Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 31 mars 2025, N° 23/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCE IARD, S.A., S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice c/ AXA |
Texte intégral
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[I] [Q]
S.A. AXA FRANCE IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVD5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 mars 2025,
rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 23/00736
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Alexandre BERGELIN, membre de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Q]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (71)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE,plaidant et représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT,avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice et es qualités d’assureur MRH de Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Intimé sur appel provoqué de M. [I] [Q]
Représentée par Me Anne Virginie LABAUNE, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
M. [Q] a acquis un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (71) contigu à la propriété de M. [D].
Ils sont tous les deux assurés auprès de la société Axa France IARD (Axa).
Un incendie s’est déclaré le 16 février 2021 au sein de la propriété de M. [D] et s’est étendu à un hangar, propriété de M. [Q].
Après expertise ordonnée en référé et dépôt du rapport le 22 février 2023, M. [Q] a saisi le tribunal judiciaire le 1er septembre 2023.
Au cours de cette procédure, M. [Q] a demandé une provision à Axa tant en sa qualité d’assureur de M. [D] qu’en qualité de son propre assureur.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge de la mise en état a condamné Axa à payer à M. [Q] la somme de 74 689,78 euros à titre de provision.
Axa a interjeté appel le 16 avril 2025.
Elle demande, en sa qualité d’assureur de M. [D], l’infirmation de l’ordonnance, le rejet des demandes de M. [Q] et le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] conclut à la confirmation sur l’obligation d’indemniser mais demande, sur appel incident et provoqué, une provision de 980 709,31 euros, à titre subsidiaire, la somme de 184 641,80 euros, à titre infiniment subsidiaire, la confirmation de l’ordonnance sur le montant alloué et sollicite le paiement de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Axa, au titre de l’appel provoqué et en sa qualité d’assureur de M. [Q], sollicite l’infirmation de la décision, soutient que la demande tendant à majorer la provision est irrecevable devant la cour comme demande nouvelle et demande de rejeter les prétentions adverses, le remboursement des sommes indûment versée et le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remise au greffe, par RPVA, les 22 septembre, 20 et 22 octobre 2025, selon les explications données ci-après.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 22 octobre 2025 :
M. [Q] demande à la cour d’écarter les conclusions et pièces remises par Axa le 22 octobre 2022 comme ayant été signifiées à 17 heures la veille de la clôture ce qui compromettrait les droits de la défense et la loyauté des débats.
La cour rappelle que l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 dans une procédure accélérée s’agissant d’un appel d’une ordonnance du juge de la mise en état.
Par ailleurs, le conseil de M. [Q] a conclu, de nouveau, le 20 octobre 2025 ce qui a induit de nouvelles conclusions le 22 octobre 2025 de la part d’Axa, intimée sur appel provoqué.
La demande de reporte de l’ordonnance de clôture n’a pas été faite par conclusions adressées au conseiller de la mise en état.
Enfin, les conclusions et pièces du 22 octobre 2025 ne portent sur des éléments inconnus de M. [Q], dès lors qu’Axa a choisi de se faire représenter par deux avocats distincts agissant tant comme appelante que comme intimée sur appel provoqué.
En conséquence, la demande de rejet ne peut prospérer.
Sur la demande de provision :
1°) Si les demandes nouvelles ne sont pas recevables devant la cour d’appel, les articles 565 et 566 du code de procédure civile précisent que ne sont pas de telles demandes celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumise au premier juge même si leur fondement juridique est différent ni celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est jugé que n’est pas nouvelle la prétention par laquelle un partie élève le montant de sa réclamation dès lors qu’elle tend à la même fin d’indemnisation du préjudice subi.
Il en va de même pour une demande de provision dont le quantum de la demande peut être augmenté devant la cour d’appel dès lors que le premier juge était saisi d’une telle demande.
En l’espèce, l’appel incident de M. [Q] tendant à obtenir une provision supérieure à celle octroyée par le juge de la mise en état est donc recevable devant la cour d’appel.
Il reste à déterminer si une telle provision est due ou non.
2°) Le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application des dispositions de l’article 789, 3° du code précité.
En l’espèce, Axa conteste l’existence de son obligation d’indemnisation dès lors que le rapport d’expertise de l’expert nommé par le juge des référés précise que le départ de feu peut être localisé dans la chaufferie de M. [D] et que ce sinistre résulte d’une cause accidentelle.
Elle ajoute que l’expert relève qu’il n’y a pas de défaut d’entretien en raison d’un ramonage annuel et qu’en l’absence de faute de la part de M. [D], sa responsabilité ne peut être retenue.
Sur le rapport établi par M. [B] à la demande de M. [Q], Axa soutient qu’il ne comporte que des hypothèses et qu’il n’a pas été réalisé de façon contradictoire.
En sa qualité d’intimée sur appel provoqué, Axa indique que l’expertise n’est pas contradictoire à son égard n’étant devenue partie à cette instance qu’après une ordonnance de jonction du 27 mai 2024, et alors qu’elle est intervenue à l’expertise en qualité d’assureur de M. [D].
M.[Q] répond que Axa était representée lors de l’expertise, en sa qualité d’assureur de M. [D], par M. [F] et assistée par M. [L] du cabinet Polyexpert et qu’à côté de M. [Q] était présent, outre son avocat, M. [K] expert du cabinet Texa.
Il ajoute que même si aucune faute ne pourrait être retenue contre M. [D], Axa a déjà versé un acompte de 7 500 euros et a formulé une proposition d’indemnisation évaluée par M. [K], mandaté par Axa, à la somme de 37 409 euros.
La cour relève que le rapport établi par M. [B] ne peut être retenu dès lors qu’il a été établi sans qu’Axa puisse faire valoir ses observations, sur la base de photographies fournies par M. [Q] sans qu’il soit possible d’apprécier leur contenu faute d’annexion au rapport, ni de s’assurer que l’intéressé s’est rendu sur les lieux et alors qu’il constate, enfin, que les matériaux constituant le conduit de cheminée et les raccordements ont été évacués et qu’il n’y avait plus d’indice matériel disponible pour justifier les défauts.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire est opposable à Axa qui était représentée en sa qualité d’assureur de M. [D], alors que M. [K] assistait M. [Q], par la suite mandaté par Axa pour établir un rapport le 31 mai 2023.
L’article 1242 du code civil dispose, dans sa version alors applicable, que : 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.'
La responsabilité pour cause d’incendie n’est donc pas une responsabilité sans faute mais une responsabilité à la suite d’une faute établie à l’encontre du détenteur de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance ou d’une faute des personnes dont il est responsable.
Dès lors que le rapport d’expertise ne retient aucune faute à l’encontre de M. [D] et n’envisage pas l’hypothèse d’une faute d’une personne dont il serait responsable, il existe une contestation sérieuse non pas sur le montant de l’indemnisation mais sur l’existence de l’obligation d’indemnisation par Axa en sa qualité d’assureur de M. [D].
Dès lors que M. [Q] forme ses demandes principale et subsidiaires en paiement d’une provision contre Axa en sa qualité d’assureur de M. [D], ces demandes ne peuvent être accueillies.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) Axa, en sa qualité d’assureur de M. [Q], demande le remboursement de sommes, indues selon elle, sans les chiffrer dans le dispositif de ses conclusions.
Elle ajoute que M. [Q] a vendu les biens assurés et qu’elle a versé un acompte de 7 500 euros.
Après note en délibéré sur l’incompétence soulevée d’office, seul le conseil de M. [Q] a répondu le 19 janvier 2026, dans le délai fixé et a conclu à l’incompétence.
La cour relève que cette demande, conséquence d’une éventuelle absence de garantie, ne relève pas de la compétence de juge de la mise en état statuant sur une demande de provision ni de celle de la cour d’appel qui n’a pas plus de pouvoir que ce juge, dans l’exercice du recours prévu à l’article 795, 4°, du code de procédure civile.
Il n’y pas donc pas lieu de l’examiner.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [Q] supportera les dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la société Adida et associés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Rejette la demande de M. [Q] tendant au rejet des conclusions et pièces signifiées le 22 octobre 2025 par la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de l’intéressé ;
— Infirme l’ordonnance du 31 mars 2025 ;
Statuant à nouveau :
— Rejette les demandes de M. [Q] ;
Y ajoutant :
— Dit que la cour d’appel n’est pas compétente pour examiner la demande de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de M. [Q] et tendant au remboursement des sommes par elle versées à son assuré ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [Q] aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la société Adida et associés.
Le greffier Le président
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