondement de l’article 2224 du code civil ou L 110-4 du code de commerce , les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans.
Mais l’article 2224 du code civil précise que le délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [Z] estime prescrite l’action de M. [S] engagée le 10 juillet 2018 au regard de la date d’encadrement réalisée par lui remontant à plus de 20 ans pour certaines 'uvres (Mo2, Mo3 et De3).
Contrairement à ce que soutient M. [Z], l’expert ne considère pas que le tampon utilisé sur les 'uvres de M. [S] ne contenant pas le 05 devant le numéro de téléphone à 8 chiffres, démontre un travail antérieur à 1996, puisque ce même tampon a encore été utilisé par M. [Z] sur le carton de facture pour l’encadrement réalisé en 2018 pour Mme [J]. La date de réalisation des encadrements n’est donc pas connue hormis pour ceux dont le paiement est daté comme indiqué ci-dessus.
Mais en toute hypothèse, ce n’est pas la date de l’encadrement réalisé par M. [Z] qui fait partir le délai de prescription, puisque le procédé d’encadrement utilisé ne peut être découvert qu’en tentant de désencadrer les 'uvres et de les retirer de leurs support et cadre, ce que M. [S] n’a fait qu’en 2017 lorsqu’il a envisagé la vente de sa collection.
Si M. [S] rappelait régulièrement à M. [Z] la particularité de l’encadrement d’estampes qui ne devaient pas être collées (selon le rappel fait par le conseil du premier dans son courrier recommandé avec accusé réception du 16 août 2017 mettant en cause la responsabilité du second), il pouvait considérer que l’encadreur professionnel respectait les règles de l’art en la matière et n’avait donc aucune raison de se douter du dommage subi par sa collection.
Ce n’est donc que lors de ses tentatives de désencadrements début 2017 que M. [S] a découvert le dommage, et par conséquent, en engageant la procédure le 10 juillet 2018, son action n’était pas prescrite.
— Sur la responsabilité de M. [Z] dans la technique d’encadrement':
Selon l’article 1147 ancien du code civil (devenu 1231-1 du même code) le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert Mme [D] rappelle qu’un encadrement dans les règles de l’art doit utiliser':
— des matériaux à ph neutre, notamment des papiers et cartons répondant aux normes IS 9706 et ISO 18916, car l’acidité dégrade le papier support même de l’estampe';
— des colles naturelles type colle de peau ou colle d’amidon, non synthétiques ;
L''uvre est placée en général entre un carton fenêtre et un carton de fond de montage reliés entre eux par de la toile ou du papier japon formant charnières délicatement et discrètement encollées avec de la colle d’amidon, réversible.
Or, l’expert a constaté, sur les 15 'uvres qui lui étaient soumises, qu’un bloc compact indissociable constituait l’encadrement': fond cartonné-estampe-carton fenêtre (ou passe-partout) l''uvre étant encollée à plein sur le carton de fond et le carton fenêtre sur l’estampe elle-même avec un adhésif puissant et synthétique constitué d’une feuille adhésive double face pressée pour être collée. Le procédé d’adhésion a employé une forte pression sur l’estampe même, qui est une 'uvre en relief, écrasant le papier et la cuvette caractéristique des gravures, et utilisé des cartons acides favorisant le jaunissement de l''uvre.
L’expert en conclut que M. [Z] n’a pas réalisé le travail d’encadrement des gravures et lithographies dans les règles de l’art et a endommagé les 'uvres originales, de manière irréversible, qui lui étaient confiées, même si une certaine restauration reste possible, mais sans retour à l’état de l''uvre originale.
L’expert a également indiqué que toute intervention d’encadrement et donc de conservation doit être réversible et respecter l’intégrité de l''uvre. L’obligation de M. [Z] portait donc sur un encadrement qui respecte les gravures, ne les endommage pas en restant toujours réversible, dissociable de l''uvre. Par son procédé d’encadrement, il a porté atteinte à l''uvre en la rendant indissociable du support et en appliquant des matériaux qui ont altéré l''uvre (colle, pression). Le dommage sur les gravures est donc bien réalisé dès le procédé d’encadrement.
Le fait que M. [S] ait lui-même dans un premier temps essayé de désencadrer les gravures, et ce faisant, ait arraché l''uvre de son support n’est pas la cause de son dommage mais la manifestation du caractère irréversible des collages réalisés contrairement aux règles de l’art par M. [Z].
D’ailleurs, Mme [R] [O]' sapiteur sollicitée pour déterminer la faisabilité et le coût d’une restauration a indiqué dans son rapport du 22 juillet 2019 que «quand l''uvre et son montage sont liés de façon presque inextricable, leur dissociation, même par un professionnel expérimenté, risque inévitablement d’entraîner des dommages dont il est difficile d’estimer la gravité et l’étendue, l''uvre conservera inévitablement des séquelles plus ou moins importantes qui affecteront son intégrité'».
M. [Z] ne peut donc invoquer les désencadrements de M. [S] pour s’exonérer de sa propre faute, puisqu’il ne pouvait considérer, aux regards des règles de l’art et même de la déontologie en la matière, que ses encadrements avaient vocation à être définitifs, il aurait dû prendre en considération la nécessité de pouvoir désencadrer les gravures et ce désencadrement dommageable ne constitue donc en aucun cas une cause étrangère à sa responsabilité mais au contraire la preuve même de celle-ci.
La perte de valeur des 'uvres existe dès l’encadrement initial puisqu’il a mis en 'uvre un procédé portant atteinte à l’intégrité de ces gravures de manière irréversible.
C’est donc à juste titre que le 1er juge a condamné M. [Z] à réparer l’entier dommage subi par M. [S] du fait du travail d’encadrement pratiqué et de la détérioration des 15 estampes lors de leur désencadrement.
Sur la demande directe de M. [S] de garantie par la SA GÉNÉRALI IARD':
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— Sur la recevabilité de la demande de garantie':
Comme il a été vu ci-dessus, la relation contractuelle entre M. [S] et M. [Z] pour les 15 estampes expertisées a été établie suffisamment et la responsabilité de M. [Z] a été retenue pour le dommage subi par M. [S].
Il n’est pas contesté que M. [Z] a souscrit le 18 janvier 2015 une assurance responsabilité civile professionnelle après livraison garantissant les dommages matériels et immatériels causés par son activité d’encadreur.
Quelle que soit la date de réalisation des encadrements, dès lors que M. [S] ne pouvait pas agir contre M. [Z] tant qu’il n’avait pas découvert son dommage consistant en la méthode inappropriée d’encadrement utilisée par celui-ci, la prescription de l’action en responsabilité n’était pas acquise, et la garantie de l’assureur, appelé à la cause dès le 10 juillet 2018 avec son assuré, peut donc valablement être mise en 'uvre.
— Sur la demande d’exclusion de garantie de la SA GÉNÉRALI IARD':
Selon l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Cette cause d’exclusion pour faute intentionnelle ou dolosive est reprise dans les conditions générales du contrat p41.
S’agissant de la faute dolosive ou le fait intentionnel, il est de jurisprudence constante que l’assureur doit démontrer que son assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, la seule conscience du risque du dommage tel qu’il s’est réalisé ne suffit pas à caractériser la faute intentionnelle de l’assuré et à faire perdre tout aléa au contrat d’assurance.
Or, en l’espèce, si la méthode d’encadrement utilisée pour des estampes originales par M. [Z] traduit une faute grave dans l’exercice de son métier, il n’est pas démontré qu’il a voulu le dommage causé aux 'uvres qui lui avaient été confiées, c’est-à-dire qu’il avait voulu porter atteinte à leur intégrité et leur faire perdre toute valeur.
Il ressort également des conditions générales du contrat souscrit par M. [Z] que «la garantie de responsabilité ne s’applique pas s’il est établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie de responsabilité'» (p37).
Cette clause doit être interprétée à la lumière des dispositions de l’article L113-1 du code des assurances, c’est-à-dire la perte d’aléa du contrat d’assurance par la connaissance que pouvait avoir l’assuré du caractère inéluctable du dommage lors de la souscription du contrat.
Or, en l’espèce, la pleine conscience par M. [Z] en 2015 lors de la souscription de son contrat d’assurance, du dommage irréversible causé aux estampes qu’il avait encadrées, n’est pas établie, et encore moins sa recherche du dommage causé.
L’utilisation d’un procédé inapproprié appliqué à des estampes originales portant atteinte à leur intégrité et ne permettant pas leur désencadrement sans altération des 'uvres, caractérise seulement l’incompétence de l’encadreur pour ce type de travaux d’arts spécifiques.
Il s’en suit que la SA GÉNÉRALI IARD doit sa garantie à son assuré et elle doit être condamnée solidairement avec M. [Z] à indemniser M. [S] de son préjudice au titre des 15 estampes abîmées. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de garantie par la SA GÉNÉRALI IARD présentée par M. [Z]':
En vertu de l’article L124-1 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
En l’espèce, il a été examiné ci-dessus que la SA GÉNÉRALI IARD devait sa garantie à M. [Z] pour les dommages subis par M. [S] du fait de l’encadrement des 15 estampes.
Il a déjà été jugé qu’aucune faute intentionnelle ou dolosive démontrée de M. [Z] ne permettait d’appliquer la clause d’exclusion de garantie.
Il y a donc lieu de condamner la SA GÉNÉRALI IARD à garantir M. [Z] pour les condamnations qui ont été prononcées contre lui à l’égard de M. [S].
Sur l’évaluation des préjudices de M. [S]':
— Au titre du préjudice matériel et financier':
Mme [D] a donné une valeur moyenne sur le marché de l’art des 15 gravures et lithographies dans leur état non dégradé pour un total 14 825 € prises isolément mais y a ajouté 25'% pour tenir compte de la notion de collection réunie par M. [S], «'harmonieuse, cohérente et homogène constituant un bel exemple de la gravure française’contemporaine représentante de cet art graphique au niveau international qui fait rayonner la France actuellement». Elle porte ainsi la valeur de l’ensemble des 15 estampes à la somme de 18 396 €.
Elle indique ensuite que pour restaurer les 'uvres, sans parvenir néanmoins à les restituer dans leur état d’origine, s’appuyant sur le travail de Mme [R] [O] qui a déterminé le nombre d’heures de travail à 60 € HT de l’heure, le coût total de restauration (sans nouveau montage ni nouvel encadrement) revient à la somme de 32 184 € TTC. Elle a également indiqué que même restaurées, ces estampes auront perdu une grande partie de leur valeur et ne vaudraient pas plus de 3 240 € au total.
Le principe de réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour aucune des parties, exclut qu’elle excède le montant du préjudice.
Or, le préjudice de M. [S], collectionneur spécialisé et reconnu dans les Arts Graphiques, comprend la perte d’intégrité d''uvres originales existantes dont il est légitime, pour un collectionneur, de vouloir les rétablir et leur redonner une valeur . La réparation de ce préjudice comprend donc nécessairement la restauration des 'uvres d’art afin de leur redonner un état le plus proche possible de leur intégrité initiale, et une fois restaurées, de prendre en compte la perte de valeur sur le marché de l’art.
Si le montant de la condamnation dépasse la valeur des estampes dans leur état d’origine, la somme attribuée comprend des frais qui seront dépensés pour la restauration et n’enrichiront donc pas M. [S].
C’est donc par une juste appréciation que le 1er juge a évalué le préjudice total de M. [S] à la somme de 32 184 + (18 396 ' 3240) = 47 340 € .
— Au titre du préjudice moral':
L’expert Mme [D] a mentionné que M. [S] était un collectionneur passionné, avisé et reconnu dans le milieu très spécialisé des Arts Graphiques, qui a constitué sa collection d’estampes de manière patiente et au fil des années, par ses contacts et relations personnelles et amicales avec les artistes eux-mêmes, ayant acquis dans certains cas les «'épreuves d’artistes'», tirage premier de l’estampe que l’artiste conserve souvent pour lui ou pour l’offrir et n’est pas comptabilisé dans le nombre des tirages. Cette collection a non seulement une valeur vénale, mais également artistique, esthétique, documentaire et affective. La perte irréversible de son intégrité cause donc un préjudice moral certain à M. [S] que la Cour estime légitime d’évaluer à la somme de 5 000 € contrairement à l’évaluation du 1er juge.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Y ajoutant,
La SA GÉNÉRALI IARD et M. [Z] devront également payer solidairement à M. [S] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la demande complémentaire de ce chef de la SA GÉNÉRALI IARD sera rejetée, ainsi que celle de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action de M. [S] contre M. [Z] en réparation de son préjudice pour les 15 encadrements réalisés par ce dernier';
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 en toutes ses dispositions excepté sur le montant du préjudice moral alloué à M. [S]';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement la SA GÉNÉRALI IARD et M. [Y] [Z] à payer à M. [L] [S] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SA GÉNÉRALI IARD à garantir M. [Y] [Z] de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit de M. [L] [S], y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SA GÉNÉRALI IARD et M. [Y] [Z] à payer à M. [L] [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SA GÉNÉRALI IARD et de [Y] [Z] fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel ;
Condamne solidairement la SA GÉNÉRALI IARD et M. [Y] [Z] à payer à M. [L] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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