Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°8
[N] [H]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [7]
— Mme [U] [N] [H]
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— Mme [U] [N] [H]
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04191 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGQB – N° registre 1ère instance : 23/00142
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 04 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
ET :
INTIMEE
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant jugement rendu le 4 juillet 2024 dans un litige opposant l'[6] (l’URSSAF) de Picardie à Mme [U] [N] [H], le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a, en substance :
— dit non fondée l’opposition à contrainte formée par Mme [U] [N] [H],
— validé la contrainte n°2022214152 délivrée le 26 avril 2023 par 'le directeur de l’URSSAF de l’Aisne’ pour un montant de 7 933 euros,
— condamné Mme [U] [N] [H] à payer la somme de 7 933 euros à 'la [4]',
— condamné Mme [U] [N] [H] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Les conditions de notification de la décision ne sont pas connues.
2. Mme [N] [H] a relevé appel de cette décision le 25 septembre 2024, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
3. Appelée à l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 8 décembre 2025 à la demande de Mme [N] [H], compte tenu du dépôt récent des conclusions de l’URSSAF.
L’appelante a été régulièrement convoquée à cette nouvelle audience par lettre du 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Mme [U] [N] [H] n’est ni présente ni représentée à l’audience du 8 décembre 2025.
5. L'[7] demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, et de lui allouer le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicitait de :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— valider la contrainte du 26 avril 2023,
— condamner Mme [N] [H] au paiement des cotisations d’un montant de 7 933 euros,
— condamner Mme [N] [H] au paiement des frais de signification d’un montant de 70,48 euros,
— condamner la même aux entiers dépens comprenant l’exécution de la décision,
— faire droit à ses demandes.
MOTIVATION
1. Sur l’opposition à contrainte :
6. Dès lors que la procédure est orale et que Mme [U] [N] [H], appelante, n’a pas comparu, qu’elle n’a pas sollicité de dispense de comparution et qu’elle ne s’est pas fait représenter sans justifier d’un empêchement à cet effet, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel.
Par suite, il conviendrait en principe de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
7. Cependant, il résulte implicitement mais nécessairement des conclusions de l’URSSAF que cette dernière a relevé appel incident du jugement déféré, en ce qu’il a validé la contrainte n°2022214152 délivrée le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF de l’Aisne – en réalité, le directeur de l’URSSAF de Picardie – pour un montant de 7 933 euros, et condamné Mme [U] [N] [H] à payer la somme de 7 933 euros à la [4] – en réalité, l’URSSAF de Picardie.
8. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit non fondée l’opposition à contrainte formée par Mme [U] [N] [H] et, l’infirmant pour le surplus, de valider la contrainte n°2022214152 délivrée le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF de Picardie pour un montant de 7 933 euros et, en conséquence, de condamner Mme [U] [N] [H] à payer la somme de 7 933 euros à l’URSSAF de Picardie.
2. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [N] [H], partie perdante au sens où l’entend ce texte, est tenue aux dépens.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [N] [H] aux dépens d’appel ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée l’opposition à contrainte formée par Mme [U] [N] [H], et condamné cette dernière aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte n°2022214152 délivrée le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF de Picardie pour un montant de 7 933 euros,
En conséquence, condamne Mme [U] [N] [H] à payer la somme de 7 933 euros à l'[7],
Condamne Mme [U] [N] [H] aux dépens d’appel et aux frais d’exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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