Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2024, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Société [17]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/01/26 à:
— [12] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée le 29/01/26 à :
— Société [18] (LRAR)
— Me ROUANET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLNO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00037
APPELANTE :
Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [W] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Jennifer VAL lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 pour être prorogée au 29 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le gérant de la société [18] domiciliée [Adresse 4] à [Localité 10] (n° siret d’établissement de rattachement : [N° SIREN/SIRET 2]) a renseigné, le 20 avril 2018, en qualité d’employeur, une déclaration d’accident du travail survenu le 19 avril 2018 à M. [Z], embauché depuis le 16 avril 2018 comme conducteur mini engins intérimaire.
Suivant lettre datée du 24 avril 2018 adressée à la [7] (ci-après désignée par « la caisse »), la société [18] a, en sa qualité de société de travail temporaire, émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident et sollicité une enquête, en demandant de bien vouloir adresser toutes correspondances à son centre administratif assurant la gestion des accidents situé : " groupe [13] – [Adresse 16] ".
La caisse a adressé à ladite société, au [Adresse 3] à [Localité 9], une lettre recommandée datée du 27 avril 2018 dont l’accusé de réception est revenu signé par sa destinataire le 02 mai 2018 suivant, avec pour objet ainsi libellé « Notification de prise en charge », et dans laquelle la caisse indiquait l’informer que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu le 19 avril 2018, à son salarié, M. [Z] et lui précisait qu’il lui appartenait, si elle entendait contester cette décision, de saisir la commission de recours amiable, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de cette commission – [Localité 5], dans les deux mois suivants la réception de ladite notification.
La société [18] a, suivant lettre recommandée du 23 octobre 2018 avec accusé de réception émargé le 25 octobre suivant, adressé un recours gracieux en inopposabilité de la décision de prise en charge précitée, à la commission de recours amiable qui n’a pas statué.
Suite au rejet implicite de son recours, la société [18] l’a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 11 janvier 2024, a déclaré son recours irrecevable et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 février 2024, la société [18] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 3 septembre 2025 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— à titre liminaire, déclarer parfaitement recevable en la forme le présent recours contentieux intenté par elle,
— à titre principal, prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont était prétendument victime M. [Z] du 19 avril 2018.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 14 novembre 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et, en conséquence,
— à titre liminaire, déclarer irrecevable le recours formé par la société [18],
— à titre principal, déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] le 19 avril 2018, et débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS :
I – Sur la recevabilité du recours :
La société [18] soutient que son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [G] est recevable, aucune forclusion ne pouvant lui être valablement opposée, dès lors que la saisine tardive de la commission de recours amiable est entièrement imputable à sa mauvaise information de cette décision par la caisse, qui a manqué à son obligation d’information et ce de manière déloyale en notifiant ladite décision à l’établissement situé à [Localité 10] et non en son centre administratif situé à [Localité 14], comme, après avoir pris connaissance de la lettre réseau de la [11] du 1er février 2016 qui sommait les [8] de faire systématiquement droit « à toute demande d’envoi des courriers d’instruction à l’adresse de correspondance communiquée par les employeurs, et non plus à l’établissement d’attache », elle le lui avait demandé par courrier du 24 avril 2018.
La caisse soutient que la notification de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [G] répond aux conditions prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle réplique que la lettre réseau mentionnée par la société [18] se réfère aux courriers d’instruction lesquels doivent être adressés à l’adresse de correspondance communiquée par l’employeur, mais qu’en l’espèce, elle n’a procédé à aucune instruction, en ajoutant que les notifications à l’employeur prévues à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale n’étant utilement faites qu’à la personne qui a cette qualité, toute convention contraire entre un organisme social et un employeur est en conséquence inopérante, et qu’en l’espèce la déclaration d’accident du travail identifiant bien l’établissement de [Localité 10] comme étant l’employeur de M. [G], la notification de la décision de prise en charge à cet établissement est donc parfaitement justifiée, invoquant sur ce point un arrêt de la cour de cassation (2ème civ. 04 avril 2019, n° 18-15.886). Ainsi, la caisse oppose à la société [18] la forclusion de son recours pour avoir saisi la commission de recours amiable plus de deux mois après la notification régulière de la décision de prise en charge.
Il résulte des dispositions d’une part de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification contestée qui doit porter mention de ce délai, et d’autre part des dispositions de l’article R. 441-14 du même code, issu du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié est reconnu .
En l’espèce, il est constant que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] déclaré le 20 avril 2018 par la société [I], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 10], a été notifiée par la caisse à cette société, à cette adresse, par courrier du 27 avril 2018 reçu le 2 mai 2018, et que la société a sollicité l’inopposabilité de cette décision au terme d’un recours gracieux adressé à la commission de recours amiable par lettre datée du 23 octobre 2018.
Il ne fait pas non plus débat que la société a adressé une lettre datée du 24 avril 2018 à la caisse, dans laquelle elle lui demande notamment d’adresser toutes ses correspondances à son centre administratif assurant la gestion des accidents situé à [Localité 14], et que la caisse n’a adressé aucune notification audit centre.
D’abord, la cour relève qu’aucun courrier portant sur ledit accident, autre que la notification précitée, n’a été adressé par la caisse à la société, tant à l’adresse de son siège social à [Localité 10] qu’en son centre administratif situé à [Localité 14], l’accident du travail déclaré par la société ayant fait l’objet d’une prise en charge d’emblée sans phase d’instruction préalable, de sorte qu’il est inopérant pour la société d’évoquer une lettre-réseau de la [11] du 1er février 2016 étrangère à la présente espèce puisqu’elle porte sur les courriers d’instruction.
Mais encore, les modalités internes d’organisation de l’employeur ne s’imposant pas à la caisse, dès lors que la notification est faite à une entité ayant effectivement la qualité d’employeur au sens de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la société ne peut donc valablement prétendre avoir été mal informée par la caisse de sa décision de prise en charge, alors qu’il ne fait pas débat en l’espèce que la caisse a notifié cette décision à l’établissement d’attache renseigné dans la déclaration d’accident du travail correspondante, qui avait bien la qualité d’employeur et qui en a accusé réception le 2 mai 2018 (Cass,2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-15.886, publié).
Ainsi, le recours de la société [18] à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] devant la commission de recours amiable, formé plus de deux mois après sa notification régulière à l’employeur, laquelle comportait en outre ce délai de recours et l’adresse de la commission, étant atteint par la forclusion, ladite décision est devenue définitive à l’encontre de la société, de sorte que son recours juridictionnel doit être déclaré irrecevable par voie de confirmation du jugement et ce, en toutes ses dispositions.
La société [18] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [18] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Produit industriel ·
- Travail dissimulé ·
- Obligations de sécurité ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Internet ·
- Licence ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Faute inexcusable ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Électronique ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Orange ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Menaces ·
- Manquement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Droit d'enregistrement ·
- Investissement ·
- Recette ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Conservation ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Pays
- Commune ·
- Menuiserie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Parc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Grêle ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Artisan ·
- Orage ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Pièces ·
- Titre
- Associations ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Stagiaire ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Région ·
- Humour ·
- Faute lourde ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Timbre ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Associations ·
- Information ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Navette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Dilatoire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.