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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2021, N° 20/02334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01391 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBUG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/02334
APPELANTE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 substitué par Me Elsa LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0617
INTIMEE
[6] [Localité 7]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [8] (la société) d’un jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [5] Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [8] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] Paris de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime le 17 février 2020 M. [V] [W] (l’assuré).
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal :
déboute la SASU [8] de son recours et de l’ensemble de ses prétentions ;
valide la décision de prise en charge du 9 mars 2020 et la déclare opposable à la SASU [8] ;
déclare opposable à la SASU [8] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 17 février 2020 déclaré par M. [V] [W] ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la SASU [8] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le tribunal a jugé que les réserves émises par la société n’étaient pas suffisamment motivées.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 10 décembre 2021 à la SASU [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 29 décembre 2021.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SASU [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
statuant à nouveau,
prononcer l’inopposabilité à l’égard de la SASU [8] de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [V] [W] le 17 février 2020.
La SASU [8] expose que dans sa lettre de réserves, elle entendait indéniablement remettre en cause le lien entre l’activité professionnelle de M. [V] [W] et l’accident dont il était victime ; qu’en effet, en mentionnant l’incertitude sur « l’heure et le lieu » de l’accident, l’employeur émettait l’hypothèse particulièrement crédible, au vu des circonstances de l’espèce, que les conditions pour qu’une prise en charge d’emblée soit prononcée n’étaient pas réunies, et que des investigations étaient nécessaires ; qu’en cela, les réserves émises constituent des réserves motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que la caisse aurait dû mettre en 'uvre une mesure d’instruction, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conclusions écrites visées, complétées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [5] [Localité 7] demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
en conséquence,
débouter la SASU [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [V] [W] le 17 février 2020 ;
débouter la SASU [8] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [W] en conséquence de l’accident du travail du 17 février 2020 ;
par conséquent,
déclarer opposable à la SASU [8] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime la [5] [Localité 7] le 17 février 2020 ainsi que l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits en conséquence de cet accident.
La [5] [Localité 7] réplique que la société se borne à évoquer qu’elle n’était pas présente lors de la survenance de l’accident et qu’elle ne pouvait se prononcer sur l’existence d’un éventuel tiers responsable extérieur à l’entreprise utilisatrice ; qu’il est évident qu’une société de travail temporaire ne saurait être présente sur les lieux de travail de chacun de ses travailleurs ; que ces réserves ne sauraient être considérées comme étant motivées ; que la lettre de réserves du 21 février 2020 est un courrier parfaitement stéréotypé et décorrélé des faits de l’espèce ;
Qu’au fond, elle verse au débat l’intégralité des certificats médicaux de prolongation justifiant ainsi de la continuité des symptômes, soins et arrêts de travail ; qu’elle produit une attestation du versement continu des indemnités journalières pour la période allant du 18 février 2020 au 30 septembre 2020.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, que :
* Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
Les réserves motivées visées par ce texte, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En conséquence, lorsque l’employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En la présente espèce, la société a établi le 18 février 2020 une déclaration d’accident du travail concernant M. [V] [W], mentionnant qu’il a été victime le 17 février 2020 à 15h30 d’une chute à l’hôpital Tenon de [Localité 7], après avoir glissé sur du zinc. La lésion constatée était située sur le pouce de la main gauche sur lequel l’assuré serait tombé.
Le 21 février 2020, la société écrit en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à la [5] [Localité 7] en indiquant qu’elle ne peut se prononcer sur l’existence d’un éventuel tiers responsable extérieur à l’entreprise utilisatrice ainsi que sur la matérialité de l’accident, notamment sur l’absence de fait violent et soudain au temps et au lieu de travail, l’assuré ayant été victime d’un accident alors qu’il était en mission auprès d’une société utilisatrice. La société demande dès lors à la caisse de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l’accident et sur sa matérialité.
Ce courrier mentionne donc une contestation de caractère professionnel de l’accident déclaré, l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail étant remise en cause.
La caisse ne contestant pas l’avoir reçu antérieurement à sa prise de décision le 9 mars 2020, ce courrier devait entraîner de la part de la caisse l’ouverture d’une mesure d’instruction, ce qu’elle n’a pas fait.
Il en résulte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La [5] [Localité 7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SASU [8] ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [8] la décision de la caisse en date du 9 mars 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime le 17 février 2020 M. [V] [W] ;
CONDAMNE la SASU [8] aux dépens.
La greffière Le président
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