Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 sept. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 août 2025, N° 25/00485;25/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
(n°485, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00485 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3KZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00082
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 8 mai 1990 à [Localité 8]
demeurant Chez M; et Mme [W] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H. BARTHELEMY DURAND
comparant assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR ET TIERS
Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND
non comparant, non représenté,
DEMANDEUR A LA MAINLEVEE
Madame [S] [Y]
demeurant Chez M. et Mme [W] [Adresse 2]
comparante,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU, substitut général,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [6]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (ici l’UDAF 91, son tuteur aux biens et à la personne) à compter du 26 janvier 2025'; le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a contrôlé la poursuite de cette mesure depuis et par une dernière décision du 17 juin 2025.
Respectivement par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2025 et par courrier adressé par la voie numérique le 31 juillet 2025, Mme [S] [Y], mère de M. [N] [O], et ce dernier ont sollicité la mainlevée de cette mesure.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a rejeté la demande de mainlevée de M. [N] [O], après avoir ordonné, le 05 août précédent, une expertise confiée au Dr [C], qui a remis son rapport en date du 23 août 2025.
Les 28 et 29 août 2025, M. [N] [O] puis son conseil ont interjeté appel de cette ordonnance, aux motifs qu’il est d’accord pour être hébergé au Foyer des Belles Fontaines, qu’il souhaite l’accompagnement de sa famille, que la mesure n’est plus proportionnée et porte atteinte à ses droits.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 septembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement ainsi que le tiers demandeur et tuteur ne comparaissent pas.
L’UDAF 91 a adressé des observations écrites le 29 août 2025, indiquant qu’il était primordial que l’hospitalisation perdure pour assurer la continuité du traitement et pour que le projet d’entrée en foyer puisse voir le jour et qu’à défaut, M. [N] [O] sera de nouveau dans une situation d’insécurité et dangereuse pour lui.
Par réquisitions écrites du 03 septembre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure.
L’avocat de M. [N] [O], retranchant de ses observations reçues le 03 septembre 2025 celles tenant à la communication des pièces entre le 17 juin et 31 juillet 2025, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 26 août 2025, la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète et, y ajoutant, subsidiairement une contre-expertise, aux motifs':
— Que la situation perdure depuis janvier sans évolution, des considérations autres que médicales étant retenues pour faire de l’hôpital un lieu neutre';
— Que les éléments communiqués ne permettent pas de déterminer pour quelles raisons des soins ambulatoires ne seraient pas suffisants.
Mme [S] [Y] maintient sa demande, exposant que l’hospitalisation complète était initialement nécessaire pour permettre à son fils la reprise de son traitement, qu’elle l’a ramené vers la famille alors qu’il était en situation d’errance, qu’il n’est dangereux ni pour lui-même ni pour autrui, que sa famille l’entoure, notamment sa tante chez laquelle, venue de Slovénie, elle est elle-même hébergée comme il pourrait l’être, qu’il pourrait éventuellement aller dans le foyer envisagé, qu’elle n’a qu’une heure par semaine de visite autorisée, quasiment aucun contact avec l’UDAF 91 et a rencontré une ou deux fois les psychiatres.
M. [N] [O] explique qu’il est malheureux dans le cadre de cette contrainte, qu’il souhaite chercher un logement avec sa mère et sinon, aller au foyer de vie à [Localité 5], qu’il n’a pas de problème mental et qu’il a peur de mourir à cause du traitement.
MOTIVATION':
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aucune autorisation de communication de note ou pièce en délibéré n’a été sollicitée ni, a fortiori, délivrée, en sorte qu’en application des articles 15, 16 et 445 du Code de procédure civile, il ne sera pas procédé à l’examen du courrier adressé par Mme [S] [Y] en cours de délibéré (lettre de sa part au directeur du Centre «'[Adresse 7]'»).
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire’dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.'» et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins ainsi que par un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète ou d’un programme de soins à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond de la mesure en cours au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée ou non. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé par M. [N] [O] dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a, en toute hypothèse, pas été discutée davantage en appel qu’elle ne l’avait été en première instance.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que «'Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° (…) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.»
L’article L.3212-7 alinéa 1 prévoit que': «'A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités'» ensuite précisées.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux de la réunion des conditions posées par l’article L.3212-1 précitées mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite, ici, de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir, étant rappelé que le consentement aux soins relève d’une appréciation strictement médicale.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [E] en date du 03 septembre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique, dans la continuité des avis adressés au premier juge en date des 11 (Dr [X]) et 25 août 2025 (Dr [E])':
— rappelle que M. [N] [O] est «'connu du secteur pour un trouble schizophrénique'» et qu’il a été admis pour «'décompensation psychotique aigüe sur fond de rupture de traitement et de suivi, dans un contexte de précarité sociale extrême et insécurité de logement'»';
— constate un bon contact, 'une stabilité sur le plan psychomoteur, un discours cohérent mais appauvri, une humeur paraissant neutre et une absence d’idées suicidaires rapportées';
— relève un déni total des troubles avec une faible adhésion aux soins, la persistance d’une fragilité psychique importante, une ambivalence marquée vis-à-vis du projet de soins proposé et un risque de mise en danger pour lui-même et/ou pour autrui en l’absence de soins adaptés';
préconise des «'SPDT à maintenir pour consolidation thérapeutique et la réhabilitation psychosociale'».
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Le Dr [C], dans son expertise du 23 août 2025, conclut à':
— une «'pathologie psychiatrique psychotique chronique, probablement dissociative'»,
— une «'symptomatologie actuelle'» tenant à «'un contact particulier, un discours pauvre, une indifférence affective, un émoussement des affects, un ralentissement psychomoteur, une adhésion précaire aux soins hospitaliers et une acceptation passive à la bonne observance thérapeutique médicamenteuse en milieu hospitalier, un déni des troubles psychiques, un vécu persécutif, des propos délirants à tonalité persécutive'»';
— la nécessité de «'soins spécialisés psychiatriques sans consentement, continus et réguliers, en hospitalisation complète'», avec «'un suivi spécialisé, la poursuite de la prise et de l’adaptation d’un traitement psychotrope, associés à une prise en chargé institutionnelle'».
L’hospitalisation complète est ainsi retenue comme nécessaire «'afin de permettre la réalisation du projet médico-social adapté à (l')état clinique'» de M. [N] [O].
De la confrontation de ces analyses résulte non seulement l’absence de justification d’une nouvelle mesure expertale mais surtout une convergence majeure ne permettant que de retenir que les symptômes toujours présents au terme de 7 mois d’hospitalisation, les soins nécessaires pour y répondre et l’absence de consentement acquis aux soins ne permettent pas d’autre prise en charge qu’une surveillance constante que seule permet l’hospitalisation complète et à laquelle succèdera, en son temps, un encadrement prégnant extrahospitalier. Aucune mainlevée, fût-ce différée pour l’éventuelle mise en place d’un programme de soins, ne saurait dès lors intervenir dans l’immédiat, un programme de soins et a fortiori de simples soins ambulatoires ne répondant pas ce jour à la situation médicale de M. [N] [O].
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 4]-[Localité 3] en date du 26 août 2025';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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