Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/565
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03775 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFND
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [W] [Z], né le 18 janvier 1957, a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2, depuis le 01 avril 2014, en raison d’un syndrome dépressif et d’un diabète de type 2. Le 20 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a notifié à M. [Z] sa décision, en date du 14 août 2018, de supprimer la pension d’invalidité, «'suite à une capacité de gain supérieure à 50'%'» (sic), avec effet au 01 septembre 2018.
Contestant cette décision, après avoir saisi préalablement la commission de recours amiable, M. [Z], par requête du 03 septembre 2018, a saisi le tribunal du contentieux et de l’incapacité, dont les compétences ont été transférées au tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 04 octobre 2023, a':
''rejeté la demande de M. [Z] de voir ordonner le retour du dossier au médecin consultant en lui enjoignant d’avoir à le convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l’avance et d’en informer son conseil';
''s’est déclaré incompétent pour confirmer ou infirmer une décision administrative';
''débouté M. [Z] de sa demande de voir dire et juger qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité au 01 septembre 2018';
''débouté M. [Z] de sa demande de voir condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser les arriérés de la pension d’invalidité depuis le 01 septembre 2018';
''condamné M. [Z] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation';
''condamné M. [Z] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, s’appuyant sur les conclusions des docteurs [C] et [P], ont retenu que M. [Z] ne présentait pas de restriction de capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3.
M. [Z] a interjeté appel de la décision le 17 octobre 2023.
Par conclusions, enregistrées le 29 avril 2025, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
Avant-dire-droit,
''enjoindre à la CPAM du Bas-Rhin d’avoir à communiquer les rapports établis par les médecins-conseil ayant pu l’examiner de 2014 à 2018.
Sur le fond,
''constater que le docteur [P] n’a pas respecté les termes du jugement du tribunal du 12 octobre 2022 s’agissant des modalités de sa convocation';
''ordonner une consultation médicale et un retour du dossier à l’expert en lui enjoignant d’avoir à le convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l’avance et d’en informer son conseil';
''annuler la décision de la CPAM du 20 août 2018';
''dire et juger que M. [Z] remplissait les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité';
''condamner la CPAM à verser à M. [Z] les arriérés de la pension d’invalidité depuis le 1er septembre 2018';
''condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
L’appelant fait valoir':
''Sur la demande de communication des rapports établis par les médecins-conseil, que ces derniers sont indispensables pour l’appréciation de son état de santé au jour de la contestation de la décision de suppression de sa pension, soit le 20 août 2018.
À ce titre, il indique que son état de santé, justifiant des arrêts de travail à cette époque, s’est ensuite dégradé, de sorte que ces documents ont tout leur intérêt.
En outre, l’appelant soutient que le professeur [P], mandaté en première instance, n’a pas respecté les modalités de convocation fixées par le juge lui-même, de sorte qu’il est nécessaire d’ordonner un retour du dossier à l’expert pour lui permettre de produire les documents médicaux attestant de son état de santé en 2018.
''Sur l’annulation de la décision de la caisse, qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité.
Premièrement, l’appelant soutient que les rapports émis à l’occasion des visites médicales de contrôle auxquelles il a été convié de 2014 à 2017 ont toujours conclu au bien-fondé de sa situation déclarée, jusqu’en 2018 où, du fait de son absence, le médecin-conseil est allé à l’encontre de ces derniers.
Deuxièmement, il conteste la fiabilité des conclusions du docteur [P] en ce que ce dernier a reconnu, lui-même, la faiblesse du nombre de «'documents antérieurs au 14 août 2018'» (sic) présents dans le dossier.
Troisièmement, l’appelant affirme souffrir d’une rétinopathie diabétique aux deux yeux, ainsi qu’un 'dème à l''il droit, qui nécessitent des contrôles réguliers tous les trois mois, et produit, à l’appui de ses allégations, plusieurs documents médicaux en attestant.
En outre, il soutient être affecté d’une neuropathie, avec un ralentissement déjà très prononcé des flux nerveux dans les deux jambes, et d’une dépression grave sans syndrome psychotique, en affection longue durée.
Par conclusions, enregistrées le 27 juin 2024, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de dire et juger que sa décision de suppression de pension d’invalidité de M. [Z] est pleinement justifiée et, en conséquence, de':
''confirmer sa décision de suppression de pension d’invalidité de M. [Z]';
''débouter M. [Z] de toutes ses demandes';
''condamner M. [Z] au paiement de 1.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens.
L’intimée soutient':
''Sur la nullité du rapport du docteur [P] et sur le retour du dossier au médecin consultant, que les conclusions des rapports médicaux sont claires, nettes et dénuées de toute ambiguïté.
Elle précise que les premiers juges ont pertinemment relevé que le docteur [P] ne peut effectivement pas justifier d’une convocation chez l’avocat de M. [Z], mais que, la convocation pouvant être faite par tous moyens, celle-ci pouvait être faite par courrier simple, de sorte que le médecin consultant n’est pas responsable de sa non-distribution.
De plus, l’intimée ajoute que le tribunal a constaté que les rapports établis sur pièce par les docteurs [C] et [P] étaient circonstanciés et que, la demande remontant à cinq ans au moment de l’instance, un examen physique de l’assuré n’aurait eu aucun intérêt médical.
''Sur la demande de production des rapports des médecins conseils, que ces derniers n’apporteraient aucun argument pertinent, puisqu’étant antérieurs au litige, ceci alors que l’état de santé de M. [Z] a pu évoluer depuis leur établissement.
''Sur la demande de consultation médicale, que M. [Z] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation du médecin conseil, dont le bienfondé a été confirmé par les expertises des docteurs [C] et [P].
À l’audience du 22 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I. Sur les demandes avant-dire-droit
A. Sur l’injonction à la CPAM de produire des rapports
M. [Z] sollicite la production, par la caisse, des rapports des médecins-conseils qui ont eu l’occasion de l’examiner en 2017, ceci afin de permettre l’appréciation de son état de santé à cette date.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose': «'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle':
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail';
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1';
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné';
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'».
L’état d’invalidité de M. [Z] devant être apprécié à la date de la suppression de sa pension d’invalidité, soit le 14 août 2018, les éventuels rapports des médecins-conseils de la caisse, établis en 2017, ne peuvent être de nature à éclairer, pertinemment, la cour sur son état de santé à cette date, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande avant-dire-droit.
B. Sur un retour du dossier à l’expert pour permettre à M. [Z] de produire les documents médicaux attestant de son état de santé en 2018
M. [Z] sollicite le retour du dossier à une consultation médicale, en invoquant la méconnaissance, par le docteur [P], des modalités de convocation à l’expertise fixées par les premiers juges, ceci afin de lui permettre de produire des documents médicaux attestant de son état de santé en 2018.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le docteur [P], commis par jugement avant dire droit du 12 octobre 2022, ne justifie pas du respect des modalités de convocation prescrites dans ledit jugement, lesquelles «'invit[aient] le Pr [P] à convoquer M. [Z] chez son avocat, Me Claire [E], [Adresse 2]'».
Toutefois, par courrier du 17 février 2023, Me [E] a formulé les demandes suivantes auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg': «'(') la reprogrammation d’interventions chirurgicales induisant plusieurs consultations spécialisées et examens préopératoires compliquent sérieusement ses possibilités de déférer à l’expertise envisagée.
De ce fait et dans la mesure où le tribunal a précisé, dans son ordonnance du 12 octobre 2022, que l’expertise devait être rendue sur dossier si M. [Z] n’était pas en mesure d’y participer, celui-ci souhaiterait en effet, sauf avis contraire de votre part bien évidemment, que l’expertise ait lieu sur dossier (')'».
En outre, la cour relève, premièrement, que le tribunal judiciaire a rendu sa décision au regard de deux rapports circonstanciés établis sur pièces par deux médecins consultants différents, à savoir les docteurs [C] et [P], deuxièmement, qu’un délai conséquent s’est écoulé depuis la suppression de la pension d’invalidité de M. [Z], celui-ci rendant inopportune une quelconque consultation médicale actuelle pour apprécier l’état de santé de l’assuré au 14 août 2018, troisièmement, que ce dernier ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments médicaux versés aux débats, de sorte qu’une consultation médicale ne peut être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de voir ordonner le retour du dossier au médecin consultant afin de procéder à une consultation médicale.
II. Sur le fond
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose': «'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme'».
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose': «'Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1':
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain';
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'».
L’article R. 341-3 du code de la sécurité sociale, en son troisième alinéa, dispose': «'S’il est constaté que la capacité de gain de l’invalide pensionné est supérieure à 50'%, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d’une date ultérieure qu’elle fixe dans sa décision.
La caisse primaire notifie sa décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour l’application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3'».
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose': «'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle':
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail';
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1';
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné';
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'».
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose': «'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit':
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée';
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque';
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'».
En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à M. [Z], le 20 août 2018, sa décision, émise le 14 août 2018, de supprimer la pension d’invalidité dont ce dernier bénéficiait, «'à compter du 01/09/2018 suite à une capacité de gain supérieure à 50'%'».
Le médecin-conseil de la caisse a explicité les motifs de la suppression de la pension de M. [Z], le 04 juin 2019, en les termes suivants':
«'M. [Z] a été convoqué depuis le mois de juin 2018 à 4 reprises pour contrôle de son invalidité de catégorie 2.
M. [Z] s’est soustrait volontairement aux opérations de contrôle de l’assurance maladie.
Pour mémoire, M. [Z] s’était déjà soustrait aux opérations de contrôle des indemnités journalières de l’assure maladie lors d’un rendez-vous programmé par le service médical en date du 10/08/2017. La commission de recours amiable saisie du dossier, avait alors statué sur une reconvocation de M. [Z] en date du 27/09/2017. M. [Z] ne s’était de nouveau pas présenté à cette nouvelle et avait contacté le jour même par mail le service médical pour s’excuser.
Une suppression médicale de l’invalidité de catégorie 2 est en conséquence décidée en date du 14/08/2018, tant par l’absence de présentation des critères médicaux justifiant l’octroi de l’invalidité (articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale), que par l’application de l’article 54 quinquies paragraphe 7 du règlement intérieur des caisse primaires d’assurance maladie au titre du service des prestations.
Il conviendra d’observer que M. [Z] décrit de lui-même clairement l’exercice d’une activité professionnelle avec des «'déplacements professionnels sur [Localité 5] et [Localité 6]'», et acte du souhait de maintien d’une activité professionnelle. Ces souhaits ne paraissent pas compatibles avec le maintien d’une invalidité de 2e catégorie.
Enfin, M. [Z] transmettra par courrier, à titre de justificatif du maintien de son invalidité de catégorie 2, un certificat médical du docteur [I] ('), signé et daté du 8 août 2018.
Nous constatons que M. [Z] a ainsi pu être examiné par son médecin traitant, alors que sur la même période il ne se présentait pas à ses rendez-vous de contrôle de l’assurance maladie.
Il conviendra de rappeler qu’en référence aux recommandations de bonne pratique médicale, un taux élevé d’Hb1Ac, n’est aucunement un indicateur conçu pour la mesure d’une incapacité fonctionnelle. Il a pour seul objet le suivi des objectifs glycémiques permettant la modification éventuelle d’une stratégie thérapeutique. Il conviendra d’observer qu’à ce titre, le traitement n’est pas décrit dans le certificat médical communiqué, ni même un quelconque rappel des stratégies thérapeutiques en cours. Par ailleurs, aucun descriptif de la', et aucun compte rendu médical ne sont produits par le docteur [I] à l’appui de son certificat. Ce document n’apporte, en conséquent, aucune information utile pour le contrôle médical de l’état de santé de M. [Z], dans le contexte de la justification de l’octroi de la pension de l’invalidité, au sens de la réglementation'».
Le docteur [C], mandaté en première instance, a procédé à un examen sur pièces, puisque «'M. [Z] [ne s’est] pas présenté à la convocation'», au vu du seul document médical en sa possession, à savoir le rapport du médecin conseil de la caisse, daté du 14 août 2018, et rendu les conclusions suivantes, le 23 mars 2022': «'Au terme de la lecture de ce rapport, il apparaît que M. [Z] :
1. a poursuivi une activité professionnelle alors qu’il était officiellement en invalidité,
2. que M. [Z] présente 3 pathologies':
''suivi cardiologique par le Prof. [U] sans qu’un document en explique l’importance en dehors «'d’une cardiopathie diabétique sans autre précision'»'!
''suivi pour son diabète de type II, sans insuline, par le Prof [O] avec une HBA1C élevée à 11,5'% traduisant un mauvais équilibre, ainsi qu’une rétionopathie dont nous ne connaissons pas non plus le degré d’importance,
''Suivi psychiatrique attestant le 27 juin 2018 «'l’amélioration de son syndrome anxio-dépressif réactionnel lui permettant de reprendre ses fonctions professionnelles à temps partiel, temps à définir par le médecin du travail'».
À la lecture de ce rapport, l’invalidité de M. [Z] ne réduit pas de 2/3 au moins la capacité de travail ou de gain, de plus M. [Z] ne nécessite pas l’assistance d’un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie'».
Le professeur [P], mandaté par les premiers juges, après avoir procédé à une consultation des pièces du dossier médicale de M. [Z], a rendu, le 13 février 2023, les conclusions suivantes': «'Au regard des pièces médicales fournies, antérieures au 14/08/2018, la capacité de gain était, à cette date, supérieure à 50'%'».
Afin de contester les rapports des praticiens précités et d’établir que sa capacité de gain était inférieure à 50'%, le 14 août 2018, M. [Z] produit le rapport du docteur [I], en date du 08 août 2018, par lequel ce dernier atteste que «'[son état de santé] s’est aggravé, au regard de sa pathologie diabétique depuis sa mise en invalidité, de seconde catégorie, le 1er avril 2014.
Son taux de glycémie demeure très élevé (hémoglobine glyquée à 11,3'%) et ceci en dépit d’un traitement complexe (')'».
Or, le médecin-conseil de la caisse, dans son rapport du 04 juin 2019, a répliqué que «'[le] taux élevé d’Hb1ac, n’est aucunement un indicateur conçu pour la mesure d’une incapacité fonctionnelle. Il a pour seul objet le suivi des objectifs glycémiques permettant la modification éventuelle d’une stratégie thérapeutique. Il conviendra d’observer qu’à ce titre, le traitement n’est pas décrit dans le certificat médical communiqué, ni même un quelconque rappel des stratégies thérapeutiques en cours. Par ailleurs, aucun descriptif de la’ (sic), et aucun compte rendu médical ne sont produits par le docteur [I] à l’appui de son certificat. Ce document n’apporte, en conséquent, aucune information utile pour le contrôle médical de l’état de santé de M. [Z], dans le contexte de la justification de l’octroi de la pension de l’invalidité, au sens de la réglementation'».
En outre, l’appelant produit d’autres éléments médicaux, à savoir une attestation médicale du docteur [I], en date du 09 octobre 2018, par lequel le praticien «'certifie que l’état de santé de mon patient s’est aggravé depuis, notamment, la dernière révision médicale (')'», un courrier du docteur [K], en date du 16 octobre 2018, aux termes duquel le neurologue a relevé, dans sa partie anamnèse, que M. [Z] «'présente depuis l’été 2018, une faiblesse d’installation progressive des 2 membres inférieurs à légère prédominance droite. Il s’y associe un manque de sensibilité des 2 pieds et des pertes d’équilibre (')'», ainsi que d’autres documents, postérieurs au 14 août 2018, faisant état d’une dégradation de son état de santé.
Toutefois, la cour relève, sans minorer les affections présentées par M. [Z], que celui-ci ne produit aucun élément médical, antérieur au 14 août 2018, de nature à contredire les conclusions rendues par les docteurs [C] et [P] sur sa capacité de gain supérieure à 50'% à cette date.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de voir juger qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité au 01 septembre 2018, ainsi que celle de voir condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser les arriérés de la pension d’invalidité depuis cette même date.
III. Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera confirmé sur les frais et dépens.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande, par ailleurs, de le condamner à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 octobre 2023';
Condamne Monsieur [W] [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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