Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04389 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDYJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [L] [F], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de NANTES en date du 13 janvier 2023 condamnant Monsieur [S] [T] né le 04 Juin 1992 à ANNABA à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ORNE en date du 25 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [S] [T] ;
Vu la requête de Monsieur [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’ORNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [S] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 novembre 2025 à 09h41 jusqu’au 24 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 décembre 2025 à 12h27 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’ORNE,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [Z] [R], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [R], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [T] est né le 4 juin 1992 à [Localité 1] en Algérie. Il a fait l’objet d’une mesure d’incarcération du 5 avril 2023 au 25 novembre 2025 en exécution d’une condamnation prononcée le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes à une peine de six mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits de tentative de vol par effraction dans un locale habitation en récidive, non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police gendarmerie par un étranger assigné à résidence, circulation avec un véhicule terrestre à moteur son assurance et conduite d’un véhicule sans permis. Il est fait mention d’autres condamnations pénales prononcées par les juridictions pénales françaises.
Un arrêté fixant le pays de destination a été pris par la préfecture de l’Orne le 20 août 2025 qui lui a été notifié le même jour. Cette mesure été confirmée par décision du tribunal administratif de Caen le 10 septembre 2025.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 26 novembre 2025 à 13h33, il a contesté la régularité de sa décision de placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 28 novembre 2025 à 14h37, le préfet de l’Orne a sollicité la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2025 à 16h05, le juge judiciaire a notamment autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 26 jours à compter du 29 novembre 2025 à 09h41, soit jusqu’au 24 décembre 2025 à 24h00.
Monsieur [S] [T] a interjeté appel de cette décision sur les moyens suivants:
— Au vu de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— Au vu de l’absence de production de la décision judiciaire fondant le placement en rétention,
— Au vu de l’examen de l’assignation à résidence administrative,
— Au vu de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
— Au vu du recours illégal à la visioconférence,
— Au vu des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [S] [T] a uniquement maintenu le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec sa mise en rétention administrative au CRA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec mesure de rétention administrative :
Monsieur [S] [T] explique être gravement malade, être diabétique, ce qui nécessite un traitement lourd et contraignant d’une injection d’insuline trois fois par jour. Il rappelle qu’en 2022 à l’occasion d’un précédent placement, il avait été libéré en raison de son état de santé. Il précise que son état de santé ne s’est pas amélioré ce qui rend incompatible avec la rétention.
SUR CE,
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En l’espèce aucun document médical n’est versé au débat permettant d’attester que l’intéressé est dans une situation de vulnérabilité et que les soins dont il peut disposer à l’intérieur du centre de rétention ne sont pas en adéquation avec une éventuelle pathologie. Il a pu expliquer lors de l’audience disposer d’insuline et faire appel en cas de besoin aux forces de l’ordre dans ce cadre, Il n’a expliqué cependant les condsitions materielles précises lui permettant d’obtenir des doses d’insuline. Mais force est de constater qu’il ne mentionne aucune difficulté sur ce plan.
La cour considère en conséquence qu’il n’est pas établi que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 02 Décembre 2025 à 14h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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