Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mai 2024, N° 17/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWGZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00364
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2024
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur des sociétés VDK Transports et ROULLE & Fils
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen, assisté de Me Cyrille CHARBONNEAU avocat au barreau de Paris plaidant par Me Cécile BELLANNE
INTIMES :
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 34]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen assisté de Me Ahmed HARIR, avocat au barreau de Charleville-Mezière
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 30]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen assisté de Me Ahmed HARIR, avocat au barreau de Charleville-Mezière
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 31]
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée et assistée de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 32]
Au cabinet SGPF : [Adresse 18]
[Localité 27]
représenté et assisté de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [M] venant aux droits de [G] [M]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 23]
représenté et assisté de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
Madame [I] [M] venant aux droits de [G] [M]
née le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée et assistée de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
LA CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE ès qualités d’assureur de la caravane de M. [W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
SA SWISS LIFE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 25]
représentée et assistéee de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 35]
[Adresse 29], chez [O] [C], [Adresse 29]
[Localité 20]
représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen assisté de Me Guillaume BRAJEUX et Me Louis CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de Paris
SA MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen assistée de Me Guillaume BRAJEUX et Me Louis CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de Paris
SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen assistée de Me Guillaume BRAJEUX, et Me Louis CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de Paris
SA ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen assistée de Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Didier FENEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILLARD
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition.
* *
* * *
Le 29 octobre 2012, alors qu’il empruntait le [Adresse 33] à [Localité 35], M. [T], chauffeur de la société Vdk Transports, assurée par la Sa Axa Iard France a perdu le contrôle de son véhicule. L’ensemble routier qu’il conduisait était constitué d’un tracteur attelé à une citerne contenant 31 000 litres d’hydrocarbures, appartenant à la société Roullé également assurée Sa Axa Iard France.
Le contenu de la citerne s’est répandu sur le pont et sous le tablier du pont par les joints de chaussée et les gargouilles et a provoqué un incendie qui s’est propagé en dessous du pont détruisant cinq camions et deux caravanes appartenant à des forains présents sur la foire [Localité 36] de [Localité 35] :
— caravane de M. [W] [L], assurée par la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles et par Swisslife,
— caravane occupée par Mme [H] [L] et appartenant à [G] [M], aux droits duquel se trouvent ses héritiers M. [E] [M] et Mme [I] [M] assurée par Swisslife,
— camion de M. [W] [L], assuré par Swisslife,
— camion de [G] [M], aux droits duquel se trouvent ses héritiers
M. [E] [M] et Mme [I] [M] assuré par la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
— camion de M. [F] [A], assuré par la Sa Mma Iard,
— camion de [P] [M], aux droits duquel se trouvent M. [J] [M] et Mme [Y] [M], assuré par la Sa Mma Iard Mutuelles,
— camion de M. [U] [Z] assuré par la Sa Allianz.
A la suite de l’accident qui a entraîné une importante destruction du tablier du pont, plusieurs procédures ont alors été diligentées.
Procédures civiles
— par ordonnance du 13 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise confiée à un collège d’experts, l’expertise portant sur les circonstances et les causes de l’accident, les désordres affectant le pont et les avoisinants, les mesures conservatoires, les conséquences de l’accident sur la solidité du pont, les travaux réparatoires avec décompte, avis sur les responsabilités encourues et les préjudices,
— par arrêt du 23 juin 2015, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a confirmé partiellement une ordonnance condamnant la Sa Axa à verser à titre de provision aux consorts [M], [L], [Z] la somme de 258 000 euros et
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— par ordonnance du 9 juin 2016, la Sa Axa a été condamnée à verser 342 239 euros outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile à la Smacl, assureur dommages aux biens du département,
— par arrêt du 19 juillet 2023, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen a condamné la Sa Axa à indemniser M. [A] à hauteur de 77 505,24 euros outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— dans le cadre d’un protocole d’accord en date du 12 juillet 2014 la Sa Axa a accepté de préfinancer les travaux de réfection du pont à hauteur de 5 000 000 euros,
— par ordonnance de référé du 9 juin 2016, elle a été condamnée à régler au département une provision de 1 225 982,50 euros pour le complément du coût définitif des travaux outre 79 000 euros de frais irrépétibles,
— par ordonnance du 18 juillet 2017, le président du tribunal judiciaire de Rouen a condamné la Sa Axa à payer la Métropole de Rouen une provision de
502 736,92 euros pour remise en état des canalisations et coût financier de la réorganisation et adaptation des transports en commun et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— par ordonnance du 29 août 2017, le président du tribunal judiciaire de Rouen a condamné la Sa Axa à payer au Grand port maritime de [Localité 35] une provision de
13 884 euros et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— par ordonnance du 17 avril 2018, le président du tribunal judiciaire de Rouen a condamné la Sa Axa à payer à verser à la société Orange une provision de
519 597,55 euros au titre des travaux de remise en état de ses installations endommagées.
Procédures pénales
— par arrêt du 1er juillet 2015, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen a déclaré M. [T] coupable de destruction involontaire du bien d’autrui par incendie dû au manquement à une obligation de sécurité et de prudence et l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis,
— par arrêt du 21 juin 2017, après cassation sur la relaxe prononcée sur ce point, la cour d’appel de Rouen a condamné M. [T] du chef de la contravention de vitesse excessive.
Procédures commerciales
— par jugement du 12 février 2018, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à verser à la société Sonen la somme de 533 618,31 euros au titre de sa perte de chiffres d’affaires suite à la fermeture du pont,
— par jugement du 12 février 2018, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à verser à la société Pum plastiques la somme de 93 524 euros,
— par protocole d’accord, la Sa Axa a versé à la Snc Hotel du Champ de mars une somme de 370 000 euros,
— par jugement du 10 février 2017, confirmé par la cour d’appel, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à payer aux sociétés Picoty et Albik, exploitant et propriétaire d’une station essence desservie par le pont, les sommes de 331 505,10 euros et 36 305,99 euros,
— par jugement du 10 février 2017, confirmé par arrêt de la cour du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à payer à la société Stef la somme de 103 620,04 euros. Sur les appels en garantie formés par la Sa Axa, le tribunal de commerce a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire,
— par jugement du 10 février 2017, confirmé par arrêt de la cour du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à payer à la société Nl transports la somme de 325 852 euros. Sur les appels en garantie formés par la Sa Axa, le tribunal de commerce a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire,
— par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sa Axa à payer à la société Npn distribution la somme de 182 438,78 euros. Sur les appels en garantie formés par la Sa Axa, le tribunal de commerce a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire.
Suivant acte du 19 janvier 2017, M. [F] [A] et les Mma subrogées dans les droits de leurs assurés ont fait assigner la Sa Axa, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, aux fins de remboursement des indemnités qu’elles ont ainsi été amenées à verser.
Suivant actes des 26 et 27 octobre 2017, la Sa Axa a fait assigner M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [L] et leurs assureurs en remboursement des sommes versées par elle.
Quatre instances également relatives aux responsabilités dans l’incendie du [Adresse 33], qui étaient pendantes devant le tribunal de commerce de Rouen, ont été renvoyées devant le tribunal judiciaire de Rouen, motif pris de la connexité.
Toutes les procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a ainsi statué :
— déclare recevable l’action d’Axa France Iard ;
— déclare prescrites les demandes reconventionnelles de [G] [M], [H] [L], [W] [L], M. [U] [Z] et [V] [L] ;
— déboute Axa France Iard de ses demandes indemnitaires ;
— déboute les Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles de leurs demandes ;
— condamne Axa France Iard aux dépens ;
— condamne Axa France Iard à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à
. assurances Mma Iard et Mutuelles,
. Allianz,
. la Caisse Meusienne,
. [G] [M],
. Mme [H] [L],
. M. [U] [Z],
. Mme [V] [D],
. M. [W] [L],
. la société Loisirs 2002,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d’appel du 27 juin 2024, la Sa Axa a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des débats du 8 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 septembre 2025, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action subrogatoire d’Axa France recevable ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 mai 2024 en ce qu’il a :
. débouté Axa France de ses demandes indemnitaires tendant à voir déclarer responsables à hauteur de 80 % M. [U] [Z], Mme [V] [D],
M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] des dommages occasionnés et indemnisés par la société Axa France à la suite de l’incendie survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] à [Localité 35] et en conséquence de condamner in solidum les précités et leurs assureurs respectifs à savoir Allianz Iard, Swisslife, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir et à lui payer
8 870 849,68 euros à parfaire, outre les frais d’expertise ainsi que la somme de
60 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens,
. condamné Axa France Iard à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Allianz, la Caisse meusienne d’assurances mutuelles, MM. [G] [M], [U] [Z], [W] [L] et Mmes [H] [L] et [V] [D], outre les dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes reconventionnelles de [G] [M], [H] [L], [W] [L], [U] [Z], et [V] [L],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles de leurs demandes,
et statuant à nouveau, faisant droit à l’appel d’Axa France, déboutant les intimés de leurs appels incidents,
— juger que l’accident survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] à [Localité 35] est un accident complexe impliquant les véhicules situés sous le [Adresse 33] et appartenant à M. [U] [Z], Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] et relevant de la loi du 5 juillet 1985,
— juger que les coobligés à un même accident de la circulation sont tenus in solidum à sa réparation juger que la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des sociétés Vdk transport et Roulle a payé la somme de
10 278 535,85 euros à parfaire au titre des dommages relevant de l’incendie survenu sur le [Adresse 33] à [Localité 35] le 29 octobre 2012 et qu’elle est recevable au titre de son action subrogatoire,
— juger que, la loi du 5 juillet 1985 étant applicable, la dette de réparation doit être répartie entre les coobligés,
— juger que la compagnie Axa France Iard qui a indemnisé en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des sociétés Vdk transport et Roulle dispose d’un recours à l’encontre M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L],
M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
— juger que les véhicules appartenant à M. [U] [Z], Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] et la société loisirs 2002 ont concouru à hauteur de 80 % aux dommages occasionnés à la suite de l’incendie survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33],
— juger que M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L],
M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles seront tenus in solidum à relever et garantir la compagnie Axa France Iard au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] ;
par conséquent,
— condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, M. [F] [A], la sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la compagnie Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 8 222 828,68 euros à parfaire,
— condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, M. [F] [A], la sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à relever indemne et garantir la société Axa France Iard des frais et honoraires d’expertise judiciaire dont elle a assumé la charge ;
à titre subsidiaire,
— juger que le stationnement sous le [Adresse 33] des camions et caravanes appartenant à M. [U] [Z], Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], et M. [F] [A] étant interdit, constitue une faute délictuelle,
— juger que la responsabilité délictuelle de M. [U] [Z], Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], et M. [F] [A] est engagée dans la survenance du sinistre en laissant les camions et caravanes stationner sous le [Adresse 33] ;
par conséquent,
— condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la compagnie Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre tant passé qu’à venir,
— condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 8 222 828,68 euros à parfaire,
— condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à relever indemne et garantir la société Axa France Iard des frais et honoraires d’expertise judiciaire dont elle a assumé la charge.
— débouter Allianz de sa demande tendant à être tenue au-delà des limites de son contrat,
— débouter les Mma de leur demande tendant à limiter le recours en contribution d’Axa à l’encontre des forains et de leurs assureurs à une portion infime des sommes versées par Axa aux tiers victimes de l’incendie du [Adresse 33],
— débouter les Mma de leur demande de condamnation à l’égard d’Axa de leur payer la somme de 39 612,44 euros au titre de la perte du camion de Mme [Y] [M], du stand de tir à l’arc de et du manège marchandises et mobilier personnel de M. [J] [M],
dans l’hypothèse où Axa serait condamnée à indemniser les Mma,
— limiter le recours des Mma à la proportion de faute mise à la charge des forains,
— compenser les créances réciproques entre Axa France Iard et Mma Iard,
— débouter M. [E] [M] et Mme [I] [M] venants aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D],
M. [W] [L], la Caisse meusienne et la compagnie Swisslife de leur demande de condamnation à l’égard d’Axa France à leur payer chacun la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les Mma à la somme de 100 000 euros ;
à tout égard,
— débouter la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle et
M. [F] [A] en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
en toutes hypothèses,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre d’Axa,
— condamner in solidum M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à lui régler la somme de 100 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance que Me Caroline Scolan de la Selarl Gray Scolan, avocats associés sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Axa reproche au tribunal de ne pas avoir tranché la question de l’application de la loi de 1985 dans le recours qu’elle exerçait.
Elle soutient que cette loi s’applique à son recours car les véhicules qui étaient sous le pont sont impliqués dans la survenance de l’accident au sens de la loi, lui permettant ainsi d’exercer son action récursoire à l’égard des propriétaires et de leurs assureurs.
Elle précise que contrairement à ce que concluent les intimés, elle n’exerce pas son recours subrogatoire au visa de la loi de 1985 mais sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun : c’est uniquement pour la reconnaissance de la qualité de coauteurs que sont retenus les termes de la loi de 1985.
En accord avec les intimés sur ce point, elle indique que les recours en contribution en matière d’accidents de la circulation ne peuvent être fondés que sur le droit commun de la responsabilité au titre d’une action personnelle entre codébiteurs sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil (anciens articles 1382 et 1384 du code civil) et de l’article 1251 du code civil.
En cas de (pluralité de) fautes, la part contributive de chacun des coauteurs s’apprécie uniquement en fonction de la gravité des fautes commises. La contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d’un accident de la circulation, entre deux conducteurs impliqués dans l’accident a lieu en proportion de la gravité des fautes. Sans faute prouvée, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Elle soutient que tant le véhicule conduit par M. [T], circulant sur le pont que les véhicules stationnés sous le [Adresse 33] sont impliqués dans l’accident de la circulation survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] et doivent être condamnés à en réparer les conséquences dommageables.
Elle estime que les conditions pour que soit retenue l’implication sont réunies en l’espèce :
* première condition : l’accident doit résulter d’un véhicule terrestre à moteur (VTM), ce qui est le cas des camions sous le pont ;
* deuxième condition : la survenance d’un accident : ce qui est le cas pour les dommages nés d’un incendie induit par un accident, il importe peu que le VTM ait été en mouvement ou stationné, dans un lieu privé ou public. Elle rappelle que le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
* troisième condition : l’implication des véhicules. S’agissant d’un accident complexe, l’intervention est admise de manière élargie par la jurisprudence. Il suffit que le véhicule ait joué un rôle quelconque dans l’accident de circulation.
Elle indique qu’est complexe l’accident constitué matériellement par une succession d’événements dommageables. L’accident doit être appréhendé comme un tout et c’est la cas en l’espèce. L’implication à quelque titre que ce soit du véhicule dans l’accident global est suffisante.
L’accident survenu le 29 octobre 2012 consistant en une collision initiale et une propagation de l’incendie par des véhicules immobilisés, constitue un accident complexe et unique.
Or, en cas d’accident complexe lorsqu’un véhicule est impliqué dans un accident, l’imputabilité du dommage à cet accident est présumée. L’implication à quelque titre que ce soit du véhicule dans l’accident global est suffisante.
En l’espèce, il s’agit d’un incendie complexe caractérisé par un foyer unique résultant des embrasements simultanés des véhicules ou successifs dans un enchaînement continu.
En effet, selon les experts le dommage aurait été singulièrement plus réduit sans l’apport calorifique induit en sous face du pont par les flammes dégagées des véhicules stationnés sous le pont qui était de 80 %.
Les véhicule étant impliqués au sens de la loi de 1985 et leurs propriétaires ayant commis une faute leur responsabilité civile est engagée.
Axa expose qu’elle a indemnisé les victimes de l’accident de la circulation survenu le 29 octobre 2012. Elle dispose d’un recours à l’encontre des coauteurs-conducteurs ou gardiens de VTM impliqués dans l’accident, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil (anciens articles 1382 et 1384 du code civil).
Si le recours est fondé sur les articles 1240 et 1242 du vode civil, pour autant, c’est bien au regard de l’implication des véhicules et donc par référence à la loi du 5 juillet 1985 que s’apprécie la qualité de coauteur de l’accident. Les véhicules appartenant à M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L] étant impliqués dans la survenance de l’accident survenu le 29 octobre 2012, elle dispose d’un recours à leur encontre.
Au titre de l’article L. 124-3 du code des assurances, elle est titulaire d’une action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité respectif de M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L].
S’agissant de la Caisse meusienne d’assurance mutuelle, elle dispose d’un recours à son encontre dès lors que M. [L] a effectivement commis une faute en stationnant son camion dans une aire interdite.
Sur la faute : elle soutient que l’implication déterminante des forains dans la réalisation du dommage est constituée par la violation d’une obligation générale de sécurité qui n’a pas été jugée au pénal. Or, l’autorité de la chose jugée est circonscrite au fondement des poursuites (Cass. Civ. 2ème, 20 juin 2002, n°00-21414, Bulletin 2002 II N° 137 p. 10932) et à ce qui a fait l’objet du débat judiciaire. Dans son arrêt statuant sur le volet pénal en date du 1er juillet 2015, la cour d’appel de Rouen n’a pas tranché la question de la part de responsabilité de chacun des coauteurs (dont le fondement est l’article 1240 du code civil) dans la réalisation du sinistre global mais uniquement le recours entre une victime, M. [A], et les éventuels responsables.
Plus particulièrement, dans ce cadre, la cour d’appel devait déterminer si la faute de M. [A] était susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation concernant les dommages aux biens qu’il a subis sur le fondement de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985. Cela ne concernait pas le recours de l’un des coauteurs contre les autres personnes impliquées dans la réalisation du sinistre global.
Dès lors, le juge civil, qui apprécie l’existence d’une faute civile et non d’une faute pénale n’est pas lié par cette décision de la chambre correctionnelle de la cour d’appel et peut donc, sur la base des éléments qui lui sont présentés, apprécier les faits pour déterminer s’il y a eu une faute civile de la part des forains.
En l’espèce, la faute est établie. Les forains se sont stationnés illégalement sur un espace alors qu’ils ne disposaient d’aucune autorisation et dont l’accès était interdit matériellement par des merlons et une barrière. En passant outre cette interdiction, alors qu’aucune convention ne leur permettait le stationnement, les forains ont commis une faute engageant leur responsabilité.
Axa ajoute que non seulement les forains ne disposaient d’aucune autorisation leur permettant de stationner sous le [Adresse 33] mais en outre cette occupation était contraire à l’affectation de cet espace. Il s’agit d’une occupation illégale du domaine public et une simple ne tolérance ne saurait constituer une autorisation qu’ils n’avaient pas.
Si le fait générateur initial est constitué par l’accident du VTM qu’elle assure, Axa soutient qu’il n’est pas contestable, que le dommage tel qu’il s’est produit c’est-à-dire dans son ampleur, son étendue et ses conséquences, est le fruit de la conjonction d’une pluralité de facteurs concordants, parmi lesquels figure non seulement ce fait générateur initial mais également un ensemble de faits connexes tenant au stationnement irrégulier des véhicules des forains sous le pont endommagé. Le stationnement fautif a amplifié le sinistre. Selon les experts les dommages occasionnés à l’ouvrage, en proportion de leurs conséquences sur l’importance des travaux réparatoires sont imputables à 20 % aux véhicules situés au dessus du tablier et à 80 % aux véhicules stationnés sous l’ouvrage.
La faute résultant du stationnement illégal des camions des forains ayant donc participé au sinistre à hauteur de 80 %, la Sa Axa sollicite la condamnation in solidum des intimés à la garantir à hauteur de 80 % des sommes qu’elle a versées et dont le total s’élève à 10 278 535,85 euros.
Sur l’appel incident des Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles en paiement, la Sa Axa conclut à la confirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de remboursement des sommes versées à Mme [Y] [M] au titre de la perte de son camion et M. [M] au titre de la perte du manège et des marchandises qui ont brûlés dans le camion en suite du sinistre survenu le 29 octobre 2012 au motif qu’elles ne justifiaient pas à quel titre elles avaient indemnisé les intéressés, les polices d’assurance n’étant pas versées intégralement aux débats.
Elle estime que devant la cour, les Sa Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles ne justifient toujours pas à quel titre elles ont indemnisé, les documents produits ne justifiant nullement sa qualité et présentant des incohérences. Axa relève en outre que parties à l’expertise judiciaire, ils n’ont pas fait valoir leurs préjudices ni sollicité des experts qu’ils se prononcent sur leur réalité et le cas échéant leur évaluation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2025, la Sa Allianz Iard assureur du tracteur Scania, stationné sous le pont, propriété de M.[U] [Z], au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances, la loi du 5 juillet 1985, les articles 1240 et 1241 et l’article L. 112-6 du code des assurance, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Allianz,
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a débouté la compagnie Axa France de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la compagnie Allianz, et de :
— dire que le recours entre coauteurs de véhicules impliqués s’effectue exclusivement en application des articles 1251 et 1382 du code civil devenus, avec l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1346 et 1240 du code civil,
— dire qu’Axa France Iard ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à M. [U] [Z] et Mme [V] [D],
— débouter en conséquence Axa France Iard de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre d’Allianz Iard,
— dire que la faute caractérisée de conduite retenue par la juridiction répressive à l’encontre du préposé de la société Vdk transports absorberait l’éventuelle négligence qui pourrait être relevée par ailleurs à l’égard des forains dont M. [U] [Z] et Mme [V] [D],
— dire que les dispositions de l’article R. 417-10 du code de la route sont inapplicables aux faits de l’espèce,
— rejeter en conséquence les demandes de condamnation dirigées à l’encontre d’Allianz Iard,
— dire qu’Allianz Iard ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat en application de l’article L. 112-6 du code des assurances,
— débouter la compagnie Axa France de sa demande d’infirmation du jugement rendu le 14 mai 2024 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires tendant à voir déclarer responsables à hauteur de 80 % M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] des dommages occasionnés et indemnisés par la compagnie Axa France Iard à la suite de l’incendie survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] à [Localité 35] et en conséquence de condamner in solidum les précités et leurs assureurs respectifs à savoir Allianz Iard, Swisslife, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles et les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir et à lui payer
8 870 849,68 euros à parfaire, outre les frais d’expertise ainsi que la somme de
60 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens,
— débouter la compagnie Axa France de sa demande d’infirmation du jugement rendu le 14 mai 2024 en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Allianz, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, MM. [G] [M], [U] [Z], [W] [L] et Mmes [H] [L] et [V] [D] outre les dépens,
— déclarer la compagnie Axa France Iard mal fondée en ses demandes tendant à voir la cour statuer à nouveau et à :
. juger que l’accident survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33] à [Localité 35] est un accident complexe impliquant les véhicules situés sous le [Adresse 33] et appartenant à M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] et relevant de la loi du 5 juillet 1985,
. juger que les coobligés à un même accident de la circulation sont tenus in solidum à sa réparation,
. juger que la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des sociétés Vdk transport et Roulle a payé la somme de 10 278 535,85 euros à parfaire au titre des dommages relevant de l’incendie survenu sur le [Adresse 33] le 29 octobre 2012,
. juger que la loi du 5 juillet 1985 étant applicable la dette de réparation doit être répartie entre les co-obligés,
. juger que la compagnie Axa France Iard qui a indemnisé en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des sociétés Vdk transport et Roulle dispose d’un recours à l’encontre de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, La Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
. juger que les véhicules appartenant à M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] et la société loisirs 2002 ont concouru à hauteur de 80 % aux dommages occasionnés à la suite de l’incendie survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33],
. juger que M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles seront tenus in solidum à relever et garantir la compagnie Axa France Iard au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 29 octobre 2012 sur le [Adresse 33],
en conséquence,
— débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer à la somme de 8 222 828,68 euros à parfaire,
— débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever indemne et la garantir des frais et honoraires d’expertise judiciaire dont elle a assumé la charge,
— déclarer la compagnie Axa France Iard mal fondée en ses demandes formées à titre subsidiaire tendant à voir la cour statuer à nouveau et à :
. juger que le stationnement sous le [Adresse 33] des camions et caravanes appartenant à M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] étant interdit, constitue une faute délictuelle,
. juger que la responsabilité délictuelle de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A] est engagée dans la survenance du sinistre en laissant les camions et caravanes stationner sous le [Adresse 33],
par conséquent,
— débouter la compagnie Axa France de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant passé qu’à venir,
— débouter la compagnie Axa France de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 8 222 828,68 euros à parfaire,
— débouter la compagnie Axa France de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever indemne et la garantir des frais et honoraires d’expertise judiciaire dont elle a assumé la charge,
— débouter la compagnie Axa France de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [V] [D], [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], M. [F] [A], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 100 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à défaut,
vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ou les articles 1147 et 1240 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
— limiter le recours de la compagnie Axa France à l’encontre des forains à une part infime des sommes versées aux tiers en conséquence du sinistre,
— mettre à la charge de M. [F] [A], assuré auprès des Mma une contribution à hauteur d'1/5ème des sommes susceptibles d’être recouvrées par la compagnie Axa,
— mettre à la charge de M. [P] [M], assuré auprès des Mma une contribution à hauteur d'1/5ème des sommes susceptibles d’être recouvrées par la compagnie Axa,
— mettre à la charge de [G] [M], assuré auprès des Mma une contribution à hauteur d'1/5ème des sommes susceptibles d’être recouvrées par la compagnie Axa,
— mettre à la charge de M. [W] [L], assuré auprès de Swisslife une contribution à hauteur d'1/5ème des sommes susceptibles d’être recouvrées par la compagnie Axa,
— mettre à la charge de M. [U] [Z], assuré auprès d’Allianz une contribution à hauteur d'1/5ème des sommes susceptibles d’être recouvrées par la compagnie Axa,
en toute hypothèse,
— condamner la compagnie Axa France Iard à verser à la compagnie Allianz Iard une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Axa France Iard aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par Me Poirot-Bourdain par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sa Allianz Iard soutient que c’est à tort qu’Axa prétend exercer son recours subrogatoire au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, cette loi n’ayant pour seule vocation que l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation. Cette loi ne peut fonder le recours à l’encontre d’un co-impliqué si ce conducteur n’a pas commis de faute. Entre conducteurs fautifs c’est la gravité de la faute qui doit être prise en compte.
Seul le fondement de la responsabilité délictuelle peut fonder le recours subrogatoire : l’appréciation des fautes doit être faite à l’aune de la notion de rôle causal prépondérant ainsi la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives.
En l’espèce, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen a jugé que le fait générateur de l’accident est la faute du chauffeur du camion citerne circulant à une vitesse excessive et n’ayant pas maîtrisé son véhicule et en tout état de cause les premiers juges ont considéré qu’aucune faute n’avait été commise par les propriétaires des camions stationnés sous le pont.
En tout état de cause le stationnement n’est pas illégal car ce n’était pas une voie ouverte à la circulation : le jugement du tribunal correctionnel et l’arrêt de la cour d’appel indiquent qu’existait un usage pour la foire de Rouen : il n’y avait pas de circulation sous le pont et le stationnement était autorisé par le pouvoir de police implicitement depuis plusieurs années et a continué à l’être même après l’incendie.
En tout état de cause même si la faute devait être retenue, elle est absorbée par la faute particulièrement grave commise par le conducteur.
La gravité des fautes est étrangère au pourcentage fixé par les experts qui ont expertisé la puissance de l’incendie et non sa cause.
Subsidiairement si un partage des responsabilités était ordonné, M. [Z] n’étant propriétaire que d’un des cinq véhicules stationnés sous le pont, il ne saurait donc être tenu que d'1/5ème des sommes susceptibles d’être recouvrées par Axa, la Sa Allianz rappelant qu’en application de L112-6 du code des assurances, elle ne peut être tenue au-delà des limites de son contrat qui prévoit une franchise et un plafond de garantie.
Aux termes de leurs conclusions du 29 avril 2025 Mme [H] [L], M. [E] [M] et Mme [I] [M], venant aux droits de [G] [M], M. [W] [L], la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, et la Sa Swisslife Assurances, au visa des articles 1353 du code civil,L. 121-12 du code des assurances, 122 du code de procédure civile, la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1240 et 1241, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de MM. [W] [L], [G] [M], [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D] ainsi que de leurs assureurs, la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la compagnie Axa France Iard de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de MM. [W] [L], [G] [M], [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D] ainsi que de leurs assureurs, la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles,
— juger que le recours entre coauteurs de véhicules s’effectue exclusivement en application des articles 1251 et 1382 du code civil devenus les articles 1346 et 1240 du même code,
— juger qu’Axa France Iard ne rapporte par la preuve d’une quelconque faute commise par MM. [W] [L], [G] [M], [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D],
— juger que le stationnement des camions et caravane de MM. [W] [L], [G] [M] et [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D] n’était pas irrégulier,
— juger que les dispositions de l’article R. 417-10 du code de la route ne sont pas applicables au sinistre survenu le 29 octobre 2012,
— en conséquence, débouter Axa France Iard de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de MM. [W] [L], [G] [M], [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D] ainsi que de leurs assureurs, la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles,
— rejeter ainsi les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de MM. [W] [L], [G] [M], [U] [Z] ainsi que de Mmes [H] [L] et [V] [D] ainsi que de leurs assureurs, la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, tendant à relever et garantir et à lui régler la somme de 8 870 849,68 euros outre les frais d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— juger la compagnie Axa France Iard mal fondée en ses demandes à l’encontre de la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, cette dernière étant exclusivement assureur de M. [W] [L] au titre d’une assurance incendie et risques divers et non assureur responsabilité civile,
— débouter purement et simplement Axa France Iard en ses demandes fondées sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter en ce que seules les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil sont applicables en l’espèce,
— juger que la faute caractérisée, retenue par la juridiction répressive, à l’encontre de M. [T], préposé de la société Vdk, assurée par Axa France Iard, est une conduite à vitesse excessive eu égard aux circonstances rendant les demandes d’Axa France Iard infondées, la faute grave du conducteur étant à elle seule la cause du sinistre,
— juger que [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] n’ont commis aucune faute et que leur stationnement, aux abords du [Adresse 33] s’agissant des caravanes, et sous le [Adresse 33] s’agissant des camions, était parfaitement légal et en tout état de cause autorisé depuis de nombreuses années par les autorités rouennaises,
— ainsi, déclarer Axa France Iard mal fondée en ses demandes tendant à voir la cour
statuer à nouveau et à :
. juger que l’accident survenu le 29 octobre 2012 est un accident complexe impliquant les camions et caravanes de [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L], relavant ainsi de la loi du 5 juillet 1985,
. juger qu’Axa France Iard dispose d’un recours à l’encontre de [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] et en conséquence la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles assureurs de M. [M] et M. [W] [L],
. juger que les camions et caravanes de [G] [M], Mme [H] [L],
M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] ont participé à hauteur de 80 % aux dommages occasionnés à la suite du sinistre survenu le 29 octobre 2012,
. juger que [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] ainsi que la compagnie Swisslife et la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles assureurs de [G] [M] et
M. [W] [L] sont tenus in solidum à relever et garantir Axa France Iard au titre des conséquences du sinistre survenu le 29 octobre 2012,
en conséquence,
— débouter Axa France Iard de l’intégralité de ses prétentions et demandes indemnitaires ;
à titre subsidiaire,
— limiter le recours en contribution d’Axa France Iard à l’encontre de M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] et de leurs assureurs, à une part infime ne pouvant excéder 1/5ème,
— condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 70 000 euros à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
. M. [E] [M] et Mme [I] [M] venant aux droits de [G] [M] décédé le [Date décès 13] 2024,
. Mme [H] [L],
. M. [U] [Z],
. Mme [V] [D],
. M. [W] [L],
. la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles,
. la compagnie Swisslife,
— condamner la compagnie Axa France Iard au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’intégralité des constats d’huissier sollicités par les concluants.
La Caisse meusienne expose qu’elle assurait la caravane de M. [L] au titre des recours des voisins et des tiers et ne garantit pas la responsabilité civile de ce dernier au titre d’une assurance automobile ; sans faute de son assuré sa garantie n’est pas mobilisable.
Mme [V] [D], Mme [H] [L], M. [E] et Mme [I] [M], venant aux droits de [G] [M], M. [W] [L], la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, assureur de la caravane de M. [W] [L] et la Sa Swisslife Assurances, assureur du véhicule de M. [W] [L] et de la caravane de [G] [M] concluent à l’irrecevabilité de la demande d’Axa fondée sur la loi de 1985 faisant valoir que le recours de l’assureur responsabilité d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à l’encontre d’autres véhicules impliqués dans le même accident de la circulation ne peut prospérer sur le fondement de la loi de 1985. Seules sont applicables les dispositions du droit commun de la responsabilité des articles 1240 et suivants de code civil.
Ils soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute en se stationnant sous le pont, alors que celle du véhicule assuré par Axa n’est pas discutable.
Le pourcentage de responsabilité fixé par les experts est basé exclusivement sur la puissance calorifique de l’incendie des camions et de leur contenu. Or, il convient de revenir sur l’origine même du sinistre. Les camions n’ont causé aucun dommage au pont et se sont retrouvés en réalité emprisonnés sous un torrent d’hydrocarbures enflammés. Le stationnement sous le pont n’est pas constitutif d’une faute alors que seule la faute grave du chauffeur du camion est le fait générateur du sinistre. La chambre correctionnelle de la cour d’appel a déjà répondu sur ce point en jugeant qu’il n’y avait aucun stationnement gênant ni aucun stationnement illégal. Contrairement à ce que soutient Axa il n’existe pas de merlons sur tous les côtés pour accéder sous le pont.
En tout état de cause si la cour retenait une faute des forains, au titre de la contribution à la dette, la part de chacun doit s’apprécier en fonction des fautes commises par chacun des auteurs. Axa ne peut s’exonérer de la faute grave du chauffeur.
Aux termes de leurs conclusions du 15 juillet 2025, Mme [V] [D] et
M. [U] [Z], au visa des articles 1353 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, 122 du code de procédure civile, la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1240 et 1241 du code civil, demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée la Sa Axa France Iard en son appel,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de
M. [U] [Z] et de Mme [V] [D] ainsi que de leur assureur, la Sa Allianz Iard,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Sa Axa France Iard de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de M. [U] [Z] et de Mme [V] [D] ainsi que de leur assureur, la Sa Allianz Iard,
— juger que le recours entre coauteurs de véhicules s’effectue exclusivement en application des articles 1251 et 1382 du code civil devenus les articles 1346 et 1240 du même code,
— juger que la Sa Axa France Iard ne rapporte par la preuve d’une quelconque faute commise par M. [U] [Z] et de Mme [V] [D],
— juger que le stationnement des camions et caravane de M. [U] [Z] et de Mme [V] [D] n’était pas irrégulier,
— juger que les dispositions de l’article R. 417-10 du code de la route ne sont pas applicables au sinistre survenu le 29 octobre 2012,
en conséquence,
— débouter la Sa Axa France Iard de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de M. [U] [Z] et de Mme [V] [D] ainsi que de leur assureur, la Sa Allianz Iard,
— rejeter ainsi les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de M. [U] [Z] et de Mme [V] [D] ainsi que de leur assureur, la Sa Allianz Iard tendant à relever et garantir et à lui régler la somme de 8 870 849,68 euros outre les frais d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— juger la Sa Axa France Iard mal fondée en ses demandes à l’encontre de M. [U] [Z] et de Mme [V] [D] ainsi que de leur assureur, la Sa Allianz Iard,
— débouter purement et simplement la Sa Axa France Iard en ses demandes fondées sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter en ce que seules les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil sont applicables en l’espèce,
— juger que la faute caractérisée, retenue par la juridiction répressive, à l’encontre de M. [T], préposé de la société Vdk transport, assurée par la Sa Axa France Iard, est une conduite à vitesse excessive eu égard aux circonstances rendant les demandes de la Sa Axa France Iard infondées, la faute grave du conducteur étant à elle seule la cause du sinistre,
— juger que M. [U] [Z] et de Mme [V] [D] n’ont commis aucune faute et que leur stationnement, aux abords du [Adresse 33] s’agissant des caravanes, et sous le [Adresse 33] s’agissant des camions, était parfaitement légal et en tout état de cause autorisé depuis de nombreuses années par les autorités rouennaises et résultant d’un usage, à tout le moins,
— déclarer ainsi la Sa Axa France Iard mal fondée en ses demandes tendant à voir la cour statuer à nouveau et à :
. juger que l’accident survenu le 29 octobre 2012 est un accident complexe impliquant les camions et caravanes de M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L], relavant ainsi de la loi du 5 juillet 1985,
. juger que la Sa Axa France Iard dispose d’un recours à l’encontre de M. [U] [Z] et de Mme [V] [D] et alors de leur assureur, la Sa Allianz Iard,
. juger que les camions et caravanes de [G] [M], Mme [H] [L],
M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] ont participé à hauteur de 80 % aux dommages occasionnés à la suite du sinistre survenu le 29 octobre 2012,
. juger que [G] [M], Mme [H] [L], M. [U] [Z], Mme [V] [D] et M. [W] [L] ainsi que les compagnies Swisslife, Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles et Sa Allianz Iard, assureurs des sus-dits et qu’ils sont tenus in solidum à relever et garantir Axa France Iard au titre des conséquences du sinistre survenu le 29 octobre 2012 ;
en conséquence,
— débouter Axa France Iard de l’intégraliteé de ses prétentions et demandes indemnitaires ;
à titre subsidiaire,
— limiter le recours en contribution de la Sa Axa France Iard à l’encontre de M. [U] [Z] et de Mme [V] [D] et de leur assureur, à une part infime ne pouvant excéder 1/5ème,
— condamner la Sa Axa France Iard au paiement de la somme de 70 000 euros à
M. [U] [Z] et de Mme [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Axa France Iard au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’intégralité des constats d’huissier sollicités par les concluants.
Ils font valoir qu’il est de jurisprudence constante, et acquise depuis de nombreuses années, que le recours de l’assureur responsabilité d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, à l’encontre d’autres véhicules impliqués dans le même accident de la circulation, ne peut prospérer sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. En effet, le recours auquel peut prétendre le conducteur qui a indemnisé les victimes d’un accident de la circulation, et donc son assureur, ne peut intervenir que sur le fondement du droit commun de la responsabilité puisque la loi du 5 juillet 1985 n’a pour unique et seule vocation que d’indemniser les victimes d’un tel accident et non pas l’assureur qui a été déclaré responsable. Ainsi, la Cour de cassation dans deux arrêts de principe, confirmés à de multiples reprises, estime que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, et par voie de conséquence son assureur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à ce titre, ne peut exercer un recours que sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Ils ajoutent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée: le stationnement n’était ni illégal ni intempestif.
Même si une faute était retenue, l’appréciation des fautes doit être faite à l’aune de la notion de rôle causal prépondérant : la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives.
L’autorité de la chose jugée attachée aux motifs de la décision rendue sur l’action publique par le juge répressif s’impose au juge civil : la cour d’appel a considéré que le chauffeur du camion circulait à une vitesse excessive et l’a condamné : cette faute grave absorbe la faute plus légère liée au stationnement si elle était retenue.
En tout état de cause il n’y a pas lieu de se fier aux conclusions du rapport des experts qui ne sont pas des experts en incendie et qu’ils ont procédé à des simulations numériques sous la supervision de leur ancien collègue devenu expert d’Axa et sur orientation d’Axa : les véhicules stationnés n’ont occasionné aucun dommage au pont.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 septembre 2025, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sa Mma Iard et M. [F] [A], au visa de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1240, 1241 et 1346 du code civil, demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2024 en ce qu’il a débouté Axa de ses demandes indemnitaires ;
à titre subsidiaire,
si par impossible la cour réformait le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2024 en ce qu’il a débouté Axa de ses demandes indemnitaires :
— limiter le recours en contribution d’Axa à l’encontre des forains et de leurs assureurs, et en particulier des Mma et de M. [A], à une portion infime des sommes versées par Axa aux tiers victimes de l’incendie du [Adresse 33],
— exclure de l’assiette du recours en contribution d’Axa la somme de 680 444,24 euros en ce qu’Axa ne justifie pas de son paiement,
— rejeter la demande d’Axa que M. [U] [Z], Mme [V] [D], M. [G] [M], Mme [H] [L], M. [W] [L], la société Swisslife, la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles, M. [F] [A], la Sa Allianz Iard, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles soient tenus in solidum à relever et garantir Axa ;
— répartir par parts viriles entre les forains la portion infime ainsi définie, et ainsi, mettre à la charge de M. [P] [M], assuré par les Mma, une contribution à hauteur de 1/5 (un cinquième) des sommes recouvrables par Axa, mettre à la charge de M. [F] [A], assuré par les Mma, une contribution à hauteur de 1/5 (un cinquième) des sommes recouvrables par Axa, mettre à la charge de M. [G] [M], assuré par les Mma, une contribution à hauteur de 1/5 (un cinquième) des sommes recouvrables par Axa, mettre à la charge de M. [U] [Z], assuré par Allianz, une contribution à hauteur de 1/5 (un cinquième) des sommes recouvrables par Axa, mettre à la charge de M. [W] [L], assuré par Swisslife, une contribution à hauteur de 1/5 (un cinquième) des sommes recouvrables par Axa ;
en tout état de cause,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2024 en ce qu’il a débouté Mma de ses demandes, et condamner Axa à payer aux Mma la somme de
39 612,44 euros,
— condamner Axa à verser aux Mma la somme de 100 000 euros (cent mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens.
Ils rappellent les grands principes qui gouvernent la répartition de la contribution finale à la dette des coresponsables :
— la contribution à la dette est fixée 'en proportion des fautes’ de chaque coauteur (civ.2ème, 14 janvier 1998),
— si aucun des coauteurs n’est fautif, par exemple parce qu’ils sont tous responsables au titre d’un régime de responsabilité sans faute tel que celui de la responsabilité du fait des choses, chacun supporte une part égale (civ. 2ème, 18 décembre 1996, n°95-11.984),
— si certains sont fautifs et d’autres non, les responsables non fautifs ne supportent aucune part de responsabilité (civ. 2ème, 25 novembre 1987, n°86-16.074) : sur ce dernier point en particulier, le principe est bien établi : le responsable, fautif, d’un accident de la circulation n’a aucun recours contre une autre personne impliquée dans l’accident mais à l’encontre de laquelle aucune faute n’est caractérisée (civ. 2ème, 10 avril 1991, n°21.158).
Or, il est établi en l’espèce que l’assuré d’Axa a commis une faute grave alors qu’aucune faute des forains n’est établie : le stationnement sous le [Adresse 33] n’est pas interdit par le code de la route. Est complexe l’accident constitué matériellement par une succession d’événements dommageables. L’accident doit être appréhendé comme un tout et c’est la cas en l’espèce : l’implication à quelque titre que ce soit du véhicule dans l’accident global est suffisante.
A titre subsidiaire ils font valoir que le recours en contribution d’Axa à l’encontre des forains devra être réduit à une part infime des réparations versées par celle-ci aux tiers-victimes et que cette contribution entre les cinq forains concernés sera répartie par parts viriles. En conséquence, les sociétés Mma demandent à la cour de limiter leur participation aux trois cinquièmes de cette part infime des réparations versées.
Elles concluent à la réduction de l’assiette du recours subrogatoire faute de preuve des paiements et indiquent qu’Axa sera donc nécessairement déclarée irrecevable en ses demandes au titre d’un recours subrogatoire dans les droits de la Smacl et de
M. [Z], Mme [D], M. [M], Mme [L], et M. [L], soit à concurrence d’un montant de 680 444,24 euros.
Elles demandent à la cour de ne retenir aucune condamnation in solidum : contrairement à la victime qui bénéficie de la responsabilité in solidum des coresponsables, elle est elle-même en l’occurrence dans la position d’un coresponsable. En effet, comme le souligne la Cour de cassation, 'Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux’ (civ. 2ème, 20 mai 2020, n°19-10.247 ; civ. 3ème, 21 déc. 2017, n°16-22.222).
A l’appui de leur appel incident, elles soutiennent que c’est par erreur que le tribunal les a déboutées de leur recours subrogatoire puisque l’assuré d’Axa a été déclaré entièrement responsable de l’accident par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils par jugement du 19 juillet 2023. Ainsi, le principe de la faute de l’assuré d’Axa, fixé par une décision du juge pénal, est acquis puisque cette décision a une autorité absolue (par ex. civ. 2ème, 5 juillet 2018, n°17-22.453, confirmant que dès lors que le fait incriminé et la culpabilité ont été pénalement constatés, il faut tenir pour établi, devant le juge civil, que l’auteur des faits a commis une faute en lien direct avec les préjudices constatés).
Rien ne s’oppose à ce que la demande des Mma soit présentée dans le cadre de la présente instance, quand bien même les préjudices de Mme [Y] [M] et de
M. [J] [M], indemnisés par les Mma, n’auraient pas été préalablement soumis à l’examen d’experts judiciaires. Elles justifient de la réalité des paiements intervenus, versant pour chaque situation les contrats d’assurance, les preuves de paiements et la quittance subrogative.
MOTIVATION
1- Sur l’implication au sens de la loi du 5 juillet 1985
Au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué qu’il soit en mouvement ou en stationnement, même s’il n’y a pas eu de contact entre ce véhicule et la victime, s’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident ou a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Le fait du véhicule terrestre à moteur est une condition nécessaire de l’accident qui ne se serait pas produit sans lui.
En l’absence de contact, il appartient à l’assureur qui a indemnisé sur le fondement de la loi de 1985 et qui se prévaut de l’implication d’un autre véhicule terrestre à moteur dans le cadre de son recours, d’établir la preuve de cette implication.
En l’espèce, le [Adresse 33] relie les deux rives de la Seine en franchissant l’île Lacroix. Il mesure 585 mètres de long et 22,70 m de large, composé de deux fois deux voies et de bretelles d’accès et de sortie. Il est situé à 6 mètres environ au dessus des quais. Il s’agit d’un important ouvrage d’art supportant un flux très important de véhicules et de camions.
L’accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré par Axa a eu lieu sur le pont, causé par la perte de contrôle de son conducteur qui roulait à une vitesse excessive venant heurter la glissière en béton séparant les deux voies, sur environ 26 mètres. Le camion s’est couché sur la chaussée et le choc a éventré la citerne qui a immédiatement pris feu.
L’incendie du véhicule, accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, a donc eu lieu au milieu du pont, soit à distance d’environ 10 m du bord où sont situées les gargouilles.
Lors de l’expertise, le sapiteur a considéré que 88 % du contenu de la cuve avait brûlé sur une surface du pont de 325 m² (surface de bitume calcinée) et que 12 % soit
3850 litres avaient brûlé par écoulement via le joint de chaussée et les gargouilles 1 et 2, situées au bord du pont.
Sur le quai situé à 5m38 au dessous du pont, étaient stationnés de nombreuses caravanes et camions de forains présents sur la foire [Localité 36], sous le pont ou à proximité immédiate des piliers du pont.
Ainsi que le relèvent les experts, les cinq camions et trois caravanes, stationnés soit sous le pont soit à proximité d’une gargouille ont été atteints directement par le carburant en flammes. Aucune cause intrinsèque à ces véhicules n’est évoquée pour expliquer leur embrasement. Celui-ci est la conséquence de l’incendie du camion accidenté et nullement sa cause.
Il résulte de ces constatations que les véhicules litigieux qui n’étaient pas en contact avec le pont objet de l’incendie, ne sont pas intervenus d’une manière ou d’une autre dans l’accident et qu’ils n’ont joué aucun rôle dans sa réalisation.
Sans ces véhicules l’accident constitué par l’incendie du camion se serait produit.
Par ailleurs, un accident complexe est un accident dans lequel sont impliqués plusieurs véhicules terrestres à moteur dans une unité de temps et de lieu, quand bien même le dommage existait déjà lorsqu’interviennent d’autres véhicules terrestres à moteur. Tout accident même distinct, s’inscrit dans un accident complexe dès lors qu’en un même lieu, il a été rendu possible par l’accident précédent.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le lieu où se sont produits l’accident et l’incendie du camion citerne se situe sur le [Adresse 33], important ouvrage d’art large de 22 mètres, au milieu des voies de circulation.
Ce lieu est totalement distinct de la zone de stationnement des véhicules litigieux située près de 6 mètres en dessous du pont.
Contrairement à ce que soutient la Sa Axa France Iard en l’absence d’unité de lieu, il n’existe en la cause aucun accident complexe.
Aucune implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 n’est donc caractérisée. Il est indifférent que les conséquences de l’accident dans lequel est seul impliqué le camion aient été amplifiées par l’incendie des caravanes et camions stationnées sous le pont qui sont tiers étrangers à l’accident.
2- Sur la responsabilité extra contractuelle des propriétaires des camions et caravanes stationnés sous le pont
La foire [Localité 36] est une fête foraine historique à [Localité 35], accueillant chaque année, durant plusieurs semaines en octobre et novembre, plus de 200 attractions sur une presqu’île donnant sur la Seine.
L’ensemble des camions et caravanes des forains sont stationnés en bord de Seine sur les quais.
Le quai de Seine sur lequel étaient stationnés les véhicule litigieux fait partie du domaine public de l’Etat qui en a cédé la gestion au Grand port maritime de [Localité 35] suivant concession du 28 février 1974 pour une durée de 50 ans.
L’endroit où se trouvaient les véhicules ne faisait l’objet d’aucune autorisation écrite de stationnement de la part du Grand port de [Localité 35]. En effet, d’une part, l’autorisation d’occupation temporaire accordée par le Grand port maritime de [Localité 35] pour le stationnement de véhicules sur 1400 m² à la société Loisirs 2002, excluait le stationnement de part et d’autre du [Adresse 33] et d’autre part, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal il n’est justifié d’aucune autre convention écrite avec le port autonome : s’il a été fait état d’une convention dans un procès-verbal de l’enquête, celle-ci n’a jamais été produite.
Il résulte de l’article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Comme le soutient la Sa Axa France Iard, l’existence et la gravité des infractions pénales retenues contre M. [T], chauffeur du camion, ne sont pas exclusives de de ce que d’autres faits ont pu participer à la survenance des conséquences dommageables.
Il appartient à Axa qui recherche leur responsabilité d’établir le comportement fautif des propriétaires des camions et caravanes qui étaient stationnés sous le [Adresse 33].
2-1 l’interdiction matérielle de stationner
La Sa Axa soutient que tout stationnement ou arrêt dangereux est constitutif d’une faute pour le conducteur d’un véhicule et qu’en l’espèce les véhicules litigieux étaient stationnés sur un lieu dont l’accès était matériellement interdit par des merlons et une barrière. En forçant le passage interdit, les propriétaires des véhicules se trouvaient sur une aire interdite et dangereuse, notamment parce que les véhicules de secours ne pouvaient y intervenir facilement.
Cependant, s’il résulte des photographies produites par l’appelante que côté aval sont positionnés des merlons et une barrière, il ressort de celles versées aux débats par les intimés que de l’autre côté l’accès était libre. Il était possible de passer de l’autre côté du pilier, sous la bretelle d’accès afin d’accéder à la zone située sous le pont.
Les experts l’ont également relevé dans leur rapport en page 75 'malgré le merlon aval le stationnement sous le pont était possible en contournant la culée, la clôture en amont étant suffisamment éloignée'.
Enfin, outre que l’accès au site était libre d’un côté et donc possible, il n’existait aucun panneau mentionnant une interdiction d’entrer et/ou de stationner.
Aucune violation d’une interdiction matérielle de stationner ne saurait donc être reprochée aux intimés.
2-2 l’interdiction réglementaire de stationner
La Sa Axa invoque les dispositions des articles L2121-1 et L 2121-2 du code de la propriété des personnes publiques s’agissant d’une occupation du domaine public et celles de l’article 62 du décret du 6 février 1932 devenu l’article R4241-68 du code des transports relatif à la circulation sur les digues et chemins de hallage et d’exploitations construits le long des cours d’eau.
Elle fait valoir que les forains ne disposaient d’aucune autorisation réglementaire pour stationner sous le pont alors que le site appartient au Grand port de [Localité 35] et donc au domaine public et que toute occupation du domaine public nécessite une autorisation expresse de l’autorité compétente par application des articles L2121-1 et L 2121-2 du code de la propriété des personnes publiques.
Elle ajoute que le stationnement sur ce quai constituait une infraction à l’article 62 du décret du 6 février 1932 devenu l’article R4241-68 du code des transports qui prévoit que nul ne peut circuler sur les digues et chemins de hallage et d’exploitations construits le long des cours d’eau domaniaux appartenant à l’Etat, s’il n’est porteur d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine.
Elle soutient que la tolérance du stationnement ne saurait ôter son caractère fautif car, selon le Conseil d’Etat une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit être écrite.
Or, en l’espèce il n’est justifié d’aucune convention écrite.
Elle ajoute que selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, une simple tolérance ne saurait constituer une autorisation et ne permet pas de légitimer une occupation illégale du domaine public. Selon la jurisprudence administrative, les gestionnaires du domaine public ont en outre l’obligation de faire cesser les occupations illégales.
La tolérance ne constitue donc en réalité qu’un manquement de l’administration à son obligation d’intervenir pour faire cesser une obligation illégale.
Cependant, si l’autorité gestionnaire du domaine public n’a pas mis l’occupant irrégulier en demeure de quitter les lieux, ne l’a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d’une faute.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les forains participant à cette foire stationnaient leurs véhicules depuis de nombreuses années sur les quais de Seine sans que ni le Grand port de [Localité 35], ni la mairie de [Localité 35] ou la police municipale ne leur aient jamais signifié une interdiction de stationnement ou une injonction d’avoir à quitter les lieux.
Selon les constatations des experts et les procès-verbaux versés aux débats, cette pratique des stationnements sous les ponts était d’ailleurs toujours en cours à l’occasion des foires qui ont eu lieu après l’incendie.
Le stationnement était donc toléré depuis plusieurs années, aucune autorité n’étant jamais intervenue pour que les véhicules soient déplacés et cette tolérance s’est poursuivie après l’accident.
Les forains pouvaient ainsi légitiment interpréter cette tolérance du stationnement par l’ensemble des autorités administratives et de police durant plusieurs années comme une autorisation, nonobstant l’absence d’écrit.
Ces circonstances sont de nature à constituer une cause exonératoire de la responsabilité des occupants, dans la mesure où par cette tolérance constante, le gestionnaire a adopté un comportement fautif.
Cette croyance légitime de disposer d’une autorisation tacite par une tolérance en cours depuis plusieurs années est de nature à ôter tout caractère fautif au stationnement sans autorisation expresse et écrite sur le quai situé sous le pont.
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre des propriétaires et des camions stationnés sous le pont, il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté la Sa Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes.
3- Sur les demandes en paiement formées par les sociétés Mma à l’encontre de la Sa Axa France Iard
Pour débouter les sociétés Mma de leur recours à l’encontre de la Sa Axa France Iard, le tribunal a retenu qu’elles ne produisaient pas les polices d’assurances et qu’elles ne justifiaient pas à quel titre elle avaient indemnisé M. [J] [M] et Mme [Y] [M], leurs assurés.
Il résulte de l’article L121-12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
L’assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale fondée sur l’article L. 121-12 qu’à la condition que son paiement soit réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Il lui appartient de justifier avoir été tenu par le contrat le liant à son assuré de payer l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sa Axa France Iard est l’assureur du véhicule impliqué dont le conducteur a été définitivement condamné pénalement pour les infractions ayant entraîné l’accident et l’incendie ayant détruit les caravanes et camions stationnés sous le pont.
Les sociétés Mma exposent qu’elles interviennent en leur qualité d’assureur aux biens de Mme [Y] [M] et M. [J] [M] qu’ils ont indemnisés pour la perte de leurs biens.
3-1 sur l’indemnisation du préjudice de Mme [Y] [M] pour la perte de son camion
Les Mma indiquent avoir versé 9 000 euros à Mme [Y] [M] pour la perte du camion qui était auparavant la propriété de son père [P] [M] et dont elle avait hérité ainsi qu’attesté par notaire. Le montant de 9 000 euros était le plafond maximum d’indemnisation prévu au contrat d’assurance en cas de destruction par incendie. Elles versent aux débats la quittance subrogative signée de Mme [Y] [M].
Axa relève que le camion a été présenté lors de l’expertise comme celui de [P] [M] alors que le rapport de l’expert d’assurance mentionne Mme [N] en qualité de tiers lésé et M. [J] [M] en qualité de propriétaire. Elle ajoute qu’à la lecture des documents produits il n’est pas possible de déterminer à quel titre les sociétés Mma ont payé.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— selon les conditions générales et particulières produites, le véhicule immatriculé [Immatriculation 17] était initialement la propriété de [P] [M] et était assuré suivant contrat conclu le 18 août 2018 auprès de Covea Fleet aux droits de laquelle se trouvent les Mma. Ce contrat garantissait le risque d’incendie avec un plafond de
9 000 euros ;
— selon attestation notariée [P] [M] est décédé le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder ses trois enfants M. [J] [M], Mme [Y] [M] et M. [R] [M],
— selon rapport d’expertise le véhicule était estimé à 12 500 euros,
— selon copie de chèque, la somme de 9 000 euros a été versée par l’agent général Mma à Mme [Y] [M] en référence du contrat '[M] [P], camion Renault [Immatriculation 17], sinistre du 29 octobre 2012',
— selon quittance d’indemnité de sinistre, Mme [Y] [M] a reconnu avoir reçu la somme de 9 000 euros pour ce sinistre.
En considération de ces éléments qui établissent parfaitement que les Mma ont indemnisé Mme [Y] [M], ayant droit de leur assuré à hauteur du plafond de garantie pour l’incendie du véhicule Renault [Immatriculation 17], le 29 octobre 2012, il importe peu que le courrier d’accompagnement du chèque mentionne par erreur le nom de [N] ou que soit mentionné sur le rapport d’expertise le nom d’un autre ayant droit.
Les Mma sont donc bien fondées en leur demande de paiement de la somme de
9 000 euros.
3-2 sur l’indemnisation du préjudice de M. [J] [M] pour la perte du stand de tir
Pour la destruction du stand de tir, manège appartenant à M. [J] [M], les sociétés Mma ont versé 18 300 euros correspondant au plafond maximum d’indemnisation prévu au contrat d’assurance en cas de destruction de ce matériel forain. Elles versent aux débats la quittance subrogative signée de M. [J] [M] en précisant que la police d’assurance lui avait été transférée, ainsi que cela apparaît sur sa fiche client qui porte mention du numéro du contrat.
Axa soutient que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir à quel titre les Mma ont indemnisé M. [J] [M], ni que M. [J] [M] aurait repris l’activité de stand de tir. Elle relève que c’est Mme [K] [B] qui apparaît en qualité de souscriptrice du contrat.
En l’espèce, alors qu’elles se prévalent de la subrogation légale pour avoir indemnisé M. [J] [M], les Mma ne versent aux débats aucune police d’assurance à son nom et ne justifient par aucune pièce que le contrat initialement souscrit par Mme [B] en 2002 portait sur le stand de tir détruit et que ce contrat aurait été transféré à M. [J] [M].
Elle ne versent aux débats qu’une 'page de souscription', non datée, non signée et qui ne mentionne pas l’objet du contrat.
En l’absence de ces éléments, les seules références concordantes figurant sur la rapport Elex et la quittance d’indemnité de sinistre signée de M. [J] [M] sont insuffisantes pour établir que la somme versée l’a été en vertu d’une garantie effectivement souscrite et justifier la subrogation.
C’est donc justement que le tribunal les a déboutées de leur demande de ce chef.
3-2 sur l’indemnisation du préjudice de M. [J] [M] pour la perte du manège 'crève ballons'
Pour la destruction du manège 'crève ballons ou jeux d’adresse', des marchandises et du mobilier de M. [J] [M], les sociétés Mma ont versé 12 312,44 euros (soit
12 000 euros revalorisés selon l’indice de la construction) correspondant au plafond maximum d’indemnisation prévu au contrat d’assurance en cas de destruction de ce matériel forain. Elles versent aux débats la quittance subrogative signée de M. [J] [M] ainsi que les conditions générales de la police.
Axa soutient que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir à quel titre les Mma ont indemnisé M. [J] [M]. Les conditions générales produites par le Mma ne sont pas celles visées aux conditions particulières, et aucun élément du dossier ne permet pas d’établir que M. [J] [M] aurait repris l’activité de son père. Elle relève que la somme versée par les Mma ne distingue pas le matériel professionnel et les biens personnels.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— selon les conditions générales (CG 140 devenues CG140e) et particulières, la police N°125160203, souscrite par M. [J] [M], garantit le risque d’incendie avec un plafond de 12 300 euros,
— le rapport d’expertise Elex mentionne M.[J] [M] en qualité d’assuré avec le numéro de police N°125160203, et une référence compagnie 12 4413 03260C,
— selon copie de chèque, la somme de 12 312,44 euros a été versée par l’agent général Mma à M. [J] [M] en référence du sinistre 12 4413 03260C,
— selon quittance d’indemnité de sinistre, M. [J] [M] a reconnu avoir reçu la somme de 12 312,44 euros pour ce sinistre en règlement du plafond de garantie souscrit au contrat 125160203 pour le stand jeux d’adresse détruit dans l’incendie survenu le 29 octobre 2012 au niveau du [Adresse 33] à [Localité 35].
En considération de ces éléments qui établissent que les Mma ont indemnisé M. [J] [M], dont la qualité d’assuré est établie par les documents produits, à hauteur du plafond de garantie pour l’incendie de son stand le 29 octobre 2012, elles sont bien fondées à en solliciter le paiement à la Sa Axa Iard, assureur du véhicule responsable de l’accident.
En définitive, il convient de condamner la Sa Axa France Iard à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 21 312,44 euros, de les débouter du surplus de leur demande.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
4- Sur les frais de procédure
La Sa Axa France Iard succombant il convient de la condamner aux dépens de la procédure d’appel qui ne comprendront pas, en application de l’article 695 du code de procédure civile, le coût des procès verbaux dressés à la demande des parties.
Il sera accordé un droit de recouvrement direct à Me Poirot Burdain conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Sa Axa France Iard sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
En considération de la nature de l’affaire et du sens du présent arrêt, il convient de condamner la Sa Axa France Iard à payer au titre des frais irrépétibles :
— à la Sa Allianz Iard la somme de 10 000 euros,
— à Mme [H] [L], M. [E] [M], Mme [I] [M] M. [W] [L], la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles et la Sa Swisslife Assurances, ensemble la somme de 10 000 euros,
— à Mme [V] [D] et M. [U] [Z], ensemble, la somme de 10 000 euros,
— à la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ensemble, la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2024 sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande en paiement à l’encontre de la Sa Axa France Iard, l’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la Sa Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 21 312,44 euros ;
Déboute la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles du surplus de leur demande ;
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel qui ne comprendront pas les frais de constats d’huissier, dont distraction au profit de Me Poirot Bourdain conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Axa France Iard à payer au titre des frais irrépétibles :
— à la Sa Allianz France Iard la somme de 10 000 euros,
— à Mme [H] [L], M. [E] [M], Mme [I] [M], M. [W] [L], la Caisse meusienne d’Assurances Mutuelles et la Sa Swisslife Assurances, ensemble, la somme de 10 000 euros,
— à Mme [V] [D] et M. [U] [Z], ensemble, la somme de 10 000 euros,
— à la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ensemble, la somme de 10 000 euros,
Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Décret du 6 février 1932
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
- Code des transports
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