Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 mars 2026, n° 24/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 24/01916 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FST4
ARRET N°
du 10 mars 2026
[R]
E.A.R.L. EARL [Z]
c/
S.A.S. AGCO FINANCE
E.A.R.L. EARL DE [Localité 1]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
Me Elizabeth BRONQUARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 02 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
E.A.R.L. [Z] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro D 323.373.795, representée par son président domicilié de droit siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES
1°) S.A.S. AGCO FINANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro B 388.432.023, representée par son président domicilié de droit siege social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elizabeth BRONQUARD, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Jessica CHUQUET avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
2°) E.A.R.L. DE [Localité 1], immatriculée au registre de commerce et de sociétes de SOISSONS sous le numéro D 381.753.532, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [U] [G], prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [A] [Z], nommé à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 22 février 2023, ayant son étude
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 8 novembre 2017, la société par action simplifiée AGCO Finance a conclu un contrat de crédit-bail avec l’exploitation agricole à responsabilité limitée [Z] portant sur un tracteur agricole de marque Fendt 716, Power Pack, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un premier loyer de 25 000 euros et de sept loyers annuels de 10 845 euros chacun.
Par acte sous seing-privé du 19 juillet 2019, l’exploitation [Z] a cédé ce tracteur à l’exploitation agricole à responsabilité limitée de [Localité 1] au prix de 115 200 euros toutes taxes comprises.
Selon exploits séparés délivrés le 24 février 2020, l’exploitation de Fronteny a fait assigner l’exploitation [Z], et son gérant, M. [A] [Z], devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d’annulation de la vente du tracteur agricole.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2021, la société AGCO Finance est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [Z].
Par exploit délivré le 17 mars 2023, l’exploitation de [Localité 1] a fait assigner en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [G], prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [Z].
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AGCO Finance,
— débouté la société [U] [G] et l’exploitation [Z] de leur demande de sursis à statuer,
— prononcé la nullité de la vente intervenue le 19 juillet 2019 entre l’exploitation de [Localité 1] et l’exploitation [Z], portant sur le tracteur de marque Fendt 716, Power Pack, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série WAM73923P00F06182,
— ordonné à l’exploitation [Z] de restituer à l’exploitation de [Localité 1] la somme de 115 200 euros correspondant au montant du prix de vente,
— ordonné à l’exploitation de [Localité 1] de restituer le tracteur de marque Fendt 716, Power Pack, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WAM73923P00F06182 à la société AGCO Finance,
— débouté l’exploitation de [Localité 1] de sa prétention au titre des dommages et intérêts dirigée à l’encontre de l’exploitation [Z] in solidum avec M. [Z], et de sa prétention visant à fixer cette créance au passif du redressement judiciaire de M. [Z], in solidum avec l’exploitation [Z],
— condamné l’exploitation [Z] à payer à la société AGCO Finance la somme de 50 649,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— débouté la société AGCO Finance de sa prétention au titre des dommages et intérêts,
— débouté la société [U] [G] et l’exploitation [Z] de leur prétention au titre des dommages et intérêts,
— condamné l’exploitation [Z] à payer à l’exploitation de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les prétentions de la société [U] [G] et de l’exploitation [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’exploitation [Z] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 20 décembre 2024, l’exploitation [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées, intimant la société AGCO Finance et l’exploitation de [Localité 1].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, l’exploitation [Z] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— déclarer son appel recevable,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné à l’exploitation de [Localité 1] de restituer le tracteur de marque Fendt 716 Power Pack, immatriculé [Immatriculation 1], à la société AGCO Finance.
— l’autoriser à récupérer le tracteur litigieux sur justificatifs des règlements intervenus,
— débouter les intimés de leurs prétentions,
— condamner les intimés aux entiers dépens.
A l’appui de son appel principal, et au soutien de sa prétention relative à la restitution du tracteur, elle expose qu’en réglant les condamnations prononcées à son encontre, elle deviendra le propriétaire du tracteur. Elle précise avoir soldé l’intégralité de sa créance à l’égard de l’exploitation de [Localité 1], dont 115 200 euros en principal, et ne pas être actuellement en mesure de solder sa dette de 50 649,55 euros à l’égard de la société AGCO Finance. Elle ajoute qu’elle accepte de la payer à condition de devenir le propriétaire du tracteur.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, l’exploitation de [Localité 1] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— constater qu’elle n’est pas saisie des chefs dont l’exploitation [Z] n’a pas interjeté appel à son égard,
— juger que la restitution du tracteur agricole de marque Fendt 716 Power Pack, immatriculé [Immatriculation 1], ne peut qu’être effectuée à la société AGCO Finance,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner l’exploitation [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner « solidairement » l’exploitation [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En réponse à l’appel principal, elle explique ne pas être concernée par les prétentions de l’appelante. Elle fait toutefois observer qu’en raison de l’annulation de la vente, qui n’est pas contestée, elle ne peut que restituer le tracteur litigieux à la société AGCO Finance, qui en est le véritable propriétaire. Elle relève que l’exploitation [Z] n’est pas propriétaire du tracteur et que la société AGCO Finance dispose d’une action en revendication à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société AGCO Finance demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
— déclarer l’exploitation [Z], la société [U] et l’exploitation de [Localité 1] irrecevables en leur appel,
En conséquence,
— débouter l’exploitation [Z], la société [U] et l’exploitation de [Localité 1] de leur prétention au titre de l’infirmation du jugement relative à la restitution du matériel au profit de la société AGCO Finance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa prétention au titre des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner l’exploitation [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’exploitation [Z] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense à l’appel principal, elle conteste le fait que l’exploitation [Z] aurait soldé sa dette à son égard et précise avoir engagé des mesures d’exécution forcée à son encontre pour le recouvrement de la condamnation.
A l’appui de son appel incident, elle expose sur le fondement de l’article 1147 du code civil que l’exploitation [Z] a violé ses obligations contractuelles en se dessaisissant du matériel lui appartenant sans son accord et en conservant le prix de vente. Elle considère que son préjudice est certain puisque le montant de la cote Simo était fixé à 68 500 euros au jour de la revente du matériel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 562, 908, 909 et 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie, sur l’appel principal, que du seul chef ordonnant à l’exploitation de [Localité 1] de restituer le tracteur à la société AGCO Finance, et sur l’appel incident de cette dernière, que du seul chef la déboutant de sa prétention indemnitaire.
I. Sur la fin de non-recevoir de la société AGCO Finance
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société AGCO Finance conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à l’irrecevabilité de l’appel de l’exploitation [Z], mais n’invoque aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir.
En outre, l’exploitation de [Localité 1] n’ayant pas interjeté appel incident du jugement, et la société [U] n’ayant pas été intimée, la fin de non-recevoir relative à l’appel dirigée à leur encontre n’a pas d’objet.
Par suite, il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir de la société AGCO Finance.
II. Sur la restitution du tracteur agricole
Selon l’article 1178, alinéas 2 et 3, du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le jugement querellé a prononcé la nullité de la vente intervenue le 19 juillet 2019 entre l’exploitation de [Localité 1] et l’exploitation [Z] portant sur le tracteur litigieux.
Or, il résulte du certificat d’immatriculation et de l’offre de crédit-bail que le tracteur est la propriété exclusive de la société AGCO Finance et que la vente est donc intervenue en fraude de ses droits (pièces AGCO Finance n°1 et 2).
En outre, la société AGCO Finance justifie avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail l’unissant à l’exploitation [Z] par lettre recommandée distribuée le 30 juillet 2019 du fait du non règlement des échéances de loyer (pièce n°7).
Il en découle que l’exploitation [Z] n’a jamais pu exercer l’option d’achat qui lui était ouverte à l’expiration de la période de location fixée au 20 décembre 2024 et qu’elle n’a donc jamais été propriétaire du tracteur litigieux. Il importe de relever que la condamnation de l’exploitation [Z] au paiement de la somme de 50 649,55 euros au titre des loyers impayés n’a pas pour effet de lui en transférer la propriété.
Ainsi, et indépendamment de l’absence d’appel à l’égard du chef du dispositif du jugement prononçant la nullité de la vente, le tracteur demeure à ce jour la seule propriété de la société AGCO Finance.
Dans ces conditions, l’exploitation [Z] ne peut prétendre à la restitution du tracteur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur la prétention indemnitaire de la société AGCO Finance
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle suppose, pour le demandeur, de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préjudice, qui s’analyse comme la conséquence du dommage, doit être prouvé.
En l’espèce, au soutien de sa prétention indemnitaire, la société AGCO Finance produit un justificatif démontrant que le tracteur était coté à 68,5 au cours des années 2017 et 2018 (pièce non numérotée).
Cependant, la cotation du tracteur ne permet pas, à elle seule, de caractériser un préjudice matériel et de justifier le montant réclamé à ce titre, alors que la restitution du véhicule à son profit a été ordonnée et qu’elle n’allègue ni même ne prouve que le tracteur aurait été endommagé.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de cette prétention faute de préjudice prouvé, ainsi que de la prétention au titre de la capitalisation des intérêts, qui en est l’accessoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
IV. Sur les prétentions accessoires
L’exploitation [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette la fin de non-recevoir relative à l’appel formée par la société AGCO Finance ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne l’exploitation [Z] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne l’exploitation [Z] à verser à l’exploitation de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’exploitation [Z] à verser à la société AGCO Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffier La présidente de chambre
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