Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 févr. 2026, n° 24/13981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 octobre 2024, N° 23/03552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N°2026/94
Rôle N° RG 24/13981 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7MK
[N] [H] [C]
C/
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
— Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
— CAFDES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03552.
APPELANTE
Madame [N] [H] [C],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001666 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [H] [C], née le 21 novembre 1969, a sollicité, le 11 août 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), le renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) dont elle bénéficiait et qui arrivait à échéance le 31 décembre 2021.
Le 3 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (CDAPH) s’est prononcée défavorablement sur sa demande.
Suite au recours administratif préalable infructueux, Mme [N] [H] [C] a saisi, le 7 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet de sa demande.
Après désignation d’un médecin consultant et par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, le pôle social a déclaré le recours de Mme [N] [H] [C] recevable mais l’en a débouté, disant qu’à la date impartie pour statuer, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 octobre 2024, Mme [N] [H] [C] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La MDPH et la CAF, régulièrement avisées de la date d’audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 4 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [N] [H] [C] demande l’infirmation du jugement et à la cour de lui octroyer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et de reconnaitre l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
elle a déjà bénéficié de l’AAH et son état de santé ne s’est pas amélioré, voire aggravé ; elle perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
les certificats médicaux des médecins et notamment celui du docteur [U] attestent de ses douleurs chroniques et de son besoin de traitement quotidien ;
la reprise d’une activité professionnelle n’est pas possible de sorte que son taux d’incapacité ne peut être inférieur à 50% et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est établie ;
le rapport de la consultation médicale du médecin consultant est imprécis.
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entrainant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La situation de Mme [N] [H] [C] doit être examinée et appréciée au 31 décembre 2021, date d’échéance de l’allocation antérieurement octroyée.
En l’espèce, il ressort des consultations du docteur [M], médecin consultant désigné par le tribunal, que le taux d’incapacité, évalué selon le barème, est :
d’une part, de 0 à 15% en raison d’une déficience de la régulation pondérale avec incapacité concernant la locomotion et les troubles légers entrainant une gêne ;
d’autre part, de 20 à 40% au titre d’une déficience mécanique modérée du membre inférieur droit gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Le médecin consultant conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50 % dans la mesure où il constate une autonomie conservée pour les actes de la vie quotidienne et une impotence fonctionnelle modérée.
Pour contester ce taux, Mme [N] [H] [C] fait référence au rapport établi par le docteur [D], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire le 28 septembre 2021. Il avait considéré que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et une RSDAE.
Elle soulève aussi qu’il résulte du certificat du docteur [O] [U] du 24 février 2025, qui confirme que depuis l’arthodèse réalisée en 2017, la reprise d’une activité est rendue impossible du fait de lombosciatalgies avec baisse de force musculaire. Toutefois, ce certificat est largement postérieur à la demande de renouvellement de prestation, il est donc écarté.
Contrairement à ce que Mme [N] [H] [C] affirme, le rapport transmis par le médecin consultant fait état d’une évaluation précise de son taux de handicap au regard d’un examen médical complet et du barème applicable.
Par ailleurs, elle souligne percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2, et donc que la CPAM reconnait que son taux d’incapacité l’empêche d’exercer une activité professionnelle.
Toutefois, la cour rappelle qu’il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées puis aux juridictions saisies d’apprécier si à la date de renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu’il n’y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l’état de santé pour rejeter la demande de renouvellement.
Mme [N] [H] [C] ne justifie pas d’éléments médicaux de nature à contredire les conclusions d’expertises claires et précises. Elle produit en effet des certificats médicaux qui ont été examinés par l’expert ou qui étant postérieurs à l’expertise, ne révèlent pas de modification notable de son état de santé.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [N] [H] [C] présentait à la date du 11 août 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
La cour s’estimant suffisamment éclairée sur l’état de santé de Mme [N] [H] [C], le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [N] [H] [C] qui succombe supportera les dépens d’appel, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 18 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [H] [C] aux dépens d’appel, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Le greffier La présidente
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