Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 mars 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00212 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKSA ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [C] [W]
née le 17 juin 2001 à [Localité 2] (ARGENTINE)
de nationalité Argentine
Demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 03 mars 2025 à 10h26 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [C] [W] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] et notifiée le même jour à 10h33 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 03 mars 2025 à 17h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17H22 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à Mme [C] [W] le 03 mars 2025 à 18h05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 03 mars 2025 effectuées par le parquet :
— à Me Amadou CISSE, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [C] [W], par courriel à 17h22
— au préfet du Haut-Rhin, par courriel à 17h22.
Vu les observations faites par Maître Amadou CISSE pour Mme [C] [W] dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de la demande d’appel suspensif :
Mme [W] soulève l’irrecevabilité de la requête du procureur de la République qui ne serait pas accompagnée de la décision contestée.
Toutefois, il est observé que l’appel du procureur de la République avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance du 3 mars 2025 portant remise en liberté est accompagnée de la décision contestée.
En conséquence, l’appel est recevable.
— Sur la demande d’effet suspensif :
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, Mme [W] a justifié à l’audience devant le premier juge d’un logement stable sur le territoire et a remis sa carte d’identité roumaine authentique et valide à l’administration contre récépissé et également son passeport remis au greffe du centre de rétention administrative.
Il n’est pas justifié de condamnations de Mme [W] ou d’éléments suffisamment graves dans son comportement pouvant qualifier une menace pour l’ordre public au sens du texte précité ; à cet égard, la garde à vue dont elle a fait l’objet est relative à un vol de denrées alimentaires essentiellement dans un supermarché pour un montant de 129,44 euros, infraction qu’elle a reconnu. Le dossier présenté n’indique pas que Mme [W] s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Si celle-ci avait initialement donné une autre adresse que celle figurant entête des présentes, elle a expliqué que c’était pour éviter que les forces de l’ordre n’intervienne à son domicile dans le cadre de la garde à vue.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir favorablement la demande d’effet suspensif de l’ordonnance ayant remis en liberté Mme [W] avec assignation à résidence judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
DECLARONS recevable la demande de suspension de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 3 mars 2025 à 10H26 à l’égard de Mme [C] [W] ;
REJETONS la demande de suspension de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 mars 2025 à 10h26 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de Mme [C] [W] et ordonné sa mise en liberté avec placement sous assignation à résidence judiciaire ;
DISONS que la présente décision rejetant la demande de suspension de la mise en liberté avec assignation à résidence judiciaire sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le mardi 04 mars 2025 à 14h30 ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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