Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 23/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2023, N° 22/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03286 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00736
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] du 07 Septembre 2023
APPELANTE :
[9] [Localité 14][1][Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juin 2020, Mme [T], salariée de la société [6] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11] (la caisse) au titre d’une « tendinopathie de l’épaule droite/capsulite ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 juin 2020 faisant état d’une « tendinopathie de l’épaule droite ».
Le 3 janvier 2022, la caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]), laquelle, en sa séance du 18 août 2022, lui a déclaré opposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, par jugement du 7 septembre 2023, a dit que la décision en date du 3 janvier 2022 de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [T] était inopposable à la société et a condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 21 septembre 2023 et elle en a relevé appel le 2 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 25 septembre 2025.
Par conclusions remises le 29 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions remises le 25 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Sur ce fondement, la société soutient que ne disposant pas d’un compte QRP pour son établissement de [Localité 13], le dossier AT/MP de Mme [T] lui a été transmis par courriel du 29 décembre 2021. Or, il était incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse avant la clôture de l’instruction.
Toutefois la caisse fait valoir à juste titre qu’elle est tenue de communiquer à l’employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Tel n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation qui ne sont susceptibles d’influer que sur les conséquences de la maladie.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen et de dire que la décision de prise en charge du 3 janvier 2022 de la pathologie déclarée par Mme [T] est opposable à l’intimée.
La société [6], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la décision de la caisse du 3 janvier 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T], au titre de la législation sur les risques professionnels,
La condamne à payer à la [8] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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