Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J45T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 10 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 puis prorogée au 22 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS [12], dont le siège social est situé à [Localité 8] dans les Yvelines, a pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [Y] [L], né le 7 octobre 1994, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2020, en qualité de mécanicien auto spécialiste, moyennant une rémunération actualisée de 2 700 euros.
Il exerçait alors son travail sur [Localité 11] et avait comme supérieur hiérarchique M. [V] et M. [P] à compter de 2021.
Le 21 janvier 2022, un membre du comité social et économique ([5]) a alerté la direction de propos vulgaires tenus par certains salariés à l’égard de M. [L], en application des dispositions de l’article L. 2312-53 du code du travail.
Le 28 février 2022, une enquête interne a été réalisée, dans le cadre de laquelle 12 collaborateurs ont été entendus, dont M. [L], par M. [I], responsable RH sur la région de [Localité 7] à l’époque des faits.
Les conclusions de cette enquête interne ont été remises le 8 mars 2022.
M. [L] a été placé durablement en arrêt maladie à compter du 28 février 2022.
Le 22 mars 2022, M. [L] s’est vu notifier un avertissement rédigé en ces termes :
« Monsieur [L],
Vous aviez attesté le 21 janvier 2022 avoir fait l’objet de propos racistes et discriminatoires de la part de certains de vos collègues au sein de votre lieu de travail.
Suite à ces alertes, nous avons donc décidé, après avoir procédé le 26 janvier 2022 à une communication collective rappelant les dispositions du règlement intérieur sur ces questions, d’ouvrir une enquête contradictoire pour analyser de manière objective la nature des faits reprochés.
Cette enquête, menée le 28 février 2022 et 1er mars 2022 par un collaborateur neutre de l’équipe centrale des Ressources Humaines de [10], a confirmé que des propos à connotation raciste et pour certains injurieux ont bien été tenus à votre encontre.
Ces faits donneront lieu aux sanctions appropriées.
Mais cette enquête a également fait ressortir que vous-même, aviez tenu des propos pouvant être qualifiés de racistes et par moment adopté une attitude volontairement provocatrice à l’égard de certains de vos collègues.
Les propos dont vous avez fait l’objet ne peuvent excuser votre comportement.
Ce dernier est inacceptable dans le cadre de notre règlement intérieur (articles 19 et 25).
En conséquence, je vous adresse par la présente un avertissement, et vous demande de ne plus renouveler ce type de comportement.
Nous espérons que vous prendrez les résolutions nécessaires afin que de tels faits ne se reproduisent plus.
À défaut, nous pourrions être amenés à prendre à votre encontre une sanction plus grave pouvant aller jusqu’au licenciement. »
Contestant l’avertissement qui lui a été délivré et invoquant être victime d’une discrimination en raison de ses origines, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, par requête reçue au greffe le 19 septembre 2022.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [L] a contesté la validité de l’avertissement, a dénoncé une discrimination à caractère racial et a présenté une demande indemnitaire en réparation du préjudice moral subi.
La société [12] a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité une indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 16 janvier 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 9 septembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2025, la section commerce du conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé que M. [L] a été l’objet de discrimination à caractère racial, les propos tenus à son encontre étant discriminants et à connotation raciale,
— condamné la société [12] à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
— jugé que l’avertissement notifié à M. [L] le 22 mars 2022 était fondé,
— rejeté la demande d’annulation de cet avertissement,
— condamné la société [12] à verser à M. [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande « reconventionnelle » de la société [12], et « l’a fixé » à zéro,
— condamné la société [12] aux entiers dépens de l’instance.
La procédure d’appel
M. [L] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 mars 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/00864.
La société [12] a constitué avocat le 13 mars 2025.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 25 novembre 2025, l’audience s’étant tenue devant le magistrat chargé du rapport.
Dans le cadre d’une note en délibéré demandée par la cour lors de l’audience, la société [12] a fait savoir le 26 novembre 2025 que M. [L] était toujours salarié de l’entreprise et qu’il avait repris son activité de mécanicien automobile depuis le 5 janvier 2025.
Prétentions de M. [L], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour d’appel de :
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
y ajoutant,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. condamné la société [12] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
. jugé que l’avertissement qui lui a été notifié le 22 mars 2022 était fondé,
. rejeté la demande d’annulation de cet avertissement,
statuant à nouveau,
— condamner la société [12] à lui payer des dommages-intérêts à hauteur d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination,
— juger que l’avertissement qui lui a été notifié le 22 mars 2022 est nul et en conséquence, condamner la société [12] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner enfin son employeur la société [12] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de la société [12], intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [12] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. jugé que l’avertissement notifié à M. [L] le 22 mars 2022 était fondé,
. rejeté la demande d’annulation de cet avertissement,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a jugé que M. [L] avait été l’objet de discrimination à caractère racial, les propos tenus à son encontre étant discriminants et à connotation raciale,
. l’a condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
. l’a condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a rejeté sa « demande reconventionnelle » et « l’a fixée » à zéro,
. l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— juger que M. [L] n’a pas été victime de discrimination,
— en conséquence, le débouter de sa demande à hauteur de 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— à titre subsidiaire, si la discrimination devait être retenue, attribuer 1 euro à titre symbolique à M. [L],
— à titre infiniment subsidiaire, ne pas aller au-delà de la somme de 1 500 euros attribuée en première instance,
si l’avertissement devait être annulé,
— débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts, faute pour lui de démontrer un quelconque préjudice,
à titre infiniment subsidiaire,
— la condamner à 1 euro symbolique,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité de l’avertissement
M. [L] considère que l’avertissement est nul, pour avoir été prononcé alors qu’il avait dénoncé des faits de discrimination.
Il conteste également cet avertissement et rappelle qu’il appartient à l’employeur, auteur de la sanction, de rapporter la preuve de la matérialité des faits le fondant, également que celui-ci a bien été notifié.
Il fait précisément valoir à titre principal qu’il a été l’objet, en janvier 2022, de faits de harcèlement et de propos à caractère raciste et donc discriminants, que l’enquête menée par l’employeur a confirmés, qu’il a donc bien dénoncé ces faits avant que l’avertissement lui soit délivré, ce qui constitue un motif contaminant et rend la notification de la sanction nulle.
De son côté, la société [12] soutient que la sanction était justifiée et conteste l’avoir prononcée en raison de la dénonciation du salarié.
Sur ce,
En application de l’article L. 1331-1 du code du travail, « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 1132-3 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
La matérialité des faits fondant l’avertissement ressort de l’enquête interne diligentée par l’employeur.
Celle-ci a en effet permis de mettre en évidence les éléments suivants :
— M. [L] reconnaît avoir déjà dit à M. [U] « qu’est-ce qu’il veut le babtou ' « (« le blanc » en africain) page 4,
— M. [P] affirme que M. [L] a lancé à ses collègues : « de toute façon, vous êtes des enculés de blanc » page 6,
— M. [P] indique que M. [L] a pu lancer : « il est où l’arabe » lorsqu’il cherchait [O] page 6,
— [LR] [V] a indiqué qu’en sortant du bureau, M. [L] nous a insulté « vous êtes tous des enculés et toi, le sale blanc, t’es aussi un enculé » page 9,
— M. [V] a encore indiqué que M. [L] lui avait lancé : sale [C] », ce qui signifie « sale blanc » page 9,
— M. [S] a témoigné que M. [L] avait lancé « l’enculé d’arabe, il ne fout rien », « l’autre arabe, il n’est pas encore là ' » en parlant de [O] pages 10 et 11.
Certains de ces propos sont reconnus par M. [L], notamment dans son courrier de contestation, tandis que les autres ressortent des témoignages concordants de plusieurs salariés interrogés dans le cadre de l’enquête interne.
M. [L] a en effet contesté son avertissement, par courrier du 4 avril 2022, en ces termes :
« Objet : contestation du courrier reçu en date du 30 mars 2022
Monsieur le directeur,
Je vous informe que je conteste votre courrier recommandé. A ma grande surprise, vous me sanctionnez par un avertissement de mon comportement et sur des propos racistes et provocateurs. Pire, vous abordez d’autres sanctions voire un licenciement si mon attitude se reproduisait.
Je n’accepte pas votre courrier, je le conteste. Certes, vous reconnaissez que j’ai fait l’objet de propos injurieux et racistes et que vous allez prendre les sanctions nécessaires envers les auteurs. Cependant, je tiens à préciser qu’après avoir averti à plusieurs reprises, le chef de service après-vente, M. [W] [K], sur le comportement racial et injurieux de certains salariés de [9], aucune mesure n’a été prise pour régler la situation. Je déplore ce manque de réponse face à des agissements interdits par le règlement intérieur et par la loi. De fait, ces situations se sont répétées alors même que la direction était au courant.
Effectivement, face à la répétition de ces attitudes discriminatoires et intolérables au sein d’une entreprise qui n’étaient pas prises en compte par mon responsable hiérarchique, je n’ai pas adopté une attitude irréprochable en réagissant par mimétisme et en me rabaissant en employant les mêmes termes que ces collègues. Mes réponses inadaptées ont été très rares face au nombre de fois où j’ai fait l’objet de propos injurieux.
Aujourd’hui, je considère que l’entreprise n’a pas réagi, et veillé à l’obligation de sécurité et d’anti-discrimination de ses salariés. La responsabilité sociétale de l’entreprise ne semble pas respectée encore à ce jour. » (pièce 5 du salarié).
Il est observé que si l’enquête a mis en évidence des conditions de travail délétères au sein de l’atelier, certains salariés, notamment un apprenti et deux intérimaires, faisant clairement état de conditions relevant du harcèlement avec, de la part de plusieurs salariés, des comportements agressifs et des propos vulgaires et racistes, le comportement de M. [L] ne peut être considéré comme ne résultant que d’une provocation de ses collègues.
En outre, la sanction, consistant en un simple avertissement, qui n’affecte pas la relation de travail, apparaît proportionnée au regard des faits. L’employeur indique qu’en retenant un premier niveau de sanction, il a entendu indiquer au salarié son mécontentement tout en laissant à celui-ci la possibilité de faire amende honorable. Il ajoute que trois salariés au total ont reçu un avertissement et que les supérieurs hiérarchiques ont reçu un rappel à l’ordre.
L’avertissement apparaît dans ces conditions bien fondé.
L’employeur ne remet pas en cause le fait que c’est M. [L] qui a, en début d’année 2022, dénoncé une ambiance délétère au sein de l’atelier dans lequel il travaillait auprès d’un membre du [5], qu’il a fait valoir que les salariés pouvaient s’exprimer dans un langage cru et énoncer des propos vulgaires, qu’ils considéraient comme des plaisanteries, ce type de propos étant prononcé quotidiennement.
Dans le compte rendu d’enquête interne, la société [12] indique que M. [L] a plus précisément évoqué les situations suivantes :
— des tensions régulières avec [G] [J] (chef d’équipe préparation livraison) et des pressions exercées par ce dernier à son encontre,
— des menaces ainsi que des propos discriminatoires et racistes tenus par M. [LR] [V] (responsable logistique et reconditionnement VO),
— des propos et blagues racistes tenus par M. [E] [U] (mécanicien automobile sur le site de [Localité 6]),
— des propos racistes tenus par son collègue, M. [M] [F] (carrossier peintre).
Pour autant, il ne résulte pas des termes du courrier d’avertissement, tels qu’ils ont été rappelés précédemment, ni des circonstances entourant le prononcé de la sanction, que M. [L] a été sanctionné pour avoir dénoncé des faits de discrimination mais au contraire, alors même qu’il en était victime, pour en avoir commis lui-même.
Il s’en déduit l’absence de lien entre la dénonciation de faits de discrimination et la sanction prononcée à l’encontre du salarié.
De surcroît, il est démontré que l’avertissement a bien été notifié au salarié par courrier recommandé que celui-ci reconnaît avoir reçu le 30 mars 2022 dans sa lettre de contestation (pièce 5 du salarié).
M. [L] sera dès lors débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’avertissement et à l’indemniser en conséquence, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la discrimination
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [L] se prévaut pour l’essentiel de l’enquête diligentée par l’employeur, de laquelle il résulte en effet qu’il a fait l’objet de propos discriminants.
Ainsi, il résulte de cette enquête les éléments suivants :
— M. [V] lui a dit : « Si t’es dans une bagnole, on ne te voit pas comme tu es noir » page 2, « comme t’es noir, il faut que tu souries pour qu’on puisse te voir dans la voiture » page 7,
— M. [U] a dit : « Va voir dans la caisse de [Y], les noirs, c’est des voleurs » page 4,
— M. [U] a dit : « Tu sais pourquoi les noirs ont les paumes de main blanches ' c’est parce que les noirs ont été peints en noir en étant à quatre pattes » page 4,
— M. [F] a dit : « Ça pue le noir dans le vestiaire, ça pue le chacal ! » page 4, « son tee-shirt puait, que les noirs, ça sent fort » page 11.
M. [L] ajoute qu’il a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 28 février 2022 pendant de nombreux mois.
Ces éléments, tenant au fait que le salarié a été l’objet de propos racistes tenus à son endroit par ses collègues et supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de ses origines.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société [12] soutient que la sanction qu’elle a prononcée à l’encontre de M. [L] ne reposait pas sur une discrimination de sa part.
Elle rappelle la teneur des conclusions de l’enquête :
« L’ensemble des témoignages recueillis permettent de déterminer que [Y] [L] a effectivement fait l’objet de propos et blagues racistes de la part de certains collaborateurs de l’entreprise ([X] [U] en premier lieu, mais aussi [LR] [V], [M] [F] et [N] [S]).
Il faut également souligner que ces situations connues pourtant de la ligne managériale du site (X. [V], [H] [Z], [R] [W] et [D] [A], le responsable de l’établissement) n’ont pas fait l’objet d’une réaction adaptée de leur part.
Pour autant, il semble que [T] [L] a également tenu des propos pouvant être qualifiés de racistes, de la même façon.
Ces blagues et propos contre les personnes de couleur, les maghrébins ou les «blancs» sont courants dans l’atelier [13]. Incontestablement, il y règne une ambiance pesante et exécrable et les tensions entre les collaborateurs du VO, sont nombreuses.
Il est donc nécessaire et urgent, de faire cesser définitivement ces situations en notifiant un courrier de mise en garde (à minima) ou d’avertissement aux salariés concernés et procéder à une sanction disciplinaire plus importante (pouvant aller jusqu’au licenciement), en cas de récidive.»
La société [12] précise que trois salariés ont fait l’objet d’avertissements, à savoir MM [U], [L] et [F], qu’elle a visé ceux-ci car il était établi qu’ils étaient allés plus loin que les autres dans leurs insultes et propos à caractère racial, au regard des témoignages tous concordants des différentes personnes entendues, et que les autres salariés mis en cause, dont les managers, ont été rappelés à l’ordre par M. [B], directeur.
L’employeur explique que pour déterminer les sanctions, il a pris en compte le langage usuel dans ce milieu professionnel, l’ambiance au sein de l’atelier, qu’il a fait le choix de ne pas prononcer des licenciements sur le champ, mais a préféré prononcer des avertissements contre les salariés ayant tenu les propos les plus graves, afin de leur laisser la possibilité de modifier leur comportement, alors que de tels propos auraient pu justifier des licenciements pour faute grave, qu’il se réserve d’ailleurs le droit de prononcer en cas de récidive.
Il considère dès lors que l’avertissement qu’elle a notifié à M. [L] ne repose pas sur des considérations discriminatoires.
Toutefois, ce faisant, l’employeur tend à établir qu’il a pris des mesures pour faire cesser les faits discriminatoires, conformément à l’obligation de sécurité qui pèse sur lui en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Il ne rapporte cependant pas la preuve attendue, que les agissements discriminatoires invoqués, à savoir les propos racistes, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination est donc établie.
Au vu des développements qui précèdent, il apparaît que le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du préjudice subi par M. [L] du fait de cette discrimination, en lui allouant une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [12] au paiement des dépens de l’instance et à verser à M. [L] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [12], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [L] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 10 février 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [12] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS [12] à payer à M. [Y] [L] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [12] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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