Confirmation 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 9 nov. 2022, n° 20/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 novembre 2020, N° 2019J03013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°22/
SP
R.G : N° RG 20/02222 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOXG
[P]
C/
[C]
RG 1ERE INSTANCE : 2019J03013
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 16 NOVEMBRE 2020 RG n° 2019J03013 suivant déclaration d’appel en date du 09 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [I] [F] [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pauline BARANDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 31/012022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 juillet 2022 prorogé par avis au 09 novembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 novembre 2022.
* * *
LA COUR
Suivant acte sous signature privée en date du 19 février 2019, modifié par avenant du 30 avril 2019, M. [I] [F] [Z] [C] s’est engagé à acquérir sous diverses conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 30 juin 2019, le fonds d’officine de pharmacie exploitée par Mme [N] [H] [T] [P] née [K] sous l’enseigne «Pharmacie de Bras Fusil » située à [Localité 4] moyennant paiement de la somme de 2.589.719 euros.
M. [C] a effectué un remplacement au sein de l’officine du 20 au 31 mai 2019.
Considérant avoir été trompé sur la nature du chiffre d’affaires (élément qu’il aurait découvert pendant son remplacement) et, partant, que les conditions de la vente étaient viciées, M. [C] a saisi le président de la délégation départementale de l’ordre des pharmaciens afin qu’il soit procédé à une tentative de conciliation.
Suivant procès-verbal de conciliation partielle M. [C] et Mme [P] ont renoncé mutuellement à agir en exécution forcée de la vente mais refusé de se concilier sur l’imputabilité de la faute ayant conduit à l’absence de réitération.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2019, M. [C] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession du 19 février 2019 et condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes de 50.000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, M. [C] a maintenu sa demande de nullité, modifié ses demandes indemnitaires (9.803,25 euros au titre du préjudice financier et 40.000 euros en réparation de son préjudice moral) et sollicité à titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique.
Mme [P] a conclu au débouté des prétentions de M. [C] et a sollicité à titre reconventionnel la résolution judiciaire du compromis aux torts exclusifs de M. [C] et la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 258.972 euros à titre de clause pénale, 50.000 euros de dommages et intérêts à raison de l’absence de réitération du compromis, 264.719 euros en indemnisation de la perte de chance de vendre son officine à un meilleur prix et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 16 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
— rejeté la demande tendant à voir écarter les pièces, 8,9 et 12 produites par M. [C],
— prononcé la nullité pour dol de l’acte de cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie exploité par Mme [P] à enseigne «Pharmacie de Bras Fusil » à M. [C] et ensemble l’avenant du 30 avril 2019, avec toutes conséquences de droit,
— condamné Mme [P] à payer à M. [C] la somme de 12.303,25 euros de dommages et intérêts
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [P] à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [P] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66.21 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2020, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1130 et suivants, 1137 et suivants, 1240, 1304, 1304-6, 1217 et 1224 du code civil et L141-1 et suivants du code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris
Et qu’il soit statué de nouveau, en ce sens :
1 – À titre principal : sur le rejet de la demande de nullité et de condamnation de Mme [P]
— rejeter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— dire et juger que les pièces numérotées 8, 9 et 12 seront écartées des débats au vu des motifs sus-énoncés tenant à leur déloyauté et inintelligibilité
— rejeter la demande de M. [C] tendant à la nullité pour dol de l’acte de cession de fonds d’officine ; étant rappelé que par un procès-verbal de conciliation partielle du 10 septembre 2019 tant Mme [P] que M. [C] ont consenti à retrouver leur liberté contractuelle eu égard à la présente cession de fonds
— prononcer l’absence de dissimulation intentionnelle ou de faute imputable à Mme [P] en sa qualité de cédante à l’acte de cession litigieux
— prononcer l’absence de préjudices financier et moral prétendument subis par M. [C] au vu de l’absence de faute imputable à Mme [P]
En conséquence
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros formulée par M. [C]
2 – À Titre reconventionnel : sur la résolution judiciaire du compromis aux torts exclusifs de M. [C] et des conséquences pécuniaires
— constater l’acquisition de la clause pénale contractuellement prévu à l’article 11 du compromis de cession signé en date du 19 février 2019
En conséquence
— condamner M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 258.972 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévu au sein de l’article 11 du compromis de cession signé en date du 19 février 2019, ainsi que la condamnation de M. [C] au paiement des frais, droits et loyaux coûts de poursuite et de justice, en ce compris les droits et annexes
Sur la résolution judiciaire aux torts exclusifs de M. [C]
— prononcer la résolution judiciaire du compromis de cession conclu en date du 19 février 2019, en ce compris l’annexe intervenu en date du 30 avril 2019, aux torts exclusifs de M. [C]
— condamner M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts subi par l’absence de réitération assumé par le cessionnaire
— condamner M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 264.719 euros au titre de la perte de chance subi par Mme [P]
3 ' En tout état de cause : sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2021, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L141-1 du code de commerce et 1112-1, 1130, 1137 et 1240 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et, y ajoutant
— condamner Mme [P] à verser à M. [C] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [P] aux entiers dépens et frais d’instance, en ce compris le coût du timbre fiscal d’un montant de 225 euros
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans disait parfaite la cession de fonds d’officine de pharmacie, réduire la condamnation de M. [C] au titre de la clause pénale à un euro symbolique en raison de la dissimulation et des fausses déclarations dont s’est rendue coupable Mme [P] et en l’absence de démonstration par cette dernière de l’existence d’un préjudice certain découlant du défaut de réitération de l’acte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 6 avril 2022. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 6 juillet 2022 prorogé au 9 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR
Sur le sort des pièces n°8, 9 et 12
Mme [P] maintient sa demande consistant à ce que la cour écarte les pièces adverses numérotées 8 et 9 des débats pour déloyauté et soustraction frauduleuse et illégale d’information et données informatiques d’autrui ainsi que la pièce numérotée 12 au vu de l’absence de preuve de son origine et des informations y étant contenues.
Elle soutient pour l’essentiel que, d’une part, M. [C] s’est rendu coupable des infractions de soustraction frauduleuse de données informatiques et d’abus de confiance en détournant l’accès aux locaux où l’ordinateur était placé et que, d’autre part, M. [C] a usé du logiciel de gestion, lequel accès lui avait été confié dans le strict dessein de son remplacement au sein de l’officine, afin de se constituer des preuves dans le but d’actionner un contentieux à son encontre, ce qui démontre la mauvaise foi de M. [C] lequel a usé de procédés déloyaux aux fins de se prémunir de copies du logiciel de gestion. Elle ajoute que les salariés en contact avec M. [C] se sont plaints de son intervention et que certains ont même été jusqu’à évoquer des menaces de licenciement si communication n’avait été faite des informations sur lesquelles M. [C] fonde aujourd’hui son argumentaire.
M. [C] rappelle qu’en matière d’administration de la preuve, le principe en la matière est celui de la liberté de la preuve, que cette liberté est limitée par le respect d’une obligation de loyauté, strictement appréciée par la jurisprudence qui interdit la production aux débats d’éléments de preuve qui auraient été obtenus par fraude ou par violence et qu’il appartient au juge d’évaluer la valeur probante des éléments versés aux débats et de vérifier la recevabilité et la traçabilité du support de la preuve.
M. [C] soutient, d’une part, qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune ruse, stratagème, fraude ou violence pour les obtenir. Il rappelle que la preuve est présumée loyale, la fraude ne se présumant pas. Il estime que Mme [P] se contente de procéder par affirmation, sans verser le moindre élément à l’appui de ses allégations, allant même jusqu’à se contredire : les pièces n°8 et 9 sont des captures d’écran du logiciel de gestion interne de l’office auquel Mme [P] lui a volontairement et librement donné accès ; aucun salarié ne vient corroborer ses dires. Il ajoute que la cour n’a pas compétence pour juger qu’il se serait rendu coupable de délit et fait remarquer qu’en l’état l’intention de porter atteinte aux droits de Mme [P] ou de lui nuire ou encore de lui porter préjudice fait défaut : il n’a été animé que de l’intention de se préserver légitimement des preuves et de les faire valoir dans le cadre de la présente instance.
M. [C] fait valoir, d’autre part, que leur origine et la véracité des éléments qui y sont contenus ne peuvent faire l’objet de la moindre discussion dès lors que les informations qui y sont mentionnées sont corroborées par les propres pièces versées aux débats par Mme [P] : les pièces n°8 et 9 sont confirmées par les captures d’écran issues du logiciel de gestion de l’office et sont parfaitement intelligibles.
Sur quoi,
Pour rappel,
En application de l’article L110-3 du code de commerce, « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. ».
D’une part,
Aux termes de l’article 10 du code civil :
« Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
L’article 1357 du même code précisant que : «L’administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de procédure civile. » (article 132 à 322 du code de procédure civile).
D’autre part,
Selon les articles 9 du code civil et de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La production de la preuve doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et être proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Ainsi, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
La loyauté en matière probatoire exclut que soient utilisées des preuves obtenues par des procédés déloyaux ou en violation de droits fondamentaux.
En l’espèce :
— la pièce n°8 consiste en des copies d’écran du compte de la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) de l’Est apparaissant sur le logiciel de gestion de l’officine faisant état des sommes versées par cette dernière depuis juillet 2006
— le pièce n°9 consiste en des copies d’écran du compte du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) apparaissant sur le logiciel de gestion de l’officine faisant état des sommes versées par cette dernière depuis mars 2017
— la pièce n°12 consiste en un extrait du compte de l’officine dans les livres de la Fondation Père Favron sur les exercices 2018 et 2019 faisant état des factures émises par l’officine en faveur de la MAS de l’Est et de la FAM.
En l’état, les pièces 8 et 9 corroborent les informations issues de la pièce n°12, pièces au demeurant parfaitement lisibles et intelligibles. Elles sont par ailleurs corroborées par d’autres pièces permettant de trancher le litige.
Il est constant que M. [C], lors de son remplacement en qualité de pharmacien responsable au sein de l’officine, s’est vu confier par Mme [P] les clés de la pharmacie ainsi que l’accès au logiciel de gestion interne.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats par Mme [P] ne vient corroborer les affirmations de cette dernière quant aux plaintes des salariés quant au comportement de M. [C].
Il convient de relever que :
— les pièces incriminées n’ont trait qu’à l’exercice de l’activité professionnelle de Mme [P] et qu’ainsi aucune atteinte n’est donc portée à sa vie privée et familiale
— les preuves n’ont donc pas été obtenues par des procédés déloyaux et ne sont en tout état de cause constitutive d’aucune infraction.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la production de ces pièces est, non seulement, indispensable à l’exercice du droit à la preuve de M. [C], mais aussi proportionnée aux intérêts en présence.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [P] de ses demandes de ce chef.
Sur la validité de l’acte de cession
Selon Mme [P], tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du dol ne sont ni rapportés ni justifiés.
Mme [P] soutient, d’une part, qu’il n’existe pas de fausses déclarations : l’acte de cession de fonds d’office renseigne exactement les informations prévues aux articles L141-1 3° et 4° du code de commerce. Elle expose qu’en réalité le contentieux s’est cristallisé sur l’existence d’une convention passée entre l’officine et la fondation du Père Favron, or, ce contrat d’une durée d’un an a pris fin en décembre 2018 tandis que l’acte de cession du fonds d’officine est postérieur de plusieurs mois (19 février 2019). Elle en déduit qu’en déclarant qu’il n’existait aucune relation contractuelle établie avec une clinique ou autre organisme cité, elle n’a émis aucune fausse déclaration, l’acte de cession ayant été signé en février 2019 soit plusieurs mois après le terme dudit contrat.
Mme [P] fait valoir, d’autre part, qu’il n’existe aucune man’uvre dolosive portant sur la valeur du fonds d’officine : le chiffre d’affaires moyen de l’officine est resté depuis plusieurs années à hauteur de 2,6 millions d’euros, avec ou sans considération de la convention litigieuse. En tout état de cause, elle considère que M. [C] ne démontre pas qu’un tel comportement de sa part, s’il était retenu, aurait effectivement vicié son consentement sur la valeur du fonds d’officine à céder. Elle soutient encore que ni la valeur du fonds ni les perspectives de développement ne sont affectées par une telle information d’un contrat conclu antérieurement et d’ores et déjà rompu au jour de la signature de l’acte de cession du fonds, que ladite convention n’a pas d’incidence significative sur le chiffre d’affaires réalisé depuis de nombreuses années et qu’enfin, elle n’a pas davantage d’impact quant aux perspectives de développement puisqu’au jour de la signature de l’acte de cession la rupture était entièrement consommée et que le chiffre d’affaires n’a pas fluctué à cet égard.
Mme [P] estime, enfin, que l’intention dolosive n’est pas rapportée : elle a sciemment embauché M. [C] alors même que la cession était envisagée, aux fins de la remplacer en qualité de pharmacien responsable pour une période déterminée en lui confiant les clés de son officine et en lui donnant accès à des informations hautement sensibles à l’instar de son logiciel de gestion interne, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle était animée par une intention dolosive.
M. [C] fait valoir pour l’essentiel que les déclarations mensongères de Mme [P] sur l’origine et la composition des chiffres d’affaires de l’officine ont vicié son consentement.
M. [C] soutient, d’une part, que Mme [P] a fait des déclarations mensongères dans l’intention de le tromper : il ressort des pièces versées aux débats et de l’aveu même de Mme [P] que les chiffres d’affaires des exercices clos les 30 avril 2016, 30 avril 2017 et 30 avril 2018 ainsi que celui réalisé sur la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 ayant servi de base à la détermination du prix de cession n’étaient pas réalisés exclusivement par la vente du détail dans les locaux de l’officine et qu’une partie de ces chiffres d’affaires étaient réalisés par la livraison de médicaments à l’extérieur de l’officine au profit de deux maisons médicales du Pôle Médico-Social Philippe de Camaret, que l’officine approvisionnait la MAS de l’Est depuis juillet 2006 et la FAM depuis mars 2017 et que le chiffre d’affaires réalisé par l’approvisionnement de ces deux maisons médicales était largement supérieur à 7.000 euros HT par an. Il ajoute que l’ensemble des déclarations du vendeur figurant à l’article 2.3 du compromis portait sur les chiffres d’affaires des trois exercices précédant celui de la cession ainsi que sur la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018. Il fait remarquer que Mme [P] a modifié ses déclarations dans le compromis conclu le 16 décembre 2019 avec MM. [S] et [G] en portant à leur connaissance l’existence dudit contrat, ce qui a manifestement eu une incidence non négligeable sur le prix de cession offert par ces nouveaux acquéreurs : prix de cession diminué de 264.719 euros.
M. [C] argue, d’autre part, que ces déclarations mensongères présentent un caractère déterminant : il résulte des stipulations de l’article 2.3 du compromis qu’il s’était engagé à acquérir l’officine moyennant un prix égal à 100% du chiffre d’affaires annuel HT réalisé sur 12 mois du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, soit 2.589.719 euros. Il ajoute que les parties avaient entendu faire ressortir de manière particulière l’absence de client institutionnel dans la réalisation de ce chiffre d’affaires et que cette particularité était donc entrée dans le champ contractuel. Il précise que les clients institutionnels sont un élément de pondération pris en compte dans la fixation du prix de vente en raison du risque particulier représenté par la perte éventuelle de cette clientèle, risque qui s’est d’ailleurs réalisé puisque la fondation Père Fabron a mis fin à la convention la liant à la Pharmacie de Bras Fusil. Il estime que s’il avait su que les chiffres d’affaires annuels hors taxes déclarés dans le compromis étaient en partie constitués par la fourniture de deux clients institutionnels qui plus est, venaient d’être perdus, information totalement tue par Mme [P], il n’aurait pas acquis cette officine ou à tout le moins pas aux conditions financières fixées.
Sur quoi,
D’une part,
Aux termes de l’article 1128 du code civil :
Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1130 du même code précisant que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Conformément aux dispositions de l’article 1131 du même code : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
D’autre part,
Aux termes de l’article 1137 dans sa rédaction applicable au litige (modifié par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.) :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Ainsi, la nullité pour dol suppose que les man’uvres utilisées aient déterminé le consentement de la victime (articles 1130 à et 1137 du code civil).
Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. (article 1138)
L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. (article 1139)
Il est néanmoins tenu compte, s’il y a lieu, de la faute de la victime.
Le dol ne pourra être cause de nullité du contrat que dans la mesure où il est constaté, outre l’existence de man’uvres émanant du cocontractant, l’intention dolosive de ce dernier.
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. (article 1144)
Enfin,
Aux termes de l’article 1112-1 :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Ainsi, l’obligation d’information est une expression du devoir de loyauté. Pour autant, le seul manquement à une obligation légale d’information ne suffit pas à démontrer l’intention dolosive.
En l’espèce, suivant acte sous signature privée en date du 19 février 2019, Mme [N] [H] [T] [K] veuve [P] (Mme [P]) (le cédant ou vendeur) a cédé à M. [I] [F] [Z] [C] (le cessionnaire ou l’acquéreur) un fonds d’officine de pharmacie exploité à [Adresse 5] au prix de 2.589.719 euros et ce, sous les conditions suspensives suivantes :
— obtention d’un prêt par le cessionnaire
— accord des héritiers nu-propriétaires (suite au décès de M.[Y] [X] [U] [P])
— obtention par le cessionnaire de son inscription au tableau E de l’ordre des pharmaciens et de l’enregistrement de sa déclaration d’exploitation à l’ordre des pharmaciens conformément au code de la santé publique
— l’absence de décès ou d’atteinte d’une maladie engageant le pronostic vital ou d’incapacité permanence physique du cessionnaire ou de son représentant légal à exploiter le fonds de commerce objet des présentes, lors de la signature de l’acte constatant l’obtention du certificat d’inscription autorisant le cessionnaire à exploiter le fonds d’officine de pharmacie cédé.
Selon l’article 2-3. Déclarations relatives aux Chiffres d’affaires et aux résultats d’exploitation, le cédant a déclaré se conformer aux dispositions des articles L141-1 3° et L141-1 4° du code de commerce (chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente et les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps, article aujourd’hui abrogé mais applicable à l’acte) à savoir :
Exercice Chiffre d’affaires HT Résultat
Du 01/05/15 au 30/04/16 2.672.814 € 508.058 €
Du 01/05/16 au 30/04/17 2.657.905 € 526.497 €
Du 01/05/17 au 30/04/18 2.605.744 € 366.854 €
Le cédant a précisé que le chiffre d’affaires global réalisé sur 12 mois du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 s’était élevé à 2.589.719 euros HT.
Le cédant a également déclaré, notamment :
« -que ces chiffres d’affaires sont réalisés exclusivement par la vente au détail dans les locaux de l’officine, aux horaires d’ouverture habituels, à savoir du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00 et le samedi de 08 heures à 12H30 et avec les « tours de garde » tels qu’institués, sans rétrocession ou dichotomie, ni colportage ni coopération commerciale (RFA notamment) ou entente commerciale avec un quelconque prescripteur ou fournisseur (location de vitrines notamment)
— que l’officine sus-désignée ne fournit aucune clinique, aucune maison de retraite, aucun hôpital et plus généralement, aucune collectivité de quelques nature que ce soit, pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 7.000 euros hors taxes
— que de manière plus générale, aucun fait remarquable sur la gestion de l’officine n’est à révéler autre que ceux communiqués aux cessionnaires et/ou portés dans les présentes. »
Suivant avenant en date du 4 avril 2019, il a été constaté la réalisation des conditions suspensives n°1 et 2 et convenu de proroger jusqu’au 30 juin 2019 le délai de réalisation de la condition suspensive n° 3.
Suivant convention en date du 17 janvier 2017, conclue entre la Fondation Père Favron pour les établissements du Pôle Médico-Social Philippe de Camaret et la pharmacie Bras Fusil, Mme [P] s’est engagée à livrer ou faire livrer les médicaments ordonnancés du Pôle Philippe de Camaret en dissociant les commandes du FAM et du MAS pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
M. [C] a été employé en qualité de pharmacien du 20 au 31 mai 2019 au sein de la pharmacie Bras Fusil.
Enfin, suivant procès-verbal de conciliation partielle du 10 septembre 2019 :
« Les parties ont convenu de renoncer mutuellement à agir en exécution forcée du compromis de vente du fonds de commerce conclue entre elle le 19 février 2019 prorogé par avenant le 30 avril 2019.
Ainsi, à compter de ce jour Mme [P] retrouve sa liberté de céder son officine à tout tiers de son choix et M. [C] la liberté de s’engager dans l’acquisition de toute officine de son choix.
Les parties conviennent qu’elles ne concilient pas sur l’imputabilité de la faute empêchant la réitération de l’acte et conservent chacune la liberté d’agir en justice si elles le souhaitent le cas échéant pour faire trancher cette question et solliciter réparation des préjudices subis résultant des manquements reprochés à l’autre partie (préjudice financier, préjudice moral distinct, clause pénale, perte de chance, etc…) »
Par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2019, Mme [P], agissant en nom propre et pour le compte de ses trois enfants, héritiers nus-propriétaires pour un quart chacun de son défunt époux a vendu à MM. [L] [V] [A] [S] et [E] [G] son fonds d’officine de pharmacie au prix de 2.325.000 euros. A l’article 2-3. Déclarations relatives aux Chiffres d’affaires et aux résultats d’exploitation, Mme [P] a déclaré, notamment, « que l’officine sus-désignée ne fournit aucune clinique, aucune maison de retraite, aucun hôpital et plus généralement, aucune collectivité de quelques nature que ce soit, pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 7.000 euros hors taxes étant précisé qu’un contrat avait été signé avec la Fondation Père Favron qui a prix fin depuis le 31 décembre 2018. L’officine travaille toujours avec ladite fondation de façon occasionnelle et sans contrat ».
Il n’est pas contesté par Mme [P] que, non seulement, un contrat a été signé avec la Fondation Père Favron, certes après l’acte de cession, mais qu’en outre des sommes ont été perçues à cette occasion par les MAS et FAM durant les exercices précédent et en cours pour un montant bien supérieur à 7.000 euros HT annuel, soit :
-154.927,73 euros TTC sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018
-202.192,21 euros TTC sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019
-190.222,08 euros TTC sur la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.
Il s’en déduit que Mme [P] a sciemment menti lorsqu’elle a déclaré que l’officine ne fournissait aucune clinique, aucune maison de retraite, aucune hôpital et plus généralement, aucune collectivité de quelques nature que ce soit, pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 7.000 euros hors taxes.
La cour constate que cet élément figure dans les deux actes de cessions, le second acte prenant soin de préciser l’existence d’un contrat signé avec la Fondation Père Favron qui a pris fin depuis le 31 décembre 2018 et la poursuite des relations commerciales avec ladite fondation « de façon occasionnelle et sans contrat » et en déduit que cet élément est donc entré dans le champ contractuel, permettant au cessionnaire, notamment d’apprécier la consistance et la manière dont le chiffre d’affaires est réalisé et, partant, d’apprécier les perspectives de développement de la pharmacie en excluant les risques de rupture de contrat extérieur, comme le relèvent à juste titre les premiers juges.
Il en ressort que tous ces éléments ont servi de base au calcul de rentabilité nécessairement opéré par M. [C] et qu’en tout état de cause, celui-ci n’a pas été mis en mesure d’apprécier la valeur de fonds cédé et ses perspectives de développement selon les critères qu’il avait sollicité et qu’il n’aurait pas accepté les mêmes modalités d’acquisition s’il avait eu connaissance de la situation exacte de cette officine, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges.
La cour relève par ailleurs que lesdites relations commerciales avec la fondation Père Favron sont mentionnées dans le second acte de cession, distant du premier de moins d’un an, dont le prix passe de 2.589.719 euros à 2.325.000 euros, soit une différence de 264.719 euros.
Il résulte de ce qui précède que c’est par une juste appréciation des faits de la cause et des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges, ont considéré que le dol était constitué et que M. [C] était fondé à obtenir pour ce motif la nullité de l’acte de cession du 19 février 2019 et de son avenant.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité pour dol de l’acte de cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie exploité par Mme [P] à enseigne «Pharmacie de Bras Fusil » à M. [C] et ensemble l’avenant du 30 avril 2019, avec toutes conséquences de droit.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, M. [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Mme [P] conclue au rejet des demandes pécuniaires formées par M. [C] en l’absence de man’uvres dolosives.
Compte tenu de ce qui précède, l’annulation pour dol étant confirmée par la cour, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à M. [C] la somme de 12.303,25 euros de dommages et intérêts, débouté M. [C] du surplus de ses demandes et débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P] succombant, il convient de :
— la condamner aux dépens d’appel
— la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [C], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 5.000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [N] [H] [T] [K] veuve [P] à payer à M. [I] [F] [Z] [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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