Confirmation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 juil. 2022, n° 21/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 17 décembre 2020, N° 2018F00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00344 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVIB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018F00187
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 17 Décembre 2020
APPELANTES :
S.C. [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d’EURE substituée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau D’EURE
S.A.R.L. LOTIS IMMO II
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d’EURE substituée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau D’EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. CHRISTIAN MANIERE ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Axelle DURIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé au 30 juin 2022, prorogé au 7 juillet 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 7 juillet 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Lotis Immo II a pour co-gérants M. [Z] et Mme [K]. Elle a pour actionnaire la SARL [Z]. Elle a pour activité celle de marchand de biens et promotion immobilière.
Le 17 octobre 2016, la société Christian Maniere Architecture a formulé une offre auprès de la SARL [Z] pour la réalisation d’un dossier de permis de construire de quatre logements groupés avec la création d’un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) .
La société Christian Maniere Architecture a commencé ses diligences et émis trois notes d’honoraires :
Note d’honoraires n°01 de 2.400 € TTC qui a été réglée le 05 janvier 2017.
Note d’honoraires N°2 du 31 décembre 2016 d’un montant de 7.800,00 € T.T.C.
Note d’honoraires N°3 du 28 février 2017 d’un montant de 2.400,00 € T.T.C.
La société Christian Maniere Architecture a obtenu un permis de construire le 10 mai 2017. Elle a adressé à la SARL [Z] le paiement de ses notes d’honoraires n°2 et 3.
La SARL [Z] qui avait contracté avec un autre architecte pour le même projet, a refusé le paiement des deux notes d’honoraires de la société Christian Maniere Architecture.
Par acte du 15 mai 2018 la société Christian Maniere Architecture a assigné la SARL [Z] devant le tribunal de commerce d’Evreux.
Dans le cadre de ses conclusions déposées lors de la conférence de mise en état du 18 février 2019, la société [Z] a sollicité sa mise hors de cause aux motifs que l’ensemble des engagements souscrits avaient été repris par la société Lotis-Immo II. Suivant assignation en intervention forcée du 23 mai 2019, la société Christian Maniere Architecture a appelé à la cause la société Lotis-Immo II.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Évreux a :
— ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros 2018F00187 et 2019F00076,
— débouté la société [Z] et la société Lotis Immo II de l’ensemble de leurs demandes,
— jugé la société [Z] et la société Lotis Immo II responsables de l’engagement pris par le contrat du 16 mai 2016, et désigné ces deux sociétés cocontractants de la société Christian Manière Architecture,
— condamné solidairement la société [Z] et la société Lotis Immo II à payer à la société Christian Manière Architecture :
— la somme de 10 200 euros, montant en principal et correspondant aux notes d’honoraires n°2 et 3, outre intérêts calculés au taux d’intérêts pratiqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10% à compter du 31 octobre 2017, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 94,34 euros TTC,
— ordonné sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision.
La SC [Z] et la SARL Lotis Immo II ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 22 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SARL [Z] et la SARL Lotis Immo II qui demandent à la cour de :
— à titre principal, annuler le jugement dont appel,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société [Z] et la société Lotis Immo II de l’ensemble de leurs demandes,
— jugé la société [Z] et la société Lotis Immo II responsables de l’engagement pris par le contrat du 16 mai 2016, et désigné ces deux sociétés cocontractants de la société Christian Manière Architecture :
— la somme de 10 200 euros, montant en principal et correspondant aux notes d’honoraires n°2 et 3, outre intérêts calculés au taux d’intérêts pratiqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10% à compter du 31 octobre 2017, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— dire et juger la société Christian Manière Architecture irrecevable en ses demandes contre la société [Z],
— prononcer la résolution du contrat des 17 et 18 octobre 2016 aux torts de la société Christian Manière Architecture,
— débouter la société Christian Manière Architecture de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Christian Manière Architecture à payer à la société Lotis Immo II la somme de 2 400 euros en remboursement de l’acompte perçu,
— condamner la société Christian Manière Architecture à payer à chacune des appelantes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Christian Manière Architecture aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel.
Vu les conclusions du 22 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SARL Christian Manière Architecture (CMA Architecture) qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 17 décembre 2020 en toutes ces dispositions,
— débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Lotis Immo II de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Évreux en ce qu’il a condamné « in solidum » la société [Z] et la société Lotis Immo II au paiement de la somme de 10 200,00 euros au titre du règlement des situations n° 02 et 03 outre intérêts calculés au taux d’intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2017, outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil et 40 euros à titre de pénalité forfaitaire,
— subsidiairement, condamner la société [Z] au paiement de la somme de 10 200,00 euros au titre du règlement des situations n° 02 et 03 outre intérêts calculés au taux d’intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2017, outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil et 40 euros à titre de pénalité forfaitaire,
— plus subsidiairement encore, condamner la société Lotis Immo II au paiement de la somme de 10 200,00 euros au titre du règlement des situations n° 02 et 03 outre intérêts calculés au taux d’intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2017, outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil et 40 euros à titre de pénalité forfaitaire,
— recevant la SARL Christian Manière Architecture en son appel incident,
— condamner solidairement les sociétés [Z] et Lotis Immo II au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum la société [Z] et la société Lotis Immo II au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Les sociétés [Z] et Lotis Immo II soutiennent que :
*elles ont été condamnées solidairement, ce qui n’avait pas été demandé par la société CMA ;
*c’est sans avoir précédemment sollicité leurs observations que le premier juge a motivé sa décision sur les dispositions de l’article 1217 du code civil, alors que la société CMA n’avait pas soulevé le moyen tiré de ce que les sociétés [Z] et Immo II n’avaient pas provoqué la résolution du contrat ;
*le premier juge n’a pas répondu à leurs conclusions qui faisaient valoir que la société CMA n’avait pas accompli l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
En premier lieu, le fait pour le juge de statuer au-delà de la demande n’a pas pour conséquence la nullité du jugement, mais ouvre aux parties la possibilité de saisir le juge d’une demande de rectification sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 1217 du code civil se trouvaient dans les débats par les conclusions de la société Lotis Immo II. Pour prendre sa décision, le tribunal s’est fondé sur l’existence d’un contrat et sur la justification de l’accomplissement de la prestation, ajoutant que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas fait usage de la faculté qui leur était offerte de provoquer la résolution du contrat, mais sans retenir qu’ils auraient dû le faire. En motivant ainsi, le tribunal n’a pas fondé sa décision sur un moyen de droit soulevé d’office, et n’était pas tenu de solliciter préalablement les moyens des parties.
Mais en troisième lieu, dans leurs dernières conclusions devant le tribunal, les société [Z] et Lotis Immo II ont demandé au premier juge de comparer la liste des pièces produites par l’architecte avec celle qu’il s’était engagé à fournir pour en déduire qu’une partie des prestations n’avaient pas été accomplies. En répondant que « les documents » produits rapportaient la preuve d’un travail effectif, sans préciser aucunement quels documents il retenait pour faire droit à l’intégralité de la demande en paiement de la société d’architecture, le tribunal n’a pas répondu au moyen soulevé par les sociétés [Z] et Immo II, tiré de ce que toutes les prestations auxquelles l’architecte s’était engagé n’ont pas été accomplies. L’absence de motivation étant sanctionnée par la nullité de la décision, le jugement entrepris sera annulé.
En vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, il y a lieu, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur le fond de l’affaire.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société [Z] :
La société [Z] soutient que :
*elle n’a signé le contrat d’architecte qu’en qualité d’associée de la société Lotis Immo II en voie de constitution. L’immatriculation de la société Lotis Immo II a eu pour effet de lui transférer rétroactivement le contrat.
*il ressort des pièces du dossier technique que l’architecte avait été informé de ce transfert.
La société CMA répond que :
*les articles 1843 du code civil et L210-6 du code de commerce ne sont pas applicables à défaut d’immatriculation de la société Lotis Immo II lors de la signature du contrat ;
*les actes n’ont pas été expressément accomplis pour le compte de la société Lotis Immo II, ce qui ne permet pas la reprise rétroactive.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1843 du code civil : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
Aux termes de l’article L210-6 du code de commerce : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
La mission d’architecte confiée à la société CMA a été signée de M. [Z] le 18 octobre 2016 précédé de la mention « Bon pour accord ». La société Lotis Immo II a été immatriculée le 22 février 2017.
La société [Z] verse aux débats un mandat du 9 août 2016, donné à « M. [Z] » par Mme [K] et M.[Z] en leur qualité d’associés de la société en formation qui devrait prendre la dénomination Lotis-Immo II, de commander des études en vue de l’obtention d’un permis de construire. Le mandat précise « Les études et le permis de construire obtenus seront ensuite repris par la société dénommée Lotis-Immo II » Mme [K] a donné ce mandat en qualité de gérant de la société Chrinstinvest et M. [Z] en qualité de gérant de la société Guéroult.
Nonobstant les termes du mandat donné à M. [Z], personne physique, la société [Z] convient que l’engagement a été signé au nom de la société [Z]. Mais l’acte du 18 octobre 2016 ne fait nullement apparaître qu’il a été signé pour le compte d’une société en formation et ne met pas la société CMA en mesure d’identifier la société Lotis Immo II, qui n’y est pas mentionnée, comme étant celle qui reprendra l’engagement.
Après la signature du contrat :
— le projet de construction désigne comme maître de l’ouvrage, la SARL [Z] ;
— les études du mois de décembre 2016 désignent comme maître de l’ouvrage la SARL [Z] ;
— une demande de permis de construire a été déposée le 29 décembre 2016, complétée le 29 mars 2017 au nom de la SARL [Z] ;
— la note d’honoraires n°2 du 31 décembre 2016 a été adressée à la SARL [Z] ;
— le 11 janvier 2017, la société d’architecture a envoyé à la SARL [Z] le récépissé d’une demande de permis de construire ;
— la note d’honoraires du 28 février 2017 a été adressée à la SARL [Z] ;
— le 10 mai 2017, un permis de construire a été accordé à la SARL [Z] ;
— par un arrêté municipal dont la copie versée aux débats ne permet pas de distinguer la date, la demande de permis de construire a été transférée au bénéfice de la société Lotis Immo 2. La copie de l’arrêté permet de distinguer que la demande de transfert a été déposée le 11 septembre 2017 ;
— le CCTP portant la mention 'dressé: janvier 2018" mentionnent comme maître de l’ouvrage : Mme [K], M. [Z], la société Lotis Immo II ;
Il résulte de ces faits et actes que la société Lotis Immo II s’est substituée à la SARL [Z] en qualité de maître de l’ouvrage à compter du 11 septembre 2017. Mais, en l’absence de mention expresse à l’acte du 18 octobre 2016 d’un engagement pour le compte de la société Lotis Immo II désignée comme comme étant celle qui reprendra l’engagement, la société Lotis Immo II n’est pas réputée avoir repris l’engagement rétroactivement.
A défaut pour la société [Z] de démontrer que les parties au contrat du 18 octobre 2016 ont manifesté leur volonté de ne faire supporter le contrat d’architecte que par la société Lotis Immo II, la société [Z] reste solidairement responsable des actes accomplis au nom de la société en formation.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société [Z] sera rejetée, la société [Z] demeurant solidairement tenue des engagements pris pour le compte de la société Lotis Immo II.
Sur la demande de résolution du contrat :
Les sociétés [Z] et Lotis Immo II soutiennent que :
*la mission de l’architecte comprenait un certains nombre de travaux que la société CMA n’a pas accomplis.
*le projet que la société CMA avait établi n’était pas conforme aux règles d’urbanisme. La rectification a fait perdre trois mois au maître de l’ouvrage qui, de guerre lasse a contracté avec un autre architecte qui a déposé un permis de construire le 19 juillet 2018.
*les manquements de la société CMA justifient que le contrat soit résolu et que l’architecte soit débouté de ses demandes.
La société CMA soutient que :
*sa mission était concentrée sur l’obtention d’un permis de construire qui a été accordé au mois de mai 2017. Ce permis ne présente aucune difficulté puisque la société Lotis Immo II en a demandé le transfert le 11 septembre 2017.
*le délai de sept mois pour obtenir un permis de construire est un délai raisonnable. Ce projet était valable jusqu’au 10 mai 2020, et c’est pour des raisons étrangères à la société CMA que le maître de l’ouvrage a contracté avec un nouvel architecte qui a déposé le 19 juillet 2018 une demande de permis de construire pour un projet qui est la copie du sien.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article 1212 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.
Il résulte des dispositions de l’article 1227 du même code que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 de ce code : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 »
Le contrat du 18 octobre 2016 vise à l’obtention d’un permis de construire groupé avec création d’un dossier de consultation pour les entreprises (D C E). Il prévoit des honoraires de 11 000 € HT et ne stipule aucune durée de réalisation. Il détaille les missions suivantes :
— dressé d’esquisses,
— dressé des plans projets,
*plans coupes façades avec plans d’ensemble,
*plans masses,
*plans VRD,
*plans réseaux concessionnaires,
Etude thermique RT 2012
— dressé des documents administratifs en vue du dépôt du permis de construire (cahier PC note de sécurité incendie, note paysagère). Dessin 3D et intégration dans le site.
— dépôt du permis de construire,
— descriptif sommaire.
Le litige entre les parties porte sur l’exécution des missions suivantes :
— création du DCE et en particulier des CCTP
— les plans de projet, VRD et Réseaux,
— l’étude thermique RT 2012.
En premier lieu, la société CMA a déposé une demande de permis de construire le 29 décembre 2016, moins de deux mois après la signature du contrat, ce qui est un délai diligent. La mairie de [5] dans son récépissé de demande a précisé que la durée d’instruction était de trois mois. Ainsi la décision devait intervenir à la fin du mois de mars 2017. Au mois de janvier 2017, la mairie de [Localité 4] a alerté le pétitionnaire sur la nécessité de modifier la demande en ce que l’un des bâtiments projetés était en retrait de 4,80m des voies au lieu des 5m prévus par le POS. Cette rectification a été effectuée par l’architecte et la modification déposée le 29 mars 2017 a abouti à l’obtention d’un permis de construire le 10 mai 2017, soit un peu moins de six mois après la signature du contrat. Ce délai est raisonnable au regard de la complexité du projet qui portait sur la création de quatre maisons. Au surplus, la SARL [Z] ne justifie d’aucun avertissement donné à l’architecte lorsqu’au mois de janvier 2017, elle a reçu le courrier de la commune. La société CMA a ainsi continué sa mission.
En deuxième lieu, il ressort de la demande de permis de construire que celle-ci comprenait tous les éléments graphiques obligatoires ainsi que le formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique et la réalisation de l’étude de faisabilité. Les sociétés [Z] et Lotis Immo II se bornent à alléguer sans en justifier que les plans des maisons étaient insuffisants et que l’étude thermique qui a été réalisée n’était d’aucune utilité . Il est exact que les plan VRD ne sont pas versés aux débats par la société Christiant Maniere Architecture mais d’une part, il ressort du plan de masse que les trois maisons sont desservies par la voies publiques et d’autre part, l’instructeur n’a fait aucune observation sur le tracé des réseaux, l’arrêté de permis précisant uniquement que les bénéficiaires devront effectuer les travaux de raccordements et branchements selon les directives données par les autorités gestionnaires. En tout état de cause, la demande du 11 septembre 2017 de transfert du permis au bénéfice de la société Lotis Immo II démontre à elle seule que le permis obtenu était satisfaisant pour le maître de l’ouvrage.
En troisième lieu, la société Christian Manière Architecture produit des CCTP qui sont la pièce centrale du DCE, datés du mois de janvier 2018. La société Christian Maniere Architecture ne justifie pas de l’envoi des CCTP au maître de l’ouvrage et celui-ci expose qu’ils ont été réalisés pour les besoins de la cause. Mais d’une part, le permis de construire a été obtenu, et d’autre part, à l’issue de cette obtention, l’architecte a envoyé trois rappels de paiement de ces notes d’honoraires n°2 et 3, dont une mise en demeure du 14 décembre 2017. Dès lors, à supposer que les CCTP n’aient pas été réalisés au mois de janvier 2018, les sociétés [Z] et Lotis Immo II ne peuvent utilement s’en prévaloir pour demander la résolution du contrat aux torts de l’architecte. Elles seront déboutées de cette demande et de leur demande de restitution de l’acompte de 2 400 € TTC.
Sur la créance de la société Christian Maniere Architecture :
Aux termes de l’article 1353 du code civil : «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat d’architecte prévoit un montant forfaitaire de 11 000 € HT soit 13 200 € après ajout de la TVA à 20%. Le contrat ne mentionne aucun détail de tranche pour le paiement des acomptes. A l’issue de ses trois notes, la société Christian Manière Architecture a demandé le paiement d’une somme de 12 600 € TTC, ce qui correspond à 95,45% de sa mission. Au regard des travaux accomplis et du permis obtenu cette demande est justifiée.
Les sociétés [Z] et Lotis Immo II seront condamnées solidairement à payer à la société Christian Maniere Architecture la somme de 10 200 € au titre des notes d’honoraires n°2 et 3.
Sur les pénalités de retard et la capitalisation :
Il résulte des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, reprises à l’article L441-10 de ce code que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Il résulte des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L 441-6 du code de commerce, qui répondent à des motifs impérieux d’ordre public, sont applicables, dès la date d’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et même si elles n’ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats.
En application de ces dispositions, la somme de 10 200 € portera intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 octobre 2017, date de la première mise en demeure.
Les société [Z] et Lotis Immo II seront en outre condamnées solidairement au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Les pénalités prévues à l’article L441-6 du code de commerce ne sont pas des intérêts moratoires mais des indemnités. La capitalisation prévue à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ne leur est pas applicable. La société Christian Manière Architecture sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
La société Christian Maniere Architecture ne démontre pas que c’est avec une intention de nuire que les sociétés [Z] et Lotis Immo II se sont opposées à sa demande en paiement . Elle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Annule le jugement du 17 décembre 2020, du tribunal de commerce d’Évreux ;
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non recevoir présentée par la société [Z] ;
Déboute les sociétés [Z] et Lotis Immo II de leurs demandes de résolution du contrat et de restitution de la somme de 2 400 € ;
Condamne solidairement les sociétés [Z] et Lotis Immo II au paiement de la somme de 10 200 € outre intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 octobre 2017 ;
Condamne solidairement les sociétés [Z] et Lotis Immo II au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Déboute la société Christian Maniere Architecture du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum les sociétés [Z] et Lotis Immo II aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés [Z] et Lotis Immo II à payer à la société Christian Maniere Architecture la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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