Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 21 janv. 2026, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2024, N° 23/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
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21 Janvier 2026
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N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJJG
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[7] ([10])
C/
[E] [T]
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Décision déférée à la Cour du :
15 juillet 2024
Pole social du TJ d'[Localité 5]
23/00254
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
[7] ([10])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [T] a été affilié auprès de la [9] en qualité d’artisan du 1er octobre 1982 au 31 mai 2006.
Sa pension de retraite de base au titre de l’inaptitude au travail, liquidée et notifiée à Monsieur [T] le 5 novembre 2021 avec effet au 1er octobre 2021, est révisée moyennant nouvelle notification au 23 mai 2022.
Sa pension de retraite complémentaire en tant que travailleur indépendant est liquidée avec effet au 1er octobre 2021, avec notification transmise à l’assuré social le 13 juin 2022.
Le 20 juillet 2022, Monsieur [E] [T] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [12], estimant qu’au regard de ses différents chiffres d’affaires, les points qui lui ont été accordés sont inférieurs aux déclarations effectuées. Il entend également contester les revenus pris en compte dans le calcul de sa retraite de base.
Le 11 octobre 2022, le service précontentieux de la [13] apporte une réponse à l’assuré concernant les différents points de contestation.
Ayant maintenu le 14 décembre 2022 sa saisine de la Commission de Recours Amiable, la Commission de Recours Amiable rejette la demande de révision de Monsieur [T] par décision adoptée le 8 juin 2023.
Par requête reçue 14 septembre 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, Monsieur [E] [T] a entendu contester la position adoptée par la commission de recours amiable de l’organisme de protection sociale, aux fins de voir modifier le montant de sa retraite annuelle de base ainsi que le nombre de points acquis dans le régime complémentaire.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, le Pole social du Tribunal judiciaire de BASTIA a :
— DECLARÉ le recours formé par Monsieur [E] [T] recevable ;
— DIT que le montant de la retraite annuelle de base de Monsieur [E] [T] s’élève à la somme de 12 307,71 euros brut, soit 1 025,64 euros brut mensuel ;
— Par conséquent, ORDONNÉ à la [12] de modifier le montant de la retraite de base et d’octroyer à Monsieur [E] [T] une retraite de base s’élevant à la somme de 1 025,64 € brut mensuel,
— DIT que le nombre de points acquis par Monsieur [E] [T] au 1er janvier 2022 est de 2 210,
— ENJOINT à la [11] de modifier le nombre de points en ce sens et d’en tirer les conséquences sur le montant de la retraite complémentaire de Monsieur [E] [T],
— CONDAMNÉ la [12] à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNÉ la [12] aux dépens.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 09 août 2024, la [12], prise en la personne de son Directeur général, a interjeté appel de ce jugement dans son intégralité.
Dans ses écritures d’intimé reçues au greffe de la cour le 10 mars 2024 avant d’être réitérées et soutenues en audience publique le 14 octobre 2025, Monsieur [E] [T] entend opposer in limine litis l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la [12] devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE manifestement incompétente territorialement pour en connaître.
La [12] répond à ce moyen en invoquant un revirement jurisprudentiel intervenu depuis 2023 en vue de faciliter réparation de l’erreur devant la cour effectivement compétente pour en connaître.
Sur le fond, et à titre subsidiaire, la [12] fait valoir dans ses écritures déposées au greffe le 10 mars 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement à l’audience publique tenue le 14 octobre 2025:
— Sur le montant de la pension de retraite de base de Monsieur [E] [T], qu’en vertu des dispositions de l’article D 634-1 du Code de la sécurité sociale, seules les cotisations acquittées peuvent être prises en compte pour l’ouverture du droit à pension, et ce quelle que soit la durée d’activité.
Tandis que la mise en place de la liquidation unique par application de la loi du 20 janvier 2014, visant le Régime Général des Travailleurs Salariés, le Régime des Salariés Agricoles et le [21] ([22]), permet au dernier régime d’affiliation, celui du [22] dans la situation en litige, d’effectuer pour le régime vieillesse de base, la liquidation de la pension pour l’ensemble des trois régimes concernés.Avec effet d’alignement au maximum des règles de gestion du calcul du Revenu Annuel Moyen (RAM) sur celle appliquée par le régime général.
L’organisme appelant souligne également qu’en cas de paiement partiel des cotisations, l’ordonnance du 8 décembre 2005 prévoit expressément que le montant acquité par l’assuré social est imputé prioritairement sur les contributions sociales CSG et [14].
Puis s’il subsiste un solde, le crédit est affecté dans l’ordre sur les risques suivants:
— régime d’assurance maladie et indemnités journalières,
— régime d’assurance vieillesse de base,
— régime d’assurance invalidité-décès,
— régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire,
— allocations familiales et contribution à la formation professionnelle (CFP)
Avant de préciser que l’imputation du paiement se fait en priorité sur la dernière échéance due de l’année en cour, le solde étant imputé sur les échéances les plus anciennes.
Et sur la validation des trimestre de cotisations postérieures au 31 décembre 1972, qu’elle intervient en fonction de revenus déclarés et cotisés sans dépendre uniquement de la durée d’activité.
S’agissant de la situation de Monsieur [E] [T], le calcul de son revenu annuel moyen de base a été effectué à partir du revenu des 25 meilleures années, soit 480 101,33 € rapporté au nombre 25 de meilleures années, pour ressortir à 19 204,05 €.
Appliquant la formule de calcul de la retraite annuelle de base, factorisant le RAM avec non seulement le taux le plus favorable soit le taux plein de 50%, mais aussi le rapport entre d’une part le nombre de 160 trimestres cotisés toutes activités confondues, et d’autre part la durée de référence soit 167 trimestres pour un assuré social né en 1959, l’organisme appelant fait ressortir s’agissant de la situation de Monsieur [E] [T] une retraite annuelle de base brute de 9 199, 54 €, représentant 766,63 € brut mensuel.
Avant de souligner que les droits de Monsieur [E] [T] ayant été estimés sur reconstitution de carrière à la date de l’établissement de différentes estimations, ils n’ont qu’une valeur indicative en fonction des éléments existants au moment de la demande du requérant, la liquidation de sa retraite à titre définitif s’effectuant à la date d’arrêt des compes, soit au 30 septembre 2021 pour une date d’effet au 1er octobre 2021.
— Sur le montant de la pension de retraite complémentaire, la [12] appelante rappelle qu’il est régi par l’arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales industrielles et commerciales définissant les modalités de calcul et de service de la pension.
Et prévoyant que le taux plein du régime complémentaire atteint 100%, moyennant un calcul sur la base de points acquis multipliés par la valeur du point.
Avant de relever que les artisans ont cotisé du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2012 au Régime Complémentaire Obligatoire ([20]), avec une cotisation additionnelle de 0,10 point prélevée entre 1985 et 1996 pour financer l’abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans, mais non génératrice de droits.
Tandis que les points cotisés ont été repris et convertis au moment de la création au 1er janvier 2013 du Régime Complémentaire Indépendants ([19]) par un coefficent de conversion d’une valeur de 0.2778.
Ces points étant au moment de la retraite attribués en fonction de l’année de leur acquisition avec toutefois une valeur de service différente en fonction évebtuellement de la nature des points, pouvant avoir été des points cotisés, des points de reconstitution de carrière ou des points gratuits.
Chaque élément de la pension étant alors calculé séparément, avec application du même coefficient d’abattement pour à tous les points quelle que soit leur nature.
Au total la [12] souligne que le montant annuel de la pension attibué à l’assuré social est déterminé, en vertu des dispositions de l’article 13 du règlement du RCI émanant dudit arrêté du 9 février 2012, correspond au montant des cotisations versées multipliées par un revenu de référence.
Le montant total des points étant ensuite multiplié par la valeur du point applicable au jour de la liquidation de la retraite.
— Sur la reprise des points acquis dans le régime complémentaire [20] :
La [12], appliquant aux points [20] inscrits avant le 1er janvier 2013 le coefficient de conversion s’élevant à 0.2778, multiplié par le taux plein de pension à 100% , parvient à une pension servie à Monsieur [E] [T] au titre de la retraite complémentaire à hauteur mensuelle de 201,88 euros.
Avant de présenter des observations en lecture du jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 15 juillet 2024 frappé d’appel, concernant :
— Pour les années 1997, 1999 et 2000, une absence de justification par Monsieur [E] [T] du paiement intégral de ses cotisations, la preuve lui incombant par application de l’article 1353 du Code civil, susceptible d’avoir été apportée par un relevé bancaire de l’époque ou une attestation à jour.
Etant précisé que la [12] estimant à cet égard insuffisant la production par l’intimé des avis d’appel de l’ancienne [8] dite [6], ne peut retenir des cotisations différentes de celles correspondant au revenu [10] cotisé par Monsieur [E] [T] et retenu à hauteur de 6 097,96 € (soit 40 000 F) pour l’année 1997, de 7 140,56 € (soit 46 839 F) pour l’année 1999, et de 6 954,88 € (soit 45 621,02 F) pour l’année 2000.
— Pour les années 2002, 2003 et 2006, l’impossibilité de cotiser pour un montant supérieur au plafond de sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de chaque année par les décrets respectifs des 16 novembre 2001 et 22 novembre 2002 ainsi que l’arrêté du 2 décembre 2005. Et ressortant à 28 224 € pour 2002, 29 184 € pour 2003, et 10 182 € pour 2006.
Etant précisé, s’agissant de l’année 2006 que Monsieur [E] [T] ayant été radié au 31 mai 2006, la régularisation intervenant au 1er janvier de l’année N+2, pour par hypothèse un assuré social toujours en activité, n’ayant pu être opérée au 1er janvier 2008, le revenu [10] retenu n’a pu dépasser 10 182 €.
Au total sur le nombre de points acquis dans le régime complémentaire par Monsieur [E] [T], pensionnaire au 1er octobre 2021 de sorte que les points du 4ème trimestre 2021 ne lui sont pas acquis, la [12] fait valoir n’avoir pu retenir 2 221 points au 1er janvier 2022 comme retenu par le tribunal judiciaire, mais 2 196.
Au terme de ses écritures, l’organisme de protection sociale appelant venant aux droits de la [9], conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA, faute de déonstration par Monsieur [E] [T] d’avoir démontré avoir plus cotisé que ce que retenu par la [12] pour les années 1997, 1999, 2000, 2002,2003 et 2006. Ainsi qu’au rejet de toutes autres demandes et prétentions de Monsieur [E] [T].
*
Dans ses écritures d’intimé reçues au greffe de la cour le 10 mars 2024 avant d’être réitérées et soutenues en audience publique le 14 octobre 2025, Monsieur [E] [T] demande à la cour de :
'- JUGER irrecevable l’appel interjeté par la [12] contre le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 15 juillet 2024 ;
En conséquence,
— DEBOUTER la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [E] [T] ;
— DIRE & JUGER que le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 15 juillet 2024 est définitivement exécutoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONFIRMER le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA rendu le 15 juillet 2024, notamment en ce qu’il a :
DECLARE le recours formé par Monsieur [E] [T] recevable ;
DIT que le montant de la retraite annuelle de base de Monsieur [E] [T] s’élève à la somme de 12 307,71 euros brut, soit 1 025,64 euros brut mensuel ;
Par conséquent, ORDONNE à la [12] de modifier le montant de la retraite de base et d’octroyer à Monsieur [E] [T] une retraite de base s’élevant à la somme de 1 025,64 € brut mensuel,
DIT que le nombre de points acquis par Monsieur [E] [T] au 1er janvier 2022 est de 2 210,
ENJOINT à la [11] de modifier le nombre de points en ce sens et d’en tirer les conséquences sur le montant de la retraite complémentaire de Monsieur [E] [T],
CONDAMNER la [12] à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la [12] aux dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la [12] à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel ;
— CONDAMNER la [12] aux dépens de la présente procédure'.
Sur le fond, et à titre subsidiaire, Monsieur [E] [T] entend faire valoir en sa qualité d’intimé:
— sur le montant de la pension de retraite de base, que parmi ses 25 meilleures années au regard de son relevé de carrière au 1er janvier 2023, ses revenus d’activité soumis à cotisations retraite sont :
— pour l’année 2002: 52 157 € et non 28 224 €
— pour l’année 2003 : 31.193,00 € et non 29.184,00 €
— pour l’année 2006 : 56.5 € et non 10.182,00 €
En outre sont inexacts certains revenus figurant sur le tableau de la [12] ainsi que sur le relevé de carrière.
Ainsi pour l’année 1997 les revenus de Monsieur [T] soumis à cotisations s’élevaient à 164.640 [Localité 15], à savoir 25.099, 21 € et non 6.097 €.
Pour l’année 1999, les revenus de Monsieur [T] soumis à cotisations s’élevaient à 173.640 [Localité 15], à savoir 26.471,25 € et non 7.140 €.
Et pour l’année 2000, les revenus de Monsieur [T] soumis à cotisations s’élevaient à 179.400 [Localité 15], à savoir 27.349,35 € et non 6.955,00 €.
En outre, Monsieur [E] [T] souhaite préciser que la conversion du Franc à l’Euro est appliquée selon les critères de la [10] sur le site de l’INSEE. Et que les revenus actualisés sont déterminés selon le coefficient d’actualisation également pris en compte par la [10].
Dans un Tableau récapitulant respectivement les revenus cotisés et les ravenus actualisés, Monsieur [E] [T] établit les 25 meilleures années à prendre en compte comme suit :
Année Revenus cotisés Revenus Actualisés
1976 579.00 € 2 367.53 €
1978 6 730.00 € 21 347.56 €
1980 2 971.00 € 7 558.22 €
1981 7 184.00 € 16 128.08 €
1982 4 922.00 € 9 863.69 €
1984 4 573.00 € 8 199.39 €
1985 4 573.00 € 7 856.81 €
1986 4 573.00 € 7 678.07 €
1987 11 433.00 € 18 498.59 €
1988 11 891.00 € 18 799.67 €
1989 15 244.00 € 23 247.10 €
1990 16 007.00 € 23 738.38 €
1991 15 622.00 € 22 808.12 €
1995 48 820.00 € 66 981.04 €
1996 21 613.00€ 28 939.81 €
1997 25 099.21 € 33 256.17 € (Coeff 1.325)
1998 16 374.00 € 21 449.94 €
1999 26 471.25 € 34 280.27 € (Coeff 1.295)
2000 27 349.35 € 35 417.41 € (Coeff 1.295)
2001 1 281.00 € 1 617.90 €
2002 52 157.00 € 64 413.89 € (Coeff 1.235)
2003 1 193.00 € 37 868,30 € (Coeff 1.214)
2004 24 458.00 € 29 227.31 €
2005 30 192.00 € 35 475.60 €
2006 56 577.00 € 65 289.85 € (Coeff 1.154)
TOTAL = 642 308,71 €
Le montant servant pour le calcul de son Revenu Annuel Moyen de Base de la pension s’élève donc selon Monsieur [E] [T] à : 642 308,71 €.
Et de préciser que les revenus actualisés sont déterminés selon le coefficient d’actualisation pris en compte par la [10]. Et que la mise en place le 1er juillet 2017 de la [16] ([17]) a emporté alignement du calcul du Revenu Annuel Moyen de Base (RAM) sur la règle de gestion du Régime Général.
De sorte que le RAM est égal à la somme des salaires annuels retenus divisée par le nombre d’années considérées, sans tenir compte du nombre de trimestres validés.
En l’espèce, le RAM de Monsieur [E] [T] est égal à 642 308,71 € (Revenu des 25 meilleurs années)/25 (Nombre de meilleures années, soit 25 692,35 €.
Tandis que pour calculer la retraite annuelle de base, la formule est la suivante :
RAM X TAUX X NOMBRE DE TRIMESTRES TOUTE ACTIVITE
DUREE DE REFERENCE
En l’espèce :
— le taux de retraite applicable est le taux le plus favorable : le taux plein de 50%
— la durée de référence est de 167 trimestres (assuré né en 1959).
Ainsi, on obtient, en retenant le taux plein le plus favorable de 50%, et une durée de référence de 167 trimestres pour un assuré né en 1959, une retraite annuelle de base de : 25 692,35 X 50% X 160/167 = 12 307,71 € annuel brut soit 1 025,64 € brut mensuel.
L’intimé souhaite à ce stade stigmatiser l’attitude de la [12] appelant, soutenant pour la première fois en cause d’appel qu’il appartenait à Monsieur [T] de justifier du règlement de l’intégralité des cotisations dues au titre des années 1997, 1999 et 2000, notamment par la production d’un relevé bancaire ou d’une attestation de paiement datant de cette période, soit depuis plus de vingt ans.
Alors même qu’il appartient à l’organisme de protection sociale de prouver l’existence d’une dette relative aux cotisations précitées dans la mesure où il entend s’en prévaloir.
Par ailleurs, cet argument apparaît tout à fait inopérant pour l’intimé, le paiement intégral de ces cotisations n’étant pas de nature à faire disparaitre l’erreur manifeste commise par la [12] et caractérisée par la prise en compte de revenus erronés pour calculer la retraite de base de Monsieur [T].
Etant précisé que la [12] reconnaît expressément, concernant les années 2002, 2003 et 2006, que le montant déclaré par Monsieur [T] auprès de leur organisme diffère de celui pris en compte pour le calcul de sa retraite de base.
Par conséquent il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le montant de la retraite annuelle de base de Monsieur [E] [T] s’élève à la somme de 12 307,71 euros brut, soit 1 025,64 euros brut mensuel, avant d’ordonner à la [12] de modifier le montant de sa retraite de base et de lui octroyer une retraite de base s’élevant à la somme de 1 025,64 € brut mensuel.
— sur le dernier chef en litige, concernant la reprise des points acquis dans le régime complémentaire,
Monsieur [E] [T] entend relever que depuis le 1er janvier 2013, la liquidation de la pension personnelle du régime complémentaire des indépendants s’effectue sur la base des droits acquis à compter du 1 janvier 2013 dans le [19] ainsi que des droits acquis pour l’assuré social sur les périodes antérieures au 1er janvier 2013 dans le régime complémentaire des commerçants ([18]) et le cas échéant dans le régime des conjoints de commerçants (RC), dès lors qu’ils n’ont pas été liquidés.
Avant de faire valoir qu’aux termes de la notification de retraite complémentaire à effet au 1er octobre 2021, la [10] retient un nombre de points acquis de 2 196. Alors que sur le relevé de carrière au 01 janvier 2022, il est retenu un nombre de 2 210.
Et de demander à la cour, statuant à nouveau, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé jugé que le nombre de points acquis par Monsieur [E] [T] au 1er janvier 2022 est de 2 210, moyennant injonction à la [11] de modifier le nombre de points en ce sens et d’en tirer les conséquences sur le montant de la retraite complémentaire de ce dernier.
SUR CE,
La cour, statuant sur la fin de non recevoir opposée par Monsieur [E] [T] de l’appel interjeté par la [12] devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et non de BASTIA, applique à cette erreur manifeste d’orientation de la voie de recours ordinaire exercée par un organisme de protection sociale à compétence territoriale étendue la tolérance de la Haute cour, dans la mesure où elle est intervenue dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction manifestement incompétente, de sorte qu’aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
En conséquence la cour n’accueille pas favorablement la fin de non recevoir opposée par l’intimé à l’organisme de protection sociale appelant.
Sur le fond du litige, le premier juge s’est prononcé en tenant compte essentiellement, s’agissant d’une liquidation de pension de retraite d’un cotisant ayant exercé une activité d’artisan, sur les éléments principalement financiers contradictoirement débattus en cours d’instance.
Le litige a ainsi été objectivé de part et d’autre en prenant en considération un tableau récapitulatif des vingt cinq dernières années établi à partir du relevé de carrière reconstitué au 1er janvier 2023 soit au premier jour de l’année de saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, faisant apparaître des inexactitudes quant aux revenus déclarés par Monsieur [E] [T] au titre des années 2002, 2003 et 2006 retenus par la [12], tandis que les revenus soumis à cotisations pour les années antérieures 1997, 1999 et 2000 ne correspondent pas non plus à la réalité de l’activité de l’assuré social intimé.
Sur le terrain probant, la [12] qui invoque les dispositions de l’article 1353 du Code civil, ne peut exiger, en dépit de la mise en place au 1er juillet 2017 de la [16] ([17]) ayant emporté alignement du calcul du Revenu Annuel Moyen de Base (RAM) sur la règle de gestion du Régime Général, une force probante équivalente à un salarié pour un artisan en termes de démonstration du paiement des cotisations.
Sauf pour l’organisme de protection sociale devenu gestionnaire du régime de l’assurance vieillesse des professions non salariées par l’effet de migations informatiques, à démontrer une dette de cotisations pour les années contestées.
En phase décisive, aucun élément n’ayant été recueilli en ce sens de la part de l’organisme appelant, la cour ne peut que retenir à son tour le Revenu Annuel Moyen de Monsieur [E] [T] à hauteur étayée de 25 692,35 € calculé en rapport avec le montant de 642 308,71 € représentant le Revenu des 25 meilleurs années.
Permettant, en retenant le taux plein le plus favorable de 50%, et une durée de référence de 167 trimestres pour un assuré né en 1959, de calculer une retraite annuelle de base de : 25 692,35 X 50% X 160/167 = 12 307,71 € annuel brut soit 1 025,64 € brut mensuel.
Ce montant de pension de retraite de base étant celui retenu par le premier juge, est confirmé à la même hauteur au terme de la seconde instance initiée par la [12].
— S’agissant de la reprise de points acquis dans le régime complémentaire, la [12] appelante fait valoir utilement que Monsieur [E] [T] étant devenu pensionnaire au 1er octobre 2021, les points du 4ème trimestre 2021 ne lui sont pas acquis, de sorte que l’organisme de protection sociale n’a pu retenir 2 221 points au 1er janvier 2022 comme retenu par le tribunal judiciaire, mais 2 196.
Le jugement de première instance devant être infirmé sur ce seul point.
— Sur les autres demandes, la [12] supportera les dépens de l’instance d’appel, et sera condamnée à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par Monsieur [E] [T] à la [12] pour irrecevabilité de l’appel,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 15 juillet 2024, sauf en ce qui concerne la reprise des points acquis par Monsieur [E] [T] dans le régime complémentaire, limitée à 2 196,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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