Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 nov. 2023, n° 21/07936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRAIKIN France (, VIA LOCATION SAS, la société VIA LOCATION ) c/ S.A.S. TRANSPORTS BAUDRON |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°501
N° RG 21/07936 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKEK
VIA LOCATION SAS
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société FRAIKIN France (venant aux droits de la société VIA LOCATION),
inscrite au RCS de NANTERRE, sous le numéro 343 862 652, prise en la personne de ses representants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 345 384 119, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La société VIA LOCATION, immatriculée en 1993 est spécialisée dans la location avec ou sans chauffeur, l’entretien et la réparation de véhicules industriels.
La société TRANSPORTS BAUDRON immatriculée depuis 1988 exerce une activité de transports routiers de marchandises et notamment de véhicules automobiles.
Suivant conditions particulières n°5 du contrat de location avec conducteur du 2 août 2018, la société TRANSPORTS BAUDRON a loué un porte-voiture avec conducteur auprès de la société Via Location. Ce contrat a été conclu avec effet au 6 août 2018, pour une durée indéterminée.
Les parties ont également prévu la possibilité de mettre fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d’un mois.
Cette mention a été rajouté de façon manuscrite sur les conditions particulières n°5.
Le loyer journalier a été fixé a la somme de 826 € HT. Les parties ont également expressément pré vu que : 'toute journée non roulée ne sera pas facturée. »
Depuis le début de leur relation, VIA LOCATION établit une facturation mensuelle en jours ouvrés. La prestation est facturée à la journée-voiture.
Suivant trois bons de chargement, la société TRANSPORTS BAUDRON a chargé la société VIA LOCATION le 17 mars 2020 de transporter neuf véhicules à destination de l’adresse de plusieurs concessionnaires.
En cette date du premier jour de confinement, le conducteur s’est trouvé dans l’impossibilité d’assurer les livraisons car les concessions avaient dû fermer. Il a donc pris la décision de garer son véhicule dans un endroit clos de son agence située a [Localité 4].
Les sept véhicules ont été livrés a destination des concessionnaires le 11 mai 2020 comment en attestent les lettres de voitures n°3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571 et 3572.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020, la société Transport Baudron a résilié le contrat au motif que ' Comme vous le savez, la crise sanitaire liée au COVID 19 a fortement impacté nos activités suite à la fermeture brutale des usines de production, des concessions et des sites de reventes des véhicules (…)'.
S’en est suivie une succession de lettres recommandées contestant le bien-fondé des prestations facturées par VIA LOCATION.
Par lettre recommandé e avec accuse de réception du 2 octobre 2020, le Conseil de la société VIA LOCATION a mis en demeure la société Transport Baudron de lui régler sous huitaine la somme de 40.554,76 € au titre des factures échues et impayé es depuis le 30 avril 2020, étant précisé que la société VIA LOCATION avait émis quatre avoirs d’accompagnement COVID 19.
Par acte du 21 octobre 2020, la société VIA LOCATION. a assigné la société TRANSPORTS BAUDRON devant le juge des référés afin de voir cette dernière condamnée au paiement d’une provision de 39.755,l3€ TTC au titre des
factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2020 réceptionnée le 10 août 2020.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2020, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
La société VIA LOCATION a alors assigné la société TRANSPORTS BAUDRON devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté la société VIA LOCATION de sa demande en paiement des factures émises à compter du 30 Avril 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020 pour un montant de 39.755,13 € TTC.
— débouté la société VIA LOCATION de sa demande en paiement de la somme de 2.478 € avec intérêts au aux légal à compter de la date du jugement, au titre de la rupture du contrat avec préavis sans toutefois maintenir 1'économie du contrat.
— condamné la société VIA LOCATION à payer à la société TRANSPORTS BAUDRON la somme de 4.260 € au titre de l’avoir effectué sur la facture du 31 mars 2020,
— condamné la société VIA LOCATION à payer à la société TRANSPORTS BAUDRON la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné la société VIA LOCATION aux entiers dépens.
Appelante de ce jugement, la société FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION selon traité de fusion absorption à effet au 30 juin 2022, par conclusions du 08 septembre 2023, a demandé à la Cour de:
— INFIRMER ledit jugement,
— CONSTATER la résiliation du contrat n°241/17/015-CP N°003 du 14 juin 2018 à compter du 22 juillet 2020 sans préavis,
— CONDAMNER la société TRANSPORTS BAUDRON à payer à la société VIA LOCATION FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION la somme 39 755,13 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2020 réceptionnée le 10 août 2020 ;
— CONDAMNER la société TRANSPORTS BAUDRON à payer à la société VIA LOCATION FRANCE, venant aux droits de la société VIA LOCATION, la somme 2 973,60 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de rupture du contrat en l’absence de préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et subsidiairement la somme de 826 € HT ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— DÉBOUTER la société TRANSPORTS BAUDRON de l’ensemble de ses moyens, demandes, et conclusions ;
— CONDAMNER la société TRANSPORTS BAUDRON à payer à la société VIA LOCATION FRANCE, venant aux droits de société VIA LOCATION, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— CONDAMNER la société TRANSPORTS BAUDRON aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Bertrand GAUVAIN
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, sur ses affirmations de droit.
Par conclusions du 08 décembre 2022, la société TRANSPORTS BAUDRON a demandé à la Cour de :
— RECEVOIR la société TRANSPORTS BAUDRON en ses conclusions et demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 29 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société VIA LOCATION de sa demande en paiement à l’encontre de la société TRANSPORTS BAUDRON portant sur la somme totale de 39 755,13 euros TTC au titre de quatre factures outre la somme de 2 478 euros TTC au titre d’une prétendue rupture fautive du contrat sans préavis et en ce qu’il a également fait droit à la demande reconventionnelle formée par la société TRANSPORTS BAUDRON à hauteur de 4 260 euros TTC à l’encontre de la société VIA LOCATION,
Ce faisant :
— JUGER que la société VIA LOCATION sollicite le paiement de factures émises en l’absence de toute commande et de toute prestation,
— JUGER que les obligations de la société TRANSPORTS BAUDRON étaient suspendues pour cause de force majeure du fait de la pandémie de covid-19,
— JUGER que la société TRANSPORTS BAUDRON n’a pas rompu de façon fautive le contrat de transport,
— JUGER que la société VIA LOCATION reste débitrice de la somme de 4 260 € TTC à l’égard de la société TRANSPORTS BAUDRON comme en atteste son propre avoir du 7 mai 2020,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société VIA LOCATION à l’encontre de la société TRANSPORTS BAUDRON,
— CONDAMNER la société VIA LOCATION à payer à la société TRANSPORTS BAUDRON la somme de 4 260 € TTC au titre de son avoir du 7 mai 2020 émis sur sa facture du 31 mars 2020 qui a été intégralement payée par la société TRANSPORTS BAUDRON,
— CONDAMNER la société VIA LOCATION à payer à la société TRANSPORTS BAUDRON la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société VIA LOCATION en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marie VERRANDO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article L432-4 du code des transports, à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par les contrats types prévus à la section 3 du code.
Il s’en déduit que les dispositions du contrat-type ne sont pas d’ordre public mais d’application subsidiaire et qu’ainsi les rapports entre les sociétés VIA LOCATION et TRANSPORTS BAUDRON doivent être interprétés en examinant :
— en premier lieu les conditions particulières qui les lient,
— pour les questions non envisagées par ces conditions particulières, le contrat-type prévu par le décret 2017-461 du 31 mars 2017,
— pour les situations non envisagées par l’une ou l’autre de ces conventions, les dispositions générales du code civil relatives aux obligations.
La convention conclue entre les parties est intitulée 'conditions particulières du contrat de location avec chauffeur’ et prévoit :
— qu’elle est conclue pour une durée indéterminée – préavis d’un mois par LRAR,
— que le loyer journalier est fixe 826 euros HT, 2900 km hebdomadaire inclus,
— toute journée non roulée ne sera pas facturée.
Les prétentions de la société VIA LOCATION :
La date de résiliation du contrat :
Le contrat a été résilié par courrier recommandé du 17 juin 2020.
Les conditions particulières prévoyaient un délai de préavis de un mois.
La date de la résiliation est donc le 17 juillet 2020.
Les conditions particulières ne prévoient pas que la société BAUDRON soit tenue à un minimum de journée de location par mois, et à cet égard, la société VIA LOCATION a toujours effectué ses facturations par jour ouvré roulé.
Il reste à donc à déterminer à quoi était tenue la société BAUDRON pendant la durée du préavis.
Selon le contrat-type, applicable à défaut de précision des conditions particulières, les parties maintiennent pendant le préavis l’économie du contrat.
La société VIA LOCATION réclame à ce titre la somme de 826 euros HT outre la TVA, pour le mois de préavis, ainsi que 826 x 2 x TVA pour les deux mois allant du 11 mai au 17 juin 2020, durant laquelle la société VIA LOCATION ne lui a passé aucune commande de location, l’ayant informée par courriel du 05 mai qu’elle n’était pas pour le moment en mesure de 'reprendre notre collaboration', l’activité économique étant à l’arrêt.
La somme de 826 euros HT correspond à une journée de location de véhicule avec chauffeur, selon la convention versée aux débats.
Ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions particulières ne prévoient pas de minimum de journées de location devant être commandées par la société TRANSPORT BAUDRON, tandis que le contrat type ne prévoit pas d’autre disposition que celle déjà citée par la Cour sur l’économie du contrat.
La seule obligation de la société TRANSPORTS BAUDRON était donc de poursuivre 'l’économie du contrat’ durant la période de préavis, mais non de passer commande de locations pour les deux mois allant du 11 mai au 17 juin 2020.
A l’examen du relevé de compte client 'l’économie du contrat’ a conduit la société TRANSPORTS BAUDRON à faire appel chaque mois à la société VIA LOCATION sauf durant les deux mois de confinement.
Il est dès lors fait droit à la demande d’indemnité de préavis à la seule hauteur de la somme de 826 euros HT plus TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et capitalisation.
Sur la demande en paiement de la somme de 39 755,13 euros TTC :
La société VIA LOCATION demande le paiement de quatre factures:
— la facture 202004-01-2446 concerne 21 journées de location pour le mois d’avril 2020: 21.231,50 euros,
— la facture 202005-01-2419 concerne 18 journées de location pour le mois de mai 2020: 18.198,43 euros,
— la facture 202006-01-3269 concerne 21 journées de location pour le mois de juin 2020: 20.815,20 euros,
— la facture 202007 -01-3273 concerne 15 journées de location pour le mois de juillet 2020, pour 8.478, euros.
De ces factures sont ensuite déduits quatre avoirs, intitulés 'avoir loyer conducteur', ou 'avoir loyer matériel’ accompagnement VIA LOCATION COVID 19, s’imputant chacun sur une facture, à hauteur de:
— 4.260 euros pour un avoir s’imputant sur la facture de mars 2020,
— 8.946 euros pour un avoir s’imputant sur la facture d’avril 2020,
— 6.816 euros pour un avoir s’imputant sur la facture de mai 2020,
— 8.936 euros pour un avoir s’imputant sur la facture de juin 2020.
La société VIA LOCATION ne fournit aucune explication quant aux avoirs et notamment quant à leur mode de calcul et à leur objet précis.
S’agissant des factures, il est constant que la société TRANSPORTS BAUDRON n’a pas commandé de journées de location pour les mois de juin et de juillet 2020.
Il a aussi été dit plus haut que ni les conditions particulières ni le contrat type ne prévoient de commande minimale devant être fournie chaque mois par la société TRANSPORTS BAUDRON, tandis que l’examen du relevé de compte client de la société TRANSPORTS BAUDRON dans les livres de la société VIA LOCATION fait apparaître des factures mensuelles de montants très variables.
Dès lors, les factures de juin et juillet, à défaut de commande, ne sont pas dues.
S’agissant des factures des mois d’avril et mai 2020, il résulte de l’énoncé des faits par les parties qu’un véhicule de location avec chauffeur a été commandé par la société TRANSPORTS BAUDRON, que les véhicules ont été chargés et qu’en raison de la survenance des mesures de confinement, ils n’ont pu être livrés.
A défaut de toute instruction de la société TRANSPORTS BAUDRON, la société VIA LOCATION a fait stationner le porte-voiture dans un endroit clos.
La société TRANSPORTS BAUDRON n’a pas répondu à son courrier recommandé du 08 avril.
Les livraisons ont finalement eu lieu le 11 mai à sa demande.
La société TRANSPORTS BAUDRON évoque la force majeure résultant des mesures de confinement pour s’exonérer de son obligation de paiement ou de son impossibilité de faire livrer les marchandises, ceci à compter du 1er avril 2020 puisqu’elle a payé l’entière facture du mois de mars 2020.
Une telle analyse ne peut être suivie: les mesures de confinement ont certes placé la société TRANSPORTS BAUDRON dans l’impossibilité de faire livrer les véhicules chez les concessionnaires qui les attendaient, ceux-ci étant fermés.
Elle ne démontre pas toutefois que ces mesures l’ont empêché de prendre contact avec la société VIA LOCATION pour lui donner des instructions, et ne démontre pas plus qu’elle n’avait pas la possibilité de demander à la société VIA LOCATION de décharger les véhicules dans un emplacement lui appartenant.
Bien au contraire, elle est restée silencieuse, obligeant la société VIA LOCATION à prendre elle-même l’initiative d’immobiliser le camion dans un endroit clos lui appartenant.
L’immobilisation du camion dans un local sécurisé appartenant à la société VIA LOCATION ne résulte donc pas d’une cause extérieure à la société TRANSPORT BAUDRON.
Dans ces circonstances s’applique l’article 16 empêchement au transport, qui prévoit que si le transport, pour un motif quelconque, est empêché ou interrompu, le transporteur demande des instructions au donneur d’ordre, et que s’il n’a pu les obtenir en temps utile, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de ce dernier, pour la conservation de la marchandise.
En l’espèce, la société VIA LOCATION a scrupuleusement appliqué cette disposition.
L’article 16 prévoit ensuite que sauf si l’empêchement est imputable au transporteur, le donneur d’ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux mesures prises. Ces dépenses, ainsi que les frais d’immobilisation du véhicule et de l’équipage sont facturées séparément, en sus du prix au transport convenu.
Le transport, y compris pour sa partie finale, a été facturé et payé sur la facture de mars 2020, que les transports BAUDRON ont acquitté bien qu’elles contiennent des journées de location postérieures au 17 mars: il est facturé 17 jours ouvrés, ce qui, en supposant qu’ils aient tous été roulés à compter du 1er mars, conduit à facturer jusqu’au 20 mars 2020 inclus.
Pour autant, les factures relatives aux mois d’avril et de mai 2020 ne rentrent pas dans la définition de l’article 16, aucun frais d’immobilisation n’étant mentionné, et le mode de calcul de la rémunération se faisant à la journée ouvrée, alors qu’il est établi que le véhicule n’a pas roulé, que les frais de main-d’oeuvre étaient alors pris en charge au titre du chômage partiel, et qu’enfin, il en est déduit des avoirs sur lesquels aucune explication n’est donnée.
Dès lors, et à défaut pour la société VIA LOCATION de conformer sa facturation aux prescriptions de l’article 16 du contrat type, elle est déboutée de ses demandes en paiement pour les factures des mois d’avril et de mai 2020.
Sur la demande en paiement de la société TRANSPORTS BAUDRON :
La société TRANSPORTS BAUDRON réclame le paiement de la somme de 4.260 euros TTC représentant l’avoir émis sur la facture de mars 2020 qu’elle a intégralement payée, et il y est fait droit.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chaque partie supportera ses propres frais et dépens, de première instance comme d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société VIA LOCATION de sa demande d’indemnité de préavis, quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau :
Condamne la société TRANSPORTS BAUDRON SAS à payer à la société FRAIKIN FRANCE venant aux droits de la société VIA LOCATION la somme de 826 euros HT outre TVA et intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, avec capitalisation.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, de première instance comme d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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