Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 mars 2025, n° 24/12231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 octobre 2016, N° F13/03542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/66
Rôle N° RG 24/12231 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZLC
Société UGECAM
C/
[X] [V] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MARS 2025
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F13/03542.
APPELANTE
Société UGECAM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. Le groupe Union pour la gestion des établissements des caisses de l’assurance maladie Provence Alpes Côte d’Azur Corse (UGECAM PACA Corse) est un opérateur privé à but non lucratif propriétaire et gestionnaire de plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux dans la région.
2. Mme [X] [V] épouse [K] a été engagée par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, aux droits de laquelle vient désormais l’UGECAM PACA Corse, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 octobre 1995 en qualité de psychomotricienne pour exercer à 60 % au sein de l’IME [5] de [Localité 4].
3. La durée de travail ainsi que les sites d’affectation de Mme [K] ont ensuite fréquemment changé en fonction de l’évolution des besoins de l’employeur et des demandes de la salariée au regard de son temps de travail, de ses contraintes familiales et de son activité professionnelle libérale à partir de septembre 2014.
4. La relation est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (IDCC 218).
5. Par requête déposée le 10 juillet 2013, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la majoration de ses points de compétence ainsi que le paiement du rappel de rémunération découlant de cette majoration.
6. Au dernier état de la relation de travail et conformément à l’avenant du 9 juillet 2015, Mme [K] était affectée au seul CAMSP de [Localité 7] pour 14,14 heures de travail hebdomadaires effectuées le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h40 et le vendredi de 8h30 à 12h16 et de 13h00 à 16h40 (pièce n°110).
7. Par jugement de départage du 25 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' fixé les points de compétence de Mme [K] à 94 points au jour du jugement sans préjudice des éventuelles augmentations à venir ;
' condamné l’UGECAM PACA Corse à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 25 401,60 euros de rappel de salaire pour la période du 8 juillet 2008 au 8 juillet 2013, outre 2 540,16 euros de congés payés afférents ;
— 1 814,40 euros de rappel de salaire pour la période du 9 juillet 2008 au 30 novembre 2013, outre 181,44 euros de congés payés afférents ;
— 6 048 euros de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2013 au 27 juillet 2015, outre 604,80 euros de congés payés afférents ;
— 1 728 euros de rappel de salaire pour la période du 28 juillet 2015 au 8 juin 2016, outre 172,80 euros de congés payés afférents ;
— 691,20 euros de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2016 au 8 octobre 2016 ;
' dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013 ;
' condamné l’UGECAM PACA Corse à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
' dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' condamné l’UGECAM PACA Corse au paiement des dépens de l’instance.
8. Par déclaration au greffe du 14 novembre 2016, l’UGECAM PACA Corse a relevé appel de ce jugement sous n° RG 16/20322.
9. Par courrier du 1er décembre 2017, Mme [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
10. Par arrêt du 9 novembre 2018, la cour d’appel a refusé le renvoi sollicité par Mme [K] et a radié le dossier du rôle.
11. Réenregistré sous le n°18/19071, après dépôt par Mme [K] le 30 novembre 2018 de conclusions sollicitant pour la première fois la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement des indemnités de rupture, le dossier a été retiré du rôle par arrêt du 17 juin 2022.
12. Réenregistré sous le n°23/13717, le dossier a été à nouveau retiré du rôle par arrêt du 16 février 2024.
13. Le dossier a été réinscrit au rôle de la cour le 7 octobre 2024 sous le n°24/12231 aux termes de conclusions déposées par Mme [K] sollicitant pour la première fois en cause d’appel :
' la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet à compter du 1er août 2009, et subsidiairement à compter du 1er mai 2017, outre le paiement du rappel de salaire en découlant de 99 648,46 euros, et subsidiairement de 17 776,81 euros, ainsi que les congés payés, primes de vacances, 13e mois et prime d’intéressement ;
' le paiement d’une indemnité de congés payés de 1 480,22 euros ;
' le paiement d’une indemnité légale pour fermeture d’établissement excédant les congés légaux de 10 730,41 euros ;
' le paiement de 30 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.
14. Vu les dernières conclusions de l’UGECAM PACA Corse déposées au greffe le 20 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' in limine litis, de juger que les demandes ci-après formées par Mme [K] sont irrecevables :
— demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— demande en paiement de rappel de salaire à titre principal de 99 648,46 euros et à titre subsidiaire de 12 999,33 euros, outre l’incidence congés payés de 9 964,84 euros à titre principal et de 1 299,99 euros à titre subsidiaire ;
— demande en paiement d’une prime de vacances et de 13e mois à titre principal de 17 776,81 euros et à titre subsidiaire de 3 349,89 euros ;
— demande en paiement d’une prime d’intéressement de 3 007,10 euros ;
— demande en paiement de rappel de salaire au titre des points de compétence s’appliquant à un temps plein à titre principal de 53 790,25 euros, à titre subsidiaire de 37 602,65 euros et à titre encore plus subsidiaire de 35 517,53 euros ;
— demande en paiement des congés payés afférents à ces rappels de salaire relatifs aux points de compétence sur un temps plein à titre principal de 5 379,02 euros, à titre subsidiaire de 3 760,26 euros et à titre encore plus subsidiaire de 3 551,75 euros ;
— demande en paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés selon la règle du 1/10e de 1 480,22 euros ;
— demande en paiement d’une indemnité légale pour jours de fermeture de l’établissement médico-sociaux excédant les conges légaux de 10 730,41 euros ;
— demande en paiement d’une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— demande de paiement d’une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
' de juger recevable et bien fondé son appel principal ;
' de juger que Mme [K] ne justifie pas de son droit à obtenir des points de compétence au-delà de ceux qui lui ont été octroyés par l’employeur sur la période considérée ;
' de juger que Mme [K] ne démontre aucunement avoir fait l’objet d’une discrimination quelconque dans l’attribution des points de compétence ;
' d’infirmer en conséquence le jugement déféré et de débouter Mme [K] des demandes en rappel de salaire qu’elle forme sur la base de l’attribution de points de compétence supplémentaires dont le droit à l’attribution n’est pas établi ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande en paiement d’une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la prétendue inégalité de traitement salarial ;
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et débouter Mme [K] de toute demande de ce chef ;
A titre subsidiaire au fond sur les demandes formées par Madame [X] [K] dans le cadre de son appel incident,
' de juger prescrites et subsidiairement en tout état de cause infondées les demandes ci-après formées pour la première fois par Mme [K] dans ses conclusions du 7 octobre 2024 ;
' de débouter en conséquence Mme [K] de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et toutes demandes consécutives, principales et subsidiaires, en paiement de rappels de salaire et incidence congés payés ;
' de débouter en conséquence Mme [K] de ses demandes en paiement d’une prime de vacances et de 13e mois, d’une prime d’intéressement, de rappels de salaire au titre de l’application des points de compétence sur un temps plein et de l’incidence congés payés afférents, d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés selon la règle du dixième, d’une indemnité légale pour jours de fermeture des établissements médico-sociaux excédant les congés légaux et d’une indemnité en réparation du préjudice consécutif aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
' de juger que l’UGECAM PACA Corse n’a pas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et en conséquence débouter Mme [K] de sa demande en paiement d’une indemnité pour manquement de l’employeur a son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
' de juger que les manquements invoques par Mme [K] à l’appui de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sont non établis, ou insuffisamment graves et n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail et en conséquence la débouter de sa demande en requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' de juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [K] le 19 décembre 2017 produira les effets d’une démission ;
' de débouter Mme [K] de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de laisser les dépens à la charge de Mme [K] ;
15. Vu les dernières conclusions de Mme [K] déposées au greffe le 8 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour :
Au préalable,
' d’ordonner le réenrôlement de la procédure qui l’oppose, en sa qualité d’intimée et appelante a titre incident, à l’UGECAM PACA Corse appelante à titre principal ;
' la déclarer recevable dans l’ensemble de ses demandes incidentes et reconventionnelles, conformément à l’article R. 1452-7 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de saisine du conseil de prud’hommes de Marseille ;
Sur le fond,
' de débouter l’UGECAM PACA Corse de son appel en le disant tant injustifié que mal fondé, ainsi que de ses demandes formées à l’appui de son appel ;
' de confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant fixé ses points de compétences à 94, ayant condamné l’UGECAM PACA Corse au paiement des salaires
mensuels tenant compte de ce quota de points de compétences à compter du 8 juillet 2008 sans préjudice des augmentations à intervenir à compter du mois d’octobre 2016, ayant assorti ces condamnations des intérêts au taux légal a compter du 15 juillet 2013 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et lui ayant alloué une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' d’infirmer ce jugement en ces dispositions ayant statué sur le quantum des condamnations mises à la charge de l’employeur et ayant rejeté ses autres chefs de demandes ;
Et au surplus,
' de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet avec effet au 16 août 2009 à titre principal, et au 1er mai 2017 à titre subsidiaire ;
' de condamner en conséquence l’UGECAM PACA Corse à lui payer :
— à titre principal, à compter du 1er août 2009, des rappels de salaire de ce chef de 99 648,46 euros bruts ;
— à titre subsidiaire, à compter du 1er mai 2017, des rappels de salaire de ce chef de 12 999,33 euros bruts ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
— à titre principal, de 9 964,84 euros bruts avec une requalification prenant effet le 16 août 2009 ;
— à titre subsidiaire, de 1 299,99 euros bruts avec une requalification prenant effet le 1er mai 2017 ;
Condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer des rappels de primes de vacances et de 13e mois du fait de la requalification de son contrat a temps partiel en contrat à temps complet :
— à titre principal, de 17 776,81 euros bruts avec une requalification prenant effet le 16 août 2009 ;
— à titre subsidiaire, de 3 349,89 euros bruts avec une requalification prenant effet le 1er mai 2017 ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer la somme de 3 007,10 euros de rappel de primes d’intéressement du fait de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer le rappel de salaire dû au titre des points de compétence:
— à titre principal, la somme de 53 790,25 euros bruts avec une requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet prenant effet le 1er août 2009 ;
— à titre subsidiaire, la somme de 37 602,65 euros bruts avec une requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet prenant effet le 1er mai 2017 ;
— à titre infiniment subsidiaire, la somme de 35 517,53 euros bruts s’il n’est pas fait droit à ses demandes de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire au titre des points de compétence :
— à titre principal, la somme de 5 379,02 euros bruts avec une requalification prenant effet le 1er août 2009 ;
— à titre subsidiaire, la somme de 3 760,27 euros bruts avec une requalification prenant effet le 1er mai 2017 ;
— à titre infiniment subsidiaire, la somme de 3 551,75 euros bruts s’il n’est pas fait droit à ses demandes de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer 20 000 euros en réparation du préjudice distinct subi du fait d’une inégalité de traitement salarial ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés selon la règle du 1/10e de 1 480,52 euros bruts ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer une indemnité légale pour jours de fermeture des établissements médico-sociaux excédant les congés légaux de 10 730,41 euros bruts ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements multiples et réitérés a son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
' de dire et juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2017 aux torts de son employeur est fondée sur des griefs établis et graves ;
' dire et juger que cette prise d’acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— à titre principal, de 62 309,77 euros s’il est fait droit à sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
— à titre subsidiaire, de 24 923,91 euros s’il n’est pas fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer un solde d’indemnité compensatrice de préavis correspondant a deux mois de salaire :
— à titre principal, de 6 516 euros bruts s’il est fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
— à titre subsidiaire, de 2 606,40 euros bruts s’il n’est pas fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet sans requalification à temps complet ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement :
— à titre principal, de 36 721,53 euros s’il est fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet avec effet au 16 août 2009 ;
— à titre subsidiaire, de 31 691,99 euros s’il est fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet avec effet au 1er mai 2017 ;
— à titre infiniment subsidiaire, de 30 986,09 euros s’il n’est pas fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
' d’ordonner la délivrance par l’UGECAM PACA Corse de bulletins de paie rectifiés en considération des condamnations mises à sa charge à titre de rappel de salaire, de rappels de primes et d’indemnités, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
17. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
18. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel,
19. L’UGECAM PACA Corse soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en cause d’appel en se fondant sur le principe de l’unicité de l’instance de l’article R. 1452-6 du code du travail et sur le principe de concentration des demandes de l’article 910-4 du code de procédure civile.
20. Mme [K] s’oppose aux fins de non-recevoir précitées en faisant valoir d’une part que le principe de l’unité de l’instance prud’homale autorise la présentation de demandes nouvelles en appel, y compris les demandes dont le fondement est apparu postérieurement à la date de saisine du conseil de prud’hommes. D’autre part, elle fait valoir que le principe de concentration des demandes en appel n’est pas applicable au présent appel qui a été formé antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
Sur l’application de l’article R. 1452-6 du code du travail,
21. Les deux parties s’accordent sur le fait que l’instance prud’homale ayant été introduite le 10 juillet 2013 antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er août 2016 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ayant abrogé cet article, l’article R. 1452-6 du code du travail est applicable à la présente instance dans les termes suivants :
« Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. »
22. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la règle de l’unicité de l’instance ne s’applique pas « lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s’est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure » (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n°15-13.050) mais aussi que « En application de l’article R. 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive » (Soc., 10 juin 2015, pourvoi n°13-26.638).
23. En l’espèce, toutes les demandes nouvelles formées par Mme [K] trouvent leur fondement avant la clôture de la présente instance d’appel.
24. Il en résulte que l’UGECAM PACA Corse n’est pas fondée à soulever le principe de l’unicité de l’instance, en ce compris les dispositions particulières de l’alinéa 2 de l’article R. 1452-6 ancien du code du travail, pour s’opposer à la recevabilité des prétentions nouvelles présentées par Mme [K] en appel.
Sur l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
25. L’article 910-4 du code de procédure civile, créé par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et instituant le principe de la concentration des demandes des parties dans leurs premières conclusions, est applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.
26. En l’espèce, l’UGECAM PACA Corse a déposé sa déclaration d’appel le 14 novembre 2016, date à laquelle le principe de concentration des demandes invoqué par l’appelante n’était pas encore entré en application.
27. Il en résulte que toutes les demandes nouvelles formées par Mme [K] sont recevables, y compris ses demandes nouvelles non contenues dans ses premières conclusions d’appelante incidente déposées le 5 avril 2017.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
28. Pour la première fois dans ses conclusions du 7 octobre 2024, Mme [K] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en application de l’article L. 3245-1 du code du travail en faisant valoir :
' à titre principal, un dépassement de la durée hebdomadaire à hauteur de 36h43 la semaine du 6 au 10 juillet 2009 en raison d’une formation obligatoire suivie à [Localité 7] ;
' à titre subsidiaire, un dépassement 78,12 heures de travail effectuées en avril 2017 et 84,12 heures de travail en octobre 2017. La salariée fait valoir que le temps de formation, de transport et de restauration contrainte constitue du travail effectif sans qu’un avenant de complément d’heures puisse faire échec à la requalification demandée.
29. L’UGECAM PACA Corse soulève la prescription de cette demande de requalification par écoulement du délai de trois ans depuis la rupture du contrat de travail intervenue le 1er décembre 2017. Subsidiairement, l’employeur conclut au rejet de cette demande de requalification du contrat en faisant valoir que le dépassement de la durée hebdomadaire de travail n’est pas factuellement démontré en 2009 ni en 2017 et que le dépassement de la durée annuelle de travail n’est pas allégué du fait d’heures de formation suivies en 2009 et en 2017.
Appréciation de la cour
Sur la prescription des demandes principale et subsidiaire,
30. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 13 avril 2023, n° 21-24.753).
31. Aux termes de l’article précité, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. »
32. Dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013 issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, le même article L. 3245-1 du code du travail dispose :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
33. La saisine du conseil de prud’hommes par Mme [K] le 10 juillet 2013 a interrompu la prescription de toutes les demandes afférentes au même contrat de travail et cette interruption de prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (Soc., 8 avril 2010, pourvoi n°08-42.3074).
34. Le délai de prescription de l’action en paiement de salaires de Mme [K], fondée sur la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ne court pas à compter de la rupture du contrat de travail ainsi que le soutient à tort l’UGECAM PACA Corse, mais à compter de la date à laquelle chaque créance salariale mensuelle est devenue exigible.
35. S’agissant de la demande de principale concernant la formation suivie en juillet 2009, la prescription a couru à compter du 1er août 2009, date d’exigibilité du salaire. S’agissant d’une créance née antérieurement au 16 juin 2013, elle est soumise à la prescription ancienne de cinq ans expirant le 11 juillet 2014 par application combinée de l’article L. 3245-1 ancien du code du travail et des dispositions de droit transitoire de l’article 21-V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
36. Il en résulte qu’à la date de saisine du conseil de prud’hommes le 10 juillet 2013, la demande principale n’était pas prescrite.
37. S’agissant de la demande subsidiaire, la prescription a couru à compter du 1er mai 2017 et du 1er novembre 2017, étant précisé que l’acte antérieur de saisine du conseil de prud’hommes du 10 juillet 2013 n’a pu avoir aucun effet interruptif ni suspensif sur la prescription d’une créance née postérieurement.
38. Lorsque Mme [K] a présenté sa demande de requalification du contrat en temps partiel pour la première fois par conclusions du 7 octobre 2024, la prescription triennale de cette action était acquise depuis le 1er mai 2020 et le 1er novembre 2020.
39. En conséquence, seule est recevable la demande principale de Mme [K] en requalification du contrat en contrat de travail à temps complet.
Sur le bien-fondé de la demande principale,
40. Aux termes de l’article L. 3123-9 du code du travail, et sous peine de requalification en contrat de travail à temps plein, il est admis que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
41. L’avenant daté du 20 novembre 2008 au contrat de travail de Mme [K] prenant effet le 5 janvier 2009 prévoit 0,30 ETP au CAMSP de [Localité 6] et 0,40 ETP au CAMPS de [Localité 7], soit un total de 1 124,90 heures annuelles (pièce [K] n°13).
42. L’avenant complémentaire daté du 12 janvier 2009 intitulé « modulation du temps de travail sur l’année 2009 » (pièce n°135), conclu en application de l’accord collectif relatif à la modulation du temps partiel du 28 janvier 2003, précise que « Mme [K] est engagée pour un horaire hebdomadaire de 14h14 qui pourra varier de plus ou moins de 0h51 heures conformément à l’accord applicable. La variation de la durée de travail prévue au contrat ne pourra excéder un tiers de cette durée en plus ou en moins. La durée de travail résultant de la variation de l’horaire ne peut être portée à un niveau égal au supérieur à la durée légale du travail. (') ». L’article 2 de ce même avenant stipule que « la période de modulation court du 05 janvier au 31 décembre de l’année en cours ».
43. Le même avenant définit son planning de la semaine : jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h00 à 16h48 et le vendredi de 08h45 à 12h15 et de 13h00 à 17h03 à effectuer au CAMSP de [Localité 6].
44. Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence d’heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié.
45. L’UGECAM PACA Corse est cependant fondée à soutenir que la présentation extrêmement tardive de cette demande par Mme [K] la met « dans l’incapacité de répliquer sur le temps de travail prétendument accompli par la salariée sur ladite semaine.»
46. En effet, en présentant en justice le 7 octobre 2024 pour la première fois ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de paiement de 127 390,11 euros de salaires en découlant, sur le fondement de sa participation à deux jours de formation les 8 et 9 juillet 2009, Mme [K] ne met pas son employeur en capacité de contribuer à l’administration de la preuve et porte atteinte au droit de ce dernier à un procès équitable tel prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
47. Au regard de l’ancienneté des faits antérieurs de 16 ans à la demande en justice et du montant élevé de la prétention formée aussi tardivement, il convient donc d’écarter la règle de preuve dérogatoire de l’article L. 3171-4 du code du travail et de statuer sur cette demande par application du droit commun de la preuve.
48. Cette preuve incombe donc par tous moyens à Mme [K], qui verse aux débats les pièces suivantes.
49. La pièce n°116 (page 5) est un ordre de mission daté du 25 juin 2009 autorisant Mme [K] à se déplacer à [Localité 7] les 3, 8 et 9 juillet 2009 pour une formation informatique. Ce document ne précise pas les heures de la formation envisagée et ne démontre pas que Mme [K] a effectivement participé à cette formation.
50. Par attestation établie le 25 novembre 2020, Mme [T] atteste avoir participé à une « une formation ayant lieu dans les locaux de la chambre de commerce et de l’industrie de [Localité 7] » sans préciser les jours ni les horaires de cette formation, ni la présence éventuelle de Mme [K] (pièce n°111).
51. Mme [R], dans son attestation du 26 octobre 2020 (pièce n°105), déclare avoir participé à une formation d’informatique à [Localité 7] « en 2009 » ajoutant « nous étions une dizaine d’employés, je me souviens entre autres de Mlle [V] et de Mme [T] » mais ne précise pas les jours et horaires de cette formation « qui a duré du lundi au vendredi ». Cette formation d’une semaine ne correspond pas à la formation alléguée par Mme [K] d’une durée de trois jours répartis sur deux semaines.
52. La pièce n°148, présentée comme la copie de l’agenda de Mme [K] du 6 au 12 juillet 2009, n’est pas probante à défaut de garantie d’exactitude des mentions manuscrites figurant sur le document.
53. Les pièces versées aux débats sont donc insuffisantes pour établir que Mme [K] aurait effectué du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2009 une durée de 36,43 heures de travail, supérieure à la durée légale de travail.
54. En conséquence, la demande principale de Mme [K] tendant à la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec effet au 1er août 2009 est rejetée.
Sur la demande d’attribution de points de compétence,
55. L’UGECAM PACA Corse conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [K] 94 points de compétence. L’employeur soutient qu’il n’a fait qu’appliquer le protocole du 30 novembre 2004 et les dispositions réglementant le reclassement de ses salariés et que les doléances de Mme [K] s’expliquent par la situation objectivement différentes des salariées concernées et non par une inégalité de traitement dont Mme [K] serait fondée à se plaindre.
56. Mme [K] conclut à la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que l’octroi de ces 94 points de compétence répare le traitement défavorable dont elle a fait l’objet sans que l’employeur se soit fondé sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables. L’intimé fonde notamment sa demande sur la comparaison de sa situation avec celle de Mmes [O], [B] et [T].
Appréciation de la cour
57. La règle « à travail égal, salaire égal » oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Toutefois, ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale (Soc., 21 juin 2005, pourvoi n°02-42.658).
58. Il en résulte qu’un accord d’entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d’établissements d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des explications objectives relative à la situation des salariés propres à justifier ces différences de traitement, le juge devant contrôler concrètement la réalité et la pertinence de ces explications (Soc., 28 octobre 2009, pourvoi n°08-40.466).
59. Le 1er février 2005, l’UGECAM PACA Corse a reclassé tous ses agents conformément aux dispositions du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois au sein des organismes de sécurité sociale.
60. L’article 4-2 « Le développement professionnel » de ce protocole prévoit l’attribution de « points de compétence » en ces termes :
« Les salaries peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destiné à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en 'uvre dans l’emploi.
Les compétences recouvrent des savoirs, c’est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en 'uvre dans l’exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l’emploi.
L’identification de l’accroissement de compétences passe obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l’article 8 du présent texte.
Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables.
L’évaluation de la compétence est formalisée à l’occasion de l’entretien annuel, tel que prévu à l’article 7.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite de la plage d’évolution salariale telle que définie à l’article 3 du présent accord, ce montant correspond au minimum à :
(')
> 12 points pour les salaries occupant un emploi de niveau :
— 5A à 7 des employés et cadres ;
— 5E à 7E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et 'uvres ;
— I à VIB des informaticiens.
(')
En outre, s’agissant du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et 'uvres, la progression au sein du développement professionnel tient compte notamment :
' du diplôme de spécialisation obtenu ou du diplôme universitaire permettant l’exercice effectif de nouvelles responsabilités ;
(') »
61. Avant le reclassement du 1er février 2005, Mme [K] était classée niveau 5 coefficient 264, avancement conventionnel de base 42,24 points et 7 points de degré, soit au total de 313,24 points de rémunération.
62. Mme [K] ne conteste pas les modalités techniques de son reclassement intervenu le 1er février 2005 au niveau 6E coefficient 290 avec attribution de 18 points d’expérience professionnelle et 10 points de compétence, soit au total de 318 points de rémunération.
63. L’UGECAM PACA Corse a versé aux débats (pièce n°19) la note décrivant les opérations de transposition mises en 'uvre en février 2005. Ce document décrit précisément les modalités techniques de recrutement des salariés selon leur situation personnelle. Mme [K] ne démontre pas que ces dispositions auraient été mal appliquées par la direction ni qu’elles auraient donné lieu à une inégalité objective de traitement entre les salariés.
64. Par courrier du 4 juillet 2012, Mme [K] a demandé à sa hiérarchie des explications quant à ses 22 points de compétence, ce niveau étant selon elle inférieur à celui d’autres salariés de niveau conventionnel et d’ancienneté identiques aux siens.
65. Par courrier du 19 septembre 2013, l’UGECAM PACA Corse a attribué à Mme [K] 12 points de compétence, désormais portés à 34 points.
66. Il ressort du tableau comparatif versé aux débats (pièce UGECAM n°23) que la différence d’attribution de points entre Mme [K] et trois autres salariées citées s’explique par l’existence de situations objectivement différentes.
67. Concernant la salariée orthophoniste Mme [T], l’UGECAM PACA Corse est fondée à soutenir que la différence de nombre de points entre Mme [T] et Mme [K] (82 points au lieu de 10 points de compétence en février 2005) résulte des règles du statut collectif antérieur à l’entrée en vigueur du protocole du 30 novembre 2004 qui favorisait l’avancement des orthophonistes (bac+5) par rapport aux psychomotriciens (bac+3). Cette différence de points ne résulte donc pas d’un traitement discriminatoire ou inégalitaire de la part de l’employeur.
68. Mme [I] a été recrutée le 1er novembre 2005 mais s’est vue octroyer 8 points à l’embauche pour tenir compte de son expérience antérieure. Par la suite, elle n’a pas été favorisée par rapport à Mme [K].
69. Enfin, Mme [D] [A] a bénéficié de 24 points lors de la transposition (alors que Mme [K] bénéficiait de 10 points de compétence) par application de la note précitée (pièce n°19) tenant compte de son ancienneté au 2 février 1995 au lieu du 9 novembre 1995 pour Mme [K]. L’opération de reclassement n’étant pas linéaire pour les salariés, elle a pu générer un effet de seuil en dépit d’une différence d’ancienneté peu importante entre deux salariés.
70. Concernant Mme [C], salarié ayant quitté la structure en 2007, Mme [K] procède par simple affirmation et supposition, sans qu’aucune preuve soit rapportée de ce que Mme [C] aurait « bénéficié de l’attribution d’un nombre conséquent de points de compétence au moment de la transcription de l’accord du 30 novembre 2004 ».
71. La grille comparative (pièce n°23) à la date du 31 décembre 2016 montre :
' d’une part que Mme [K] (46 points) a été traitée comme ses collègues Mmes [B], [M] [F] et [O] (respectivement 36, 36 et 24 points de compétence) ;
' d’autre part que les différences d’attribution des points de compétence par rapport à Mmes [I] et [D] [A] (respectivement 48 et 60 points de compétence résultent d’une différence objective de situation de ces trois salariées, sans que ce traitement différencié ne génère de disparités disproportionnées entre les salariés au regard du but légitime recherché.
72. La cour ne partage donc pas l’analyse des premiers juges qui ont octroyé 94 points de compétence à Mme [K] au seul motif pris de l’absence de référentiel d’emploi et de compétence imposés par l’article 4-2 alinéa 3 et l’article 8 du protocole du 30 novembre 2004.
73. En effet, d’une part l’employeur verse aux débats une pièce n°18 grille de classification des emplois prévoyant (page 51) que la mise en 'uvre du développement professionnel du psychomotricien (devenu ergothérapeute) de niveau 6E coefficient 290 se fait par acquisition des points de compétence en référence exclusive au dispositif conventionnel.
74. D’autre part, il résulte des motifs précédents de l’arrêt que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’inégalité de traitement et de tout traitement discriminatoire envers Mme [K].
75. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant attribué 94 points de compétence à Mme [K] et lui ayant alloué les rappels de salaire afférents à l’attribution rétroactive de ces points et confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
76. Pour la première fois dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2024, Mme [K] sollicite le paiement de 1 480,52 euros d’indemnité compensatrice de congés payés entre 2009 et 2018 correspondant aux indemnités de congés payés selon la règle du 1/10e restant dues à la date de la rupture :
— solde période de référence 2009/2010 : 8,26 euros ;
— solde période de référence 2014/2015 : 2 000,49 euros ;
— solde période de référence 2015/2016 : 1 444,51 euros ;
— solde période de référence 2016/2017 : 1 700,29 euros ;
— indemnité due période de référence 2017/2018 1 170,88 ;
Soit un montant total dû de 6 324,43 euros dont il convient de déduire l’indemnité compensatrice perçue en décembre 2017 de 3 269,47 euros et l’indemnité compensatrice perçue en juin 2018 de 1 574,44 euros, soit un solde restant dû de 1 480,52 euros.
77. L’UGECAM PACA Corse réplique à titre principal que ces demandes sont irrecevables pour cause de prescription et à titre subsidiaire qu’elles sont mal fondées.
Appréciation de la cour
Sur la prescription,
78. La saisine du conseil des prud’hommes le 10 juillet 2013 a interrompu la prescription de toutes les demandes afférentes au même contrat de travail.
79. Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. ». L’article 21 de la loi du 14 juin 2013 prévoit, en son § V, alinéa 1, que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article (dont l’article L. 3245-1) s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
80. Lorsque l’action a été introduite dans le délai d’action de trois ans ouvert par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et que le délai de prescription quinquennale n’était pas acquis, il est possible de bénéficier des dispositions transitoires et ainsi d’appliquer, aux prescriptions en cours au moment de la saisine de la juridiction, le délai de cinq ans, sans que la durée totale de la nouvelle prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
81. Il en résulte que la demande de 8,26 euros afférente à la période 2009/2010 n’est pas prescrite.
82. Les créances de salaire nées postérieurement à l’interruption de la prescription du 10 juillet 2013 ne sont pas affectées par cet acte interruptif. Ainsi, les demandes présentées par Mme [K] pour la première fois le 7 octobre 2024 sont recevables seulement dans la mesure elles portent sur des créances de salaire exigibles postérieurement au 7 octobre 2021.
83. Les demandes de 2 000,49 euros pour la période 2014/2015, de 1 444,51 euros pour la période 2015/2016, de 1 700,29 euros pour la période 2016/2017 et de 1 170,88 pour la périodes 2017/2018 portent sur des créances salariales qui étaient exigibles au plus tard le 1er janvier 2019. Ces demandes ayant été présentées en justice pour la première fois le 7 octobre 2024, elles sont toutes prescrites par écoulement du délai de prescription de trois ans.
Sur le bien-fondé de la demande non prescrite,
84. La demande de 8,26 euros est fondée sur un calcul étayé et justifié par les bulletins de salaires afférents. L’employeur ne conteste pas ce calcul. Il sera donc fait doit à cette demande.
Sur la demande d’indemnité légale pour jours de fermeture excédant les congés légaux,
85. Pour la première fois dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2024, Mme [K] sollicite le paiement de 10 730,41 euros d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 109 jours de fermeture excédant les droits légaux à congés entre 2010 et 2017 (pièce n°190) :
' année 2010 : 1 323,77 euros
' année 2011 : 1 216,64 euros
' année 2012 : 1 244,11 euros
' année 2013 : 1 309,30 euros
' année 2014 : 1 335,81 euros
' année 2015 : 977,41 euros
' année 2016 : 1 452,14 euros
' année 2017 : 1 871,23 euros.
86. L’UGECAM PACA Corse réplique que cette demande est irrecevable pour cause de prescription et subsidiairement non fondée.
Appréciation de la cour
Sur la prescription,
87. Ainsi que cela résulte de l’application de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil » et de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013 les demandes relatives aux années 2010, 2011 et 2012, portant sur des salaires exigibles avant la date de saisine du conseil de prud’hommes du 10 juillet 2013, ne sont pas prescrites.
88. Les demandes relatives aux années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 portent sur des créances toutes exigibles après le 1er janvier 2014. Elles ne bénéficient donc pas de l’effet interruptif de la saisine du 10 juillet 2013. Ces créances de salaires, toutes exigibles au plus tard le 1er janvier 2018, se trouvaient donc prescrites à la date à laquelle elles ont été présentées en justice pour la première fois le 7 octobre 2024.
89. En revanche, les demandes relatives aux années 2010, 2011 et 2012 ne sont pas prescrites en raison de l’effet interruptif de l’acte de saisine prud’homale du 10 juillet 2013.
Sur le bien-fondé des demandes non prescrites,
90. L’article L.3141-29 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, devenu L. 3145-5 du code du travail, dispose :
« Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés ».
91. Il n’est pas démontré par les tableaux communiqués par Mme [K] (pièce n°177) relatifs aux années 2010, 2011 et 2012 qu’elle aurait été tenue de prendre des congés sans solde pour ne pas avoir disposé du nombre suffisant de jours de congés légaux, RTT et congés assimilés pour couvrir la totalité des jours de fermeture de l’établissement par l’employeur de 39 jours en 2010, 37 jours en 2011 et 38 jours en 2012.
92. Il convient donc de rejeter ses demandes en paiement d’indemnité pour jour de fermeture de l’établissement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail alléguée par la salariée,
93. Mme [K] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef ayant rejeté sa demande indemnitaire de 40 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. Mme [K] soutient depuis 2024 que l’UGECAM PACA Corse n’a pas respecté la législation sur le temps partiel et les congés payés. La salariée continue de soutenir en appel avoir subi de multiples entraves et décisions non justifiées s’agissant des modalités d’exercice de ses fonctions, d’aménagement de ses horaires et de candidature à l’autres postes au sein de l’UGECAM. Elle sollicite une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice subi.
94. L’UGECAM PACA Corse réplique que les nouveaux reproches formés par Mme [K] relatifs à des reproches datant de 15 ans pour les plus anciens et de 8 ans pour les plus récents sont prescrits. L’employeur ajoute que les autres faits ne sont aucunement établis et conclut à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté cette demande de dommages-intérêts.
Appréciation de la cour
95. Les griefs soulevés pour la première fois par Mme [K] le 7 octobre 2024 concernant la récupération d’heures complémentaires en février et juin 2015 ou concernant des jours de formation effectués en avril et octobre 2017 ne sont pas affectés par l’interruption de prescription intervenue antérieurement le 10 juillet 2013. Les demandes afférentes aux faits précités sont donc prescrites à la date de la demande en justice du 7 octobre 2024.
96. S’agissant des faits antérieurs à l’interruption de prescription du 10 juillet 2013, il résulte en premier lieu des précédents motifs que l’employeur n’a commis aucune faute dans l’attribution des points de compétence, dans l’indemnisation des congés payés entièrement régularisée à l’exception de 8,26 euros, lors de la fermeture annuelle des établissements et en organisant la formation de Mme [K] en 2009.
97. S’agissant du parcours professionnel de la salariée au sein de l’UGECAM PACA Corse depuis 1995, il révèle de multiples évolutions du quantum de temps partiel, de jours, d’heures et de lieux de travail de Mme [K]. Ces changements attestent que l’UGECAM PACA Corse n’a jamais entravé les demandes de changement de sa salariée. Bien au contraire, ces changements démontrent que l’employeur a largement tenu compte des demandes de sa salariée faisant valoir les diverses contraintes de sa situation familiale, de son exercice libéral ou encore de son activité accessoire de formatrice au sein de l’IFPVPS.
98. Mme [K] reproche également à l’UGECAM PACA Corse d’avoir refusé ses demandes d’évolution professionnelle sur le poste de Mme [G], sa demande d’aménagements horaires en 2014, sa proposition d’arrangement de poste avec Mme [O] en 2009, puis son remplacement en 2013, ainsi que ses candidatures au CAMSP de [Localité 6] en décembre 2014, au CAMSP de [Localité 7] fin 2015, au remplacement de Mme [A] [D] et aux postes offerts au CAMSP de [Localité 3] et [Localité 6] en 2016.
99. La salariée ne rapporte pas la preuve de ce que l’UGECAM PACA Corse n’aurait pas diffusé les postes vacants conformément à ses procédures de large diffusion interne et de publication des offres d’emploi permettant à tous ses salariés de postuler.
100. La salariée ne démontre aucune faute de l’employeur dont elle entend seulement contester les décisions prises dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de direction pour gérer de nombreux établissements de soins et une multitude de personnels soignants répartissant leur temps entre différents établissements avec pour certains d’entre eux une activité professionnelle libérale hors UGECAM. La complexité de cette gestion des ressources humaines exclut que l’employeur puisse toujours satisfaire les desiderata de ses agents et l’a contraint à des choix ne lui permettant pas toujours de satisfaire les exigences d’emploi du temps et de lieu de travail présentées par Mme [K].
101. La cour adopte donc les motifs du jugement déféré ayant rejeté les demandes de Mme [K] en retenant qu’elle n’avait pas été victime d’entraves professionnelles de la part de l’employeur.
102. En l’absence de faute démontrée par Mme [K] contre l’employeur, le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts de 40 000 euros de chef.
Sur l’obligation de prévention des risques professionnels,
103. Mme [K] a présenté par conclusions du 7 octobre 2024 une demande nouvelle de 30 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’UGECAM PACA Corse à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels. La salariée se fonde sur l’article L. 4121-1 du code du travail pour reprocher à son employeur :
' de ne pas avoir répondu favorablement à ses demandes d’aménagement d’horaires et à ses candidatures sur s’autres postes ;
' la fatigue et les surcoûts engendrés par ses trajets entre son domicile et le CAMSP de [Localité 6] ;
' de lui faire « payer son action prud’homale » ;
' de ne pas avoir organisé de visite médicale avant le 25 février 2016 ;
' une organisation et une ambiance de travail dégradée au CAMSP de [Localité 7] entre 2016 et 2017 ;
' un turn-over de trois responsables de service au sein du centre de janvier 2016 à juillet 2018 ;
' des remplacements par des salariés non qualifiés ;
' une répartition des missions sans adéquation avec la fiche de poste des professionnels ;
' des directives de la direction éloignées de la réalité du terrain ;
' un dénigrement de l’équipe du CAMSP de [Localité 7] par le directeur des structures ;
' l’absence du directeur des structures lors du bilan d’activité de l’été en 2017 ;
' le recrutement en externe d’une nouvelle psychologue , par ailleurs épouse du responsable d’un IME, qui « a profondément affecté les professionnels, en particulier Mme [K] dont l’augmentation de l’anxiété était visible ».
104. L’UGECAM PACA Corse conclut que cette demande nouvelle est elle aussi irrecevable pour cause de prescription, et subsidiairement qu’elle est infondée dans la mesure où elle est injustifiée, non étayée et que le préjudice allégué n’est pas établi.
Appréciation de la cour
105. Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
106. Mme [K] a présenté la première fois par conclusions du 7 octobre 2024 cette demande indemnitaire portant sur des faits qu’elle reproche à l’employeur d’avoir commis entre 2015 et 2017.
107. Cette demande est donc irrecevable pour cause de prescription.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
108. Mme [K] sollicite en cause d’appel la requalification de sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l’UGECAM PACA Corse. Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté la législation sur la durée du travail, d’avoir violé les dispositions conventionnelles relatives au calcul et à l’indemnisation des congés payés et de la fermeture annuelle de l’établissement, d’avoir commis à son encontre une inégalité de traitement salarial relative aux points de compétence, d’avoir manqué à obligation d’aménagement de ses horaires à temps partiel et de priorité d’accès à d’autres postes et d’avoir manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.
109. L’UGECAM PACA Corse conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu’elle n’a commis aucun des manquements allégués contre elle et que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de Mme [K].
Appréciation de la cour
110. La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
111. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.
112. En l’espèce, Mme [K] ne rapporte pas la preuve de ce que l’employeur aurait violé la législation sur la durée du travail, à l’exception d’une erreur de calcul portant sur l’indemnisation des congés payés qui a été régularisée spontanément par l’employeur et n’a pas empêché la relation de travail de se poursuivre.
113. Il ressort en outre des motifs précédents de l’arrêt que L’UGECAM PACA Corse n’a commis aucun manquement lors de la fermeture annuelle de l’établissement et qu’elle n’a mis en 'uvre aucune une inégalité de traitement salariale contre Mme [K] dans l’attribution des points de compétence.
114. Les manquements à l’obligation d’aménagement des horaires de travail à temps partiel, de priorité d’accès de Mme [K] à d’autres postes et de manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels allégués par Mme [K] ne sont pas davantage démontrés.
115. Les décisions de l’employeur critiquées par Mme [K] relèvent de l’exercice de son pouvoir de direction et ne traduisent ni abus, ni intention de nuire, ni aucune violation de dispositions légales, contractuelles ou conventionnelles de la part de l’UGECAM PACA Corse.
116. En l’absence de toute faute démontrée contre l’UGECAM PACA Corse, la rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme [K] s’analyse en une démission de son poste. Sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuses est donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires et salariales de Mme [K],
117. Par son courrier du 1er décembre 2017 à l’UGECAM PACA Corse, Mme [K] a imposé à son employeur un préavis limité à un mois en lui notifiant qu’elle « quitterait son emploi au 31 décembre 2017 ».
118. Ayant elle-même imposé à son employeur un préavis limité à un mois, Mme [K] n’est pas fondée à exiger de celui-ci le paiement d’un préavis plus long de trois mois en application de l’article 54 de la CCN applicable. Cette demande est donc rejetée.
119. En raison de sa démission intervenue le 1er décembre 2017, Mme [K] ne peut qu’être déboutée de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires,
120. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
121. Mme [K] succombe en appel sur l’essentiel de ses demandes et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel
122. L’UGECAM PACA Corse ne forme aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [K] de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevables les demandes de Mme [K] présentées pour la première fois en cause d’appel y compris les demandes nouvelles contenues dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2024 ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles ayant débouté Mme [X] [K] de ses demandes de 20 000 euros de dommages-intérêts pour inégalité de traitement salarial et de 40 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déboute Mme [X] [K] de ses demandes d’attribution de 94 points de compétence et de paiement des rappels de salaire pour la période du 8 juillet 2008 au 31 décembre 2017 découlant de l’attribution de ces points de compétence ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande principale de Mme [X] [K] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er mai 2017 et du 1er novembre 2017 ;
Déclare recevable sa demande subsidiaire de requalification du contrat à temps complet à compter du 1er août 2009 ;
Déboute Mme [X] [K] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er août 2009 et de ses demandes de rappel de salaire en découlant ;
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de Mme [X] [K] en paiement des indemnités de congés payés de 2 000,49 euros pour la période 2014/2015, de 1 444,51 euros pour la période 2015/2016, de 1 700,29 euros pour la période 2016/2017 et de 1 170,88 pour la périodes 2017/2018 ;
Déclare recevable la demande de Mme [X] [K] en paiement de 8,26 euros d’indemnité de congés payés afférents à la période 2009/2010 ;
Condamne l’UGECAM PACA Corse à payer à Mme [X] [K] 8,26 euros d’indemnité de congés payés afférents à la période 2009/2010 ;
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de Mme [X] [K] en paiement des indemnités pour fermeture de l’établissement de congés payés afférentes 1 309,30 euros aux année 2013, 1 335,81 euros 2014, 977,41 euros 2015, 1 452,14 euros 2016 et 1 871,23 euros. 2017;
Déclare recevables les demandes de Mme [X] [K] en paiement de 8,26 euros d’indemnité de congés payés relatives 1 323,77 euros aux années 2010, 1 216,64 euros 2011 et 1 244,11 euros 2012 ;
Déboute Mme [X] [K] de ses demande d’indemnité légale pour jours de fermeture excédant les congés légaux en 2010, 2011 et 2012 ;
Déclare partiellement irrecevable la demande de Mme [X] [K] de 40 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail s’agissant des faits fautifs allégués postérieurs au 10 juillet 2013 ;
Déboute Mme [X] [K] de cette demande de 40 000 euros de dommages-intérêts s’agissant des faits allégués antérieurs au 10 juillet 2013 ;
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme [X] [K] de 30 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
Déboute Mme [X] [K] de sa demande aux fins de qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [X] [K] de ses demandes en paiement d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [X] [K] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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