Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 19/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/29
N° RG 24/02841 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVD
MS/EB
Décision déférée du 11 Juillet 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 14] (19/00195)
[T][F]
[E] [P]
C/
Association [29]
[19]
[27]
Mutuelle [26]
INFIRMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI
À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
OEUVRE DU [Localité 32] [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D’ALBI
[19]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[27]
[Adresse 3]
[Localité 9]
&
Mutuelle [26]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] a été employée par l’association [20] (ci-après l’association [31]) en tant que secrétaire de direction à mi-temps.
Le 16 juillet 2012, la brigade financière du service régional de police judiciaire de [Localité 37] procédait à une première perquisition au siège de l’association [31].
Le 1er octobre 2013, Mme [E] [P] était interpellée, à son bureau, par la brigade financière et placée en garde à vue sur commission rogatoire d’un magistrat instructeur.
Elle était soupçonnée d’avoir réalisé dans le cadre de son travail un document falsifié en modifiant des évaluations réalisées par les domaines concernant un immeuble appartenant à l’association.
Le 2 octobre 2013, elle était mise en examen par le juge d’instruction des chefs de tentative d’escroquerie et abus de confiance.
Par ordonnance du même jour, Mme [E] [P] était placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer son activité professionnelle.
Ces événements donnaient lieu à la délivrance par le médecin traitant de Mme [E] [P] d’un arrêt de travail, en maladie, à compter du 30/05/2014, d’un certificat médical rectificatif d’arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 01/10/2013, le certificat médical mentionnant un 'état anxio-dépressif réactionnel'.
Mme [E] [P] a transmis à la [19] ce certificat ainsi qu’une déclaration d’accident du travail.
Le 24 juillet 2014, le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [16].
Mme [E] [P] produit l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 5 janvier 2015 date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse avec séquelles.
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [E] [P] a été fixé à 8%, donnant lieu au versement d’une indemnité en capital de 3 486,62 euros. Mme [E] [P] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité lequel a, par jugement du 02/07/2015, porté ce taux à 11%.
Aux termes de deux visites de reprise des 27 février et 16 mars 2015, la médecine du travail a déclaré Mme [E] [P] inapte définitivement à son poste de travail.
Mme [E] [P] a ensuite été licenciée pour inaptitude le 21 avril 2015, en l’absence de possibilité de reclassement au sein de l’association.
Le 19 octobre 2015, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2016 reçue au secrétariat le 10 janvier 2017, fondant son action sur les dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Mme [E] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, afin que soit reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par l’Association des '[39].
L’Association [22] et la [16] ont appelé en la cause la [25] SARL [21], assureur responsabilité civile de l’Association [22] ainsi que la [26] et la [28] qui sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 août 2018, le tribunal correctionnel d’Albi a reconnu Mme [E] [P] coupable du chef de tentative d’escroquerie et l’a condamnée à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 2000 €, étant précisé que L’association des '[39] s’est constituée partie civile dans cette instance.
Messieurs [L] [I], président de l’association [23], et [Y] [S], directeur de l’association, étaient également reconnus coupables de tentative d’escroquerie mais aussi d’abus de confiance.
Madame [P], Messieurs [I] et [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Albi (pôle social) a sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 juin 2019, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 1ª juin 2022, la Cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris et relaxé Mme [E] [P] des fins de la poursuite.
Le 4 septembre 2023, Mme [E] [P] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALBI.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2024.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [28], la société [26], et la [25] SARL [21],
— déclaré l’action de Mme [E] [P] recevable mais non fondée,
— débouté Mme [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [E] [P] à payer à l’association [20] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [P] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [E] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 août 2024.
Mme [E] [P] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande ainsi à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondée son action,
Juger que l’accident de travail dont elle a été victime le 1er octobre 2013 est la conséquence d’une faute inexcusable imputable à son employeur l’Association des [30],
Juger en conséquence que la rente accident du travail allouée sera majorée au taux maximum,
Dire et juger que les préjudices visés à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que ceux qui ne figurent pas sur la liste de l’article précité seront indemnisés après évaluation à dire d’expert,
Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident du travail,
Condamner la [19] à lui verser la somme de 119 745,24 euros au titre du préjudice consécutif à la perte d’emploi et 40 912,56 euros au titre du préjudice consécutif à la perte des droits à retraite,
Condamner l’Association des Oeuvres du [Localité 32] [Localité 17] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Mme [E] [P] affirme que l’association des oeuvres du père [Localité 17], lui a demandé de modifier un document provenant des domaines en changeant le prix estimé selon leur indication. Les deux documents, l’original et le document modifié ont été envoyés par le président de l’association au père [D] qui s’est étonné de la modification survenue sur le second document.
Une enquête a été ouverte et les policiers ont saisi l’ordinateur de Mme [E] [P] et l’ont placé en garde à vue.
Elle considère que la demande faite par son employeur de modifier un document des domaines l’a, ainsi, soumise à une situation de stress intense, danger dont l’association aurait dû avoir conscience et pour lequel elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle invoque par ailleurs un droit à obtenir majoration de sa rente, réparation des préjudices visés à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale mais également ceux qui n’y figurent pas. Plus particulièrement, elle demande réparation du préjudice consécutif à la perte d’emploi : elle précise perdre annuellement, jusqu’à ses 62 ans, la somme de 21 341,16 euros, portant sa demande à la somme de 119 745,24 euros. Elle demande également réparation du préjudice consécutif à la perte des droits à retraite : elle précise qu’elle sera privée de ressources salariées pendant 6,5 ans, représentant une perte de 15% afin de liquider ses droits à retraite à taux plein, qu’elle aurait pu prétendre à une retraite minimum de 1 200 euros par mois, et donc se dit fonder à demander la somme de 40 912,56 euros au titre du préjudice de perte des droits à retraite.
La [18], dans ses conclusions transmises le 28 octobre 2025, demande à la Cour de :
Statuer ce que de droit sur la question de l’existence d’une faute inexcusable de l’Association des Oeuvres du [Localité 32] [Localité 17], en ce qui concerne le faits dont a été victime Mme [E] [P] le 1er octobre 2013 et qui ont reçus la qualification d’accident du travail,
Dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé et la faute inexcusable reconnue :
Condamner l’Association [20] à rembourser, à la [19], l’intégralité des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Déclarer la décision à intervenir opposable aux sociétés [28] et [26], en leur qualité d’assureur de l’Association des [30],
Débouter les parties de toute demande visant à voir condamner la Caisse au paiement des dépens de l’instance ou d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour concernant la faute inexcusable de l’employeur. Si cette-dernière est reconnue, elle demande à la Cour de majorer la rente de l’employée et d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices personnels en découlant.
L’association [31] demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de débouter Mme [E] [P] de ses demandes, de déclarer l’arrêt commun et opposable à la [25] et de la condamner au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’intimé soutient que l’accident du travail est consécutif au placement en garde à vue de la salariée pour des faits réalisés au préjudice de son employeur et qui ne peuvent être constitutifs d’une faute inexcusable. Elle relève que dans son audition la salariée reconnaît avoir réalisé le document de travail en scanant l’original et en modifiant son prix au m2. L’employeur ajoute par ailleurs que la perte de revenus avant et après consolidation et la perte de droit à la retraite ne sont pas indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et sont déjà réparés par la rente.
L’assureur [25] demande à la cour de débouter la salariée de ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner Mme [E] [P] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire l’assureur demande de retenir ses observations quant à ses demandes indemnitaires ainsi qu’à rejeter sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Il considère également qu’il ne saurait y avoir faute inexcusable alors que l’employeur avait qualité de victime à la procédure pénale.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en
particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail , planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail , les conditions du travail , les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable , au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du
danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’ employeur s’apprécie in abstracto , renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
En l’espèce, il est constant que courant 2008, l’association [31] a envisagé la cession au profit du diocèse de [Localité 35] d’un immeuble 'la maison de notre Dame’ à [Localité 34].
Suite à un désaccord avec l’évaluation du prix du bien réalisé par les domaines, Mme [E] [P] a réalisé à la demande et en fonction des indications manuscrites du directeur technique de l’association, M. [S], un document qui copiait les 4 dernières pages de l’estimation authentique des domaines à l’exception de plusieurs valeurs au m2 qui avaient été augmentées faisant passer le total de 952.000 euros à 1.615.831 euros.
La Cour d’appel de Toulouse a jugé que la communication de ce document certes falsifié, accompagné d’un document qui ne l’était pas (l’évaluation officielle des domaines était jointe au document modifié), au père [D], lequel ne représentait pas la partie devant acquérir le bien, sans aucun commentaire ni manoeuvre permettant de considérer qu’il était tenté d’agir sur le destinataire pour qu’il fasse croire à l’acheteur que ce document était un vrai ne caractérise pas un commencement d’exécution de nature à caractériser la tentative du délit poursuivi.
Mme [P] et les autres prévenus ont donc été relaxés de ce chef.
Il est donc parfaitement inexact de soutenir que la salariée ne saurait se prévaloir d’une faute inexcusable de son employeur alors qu’elle a qualité de prévenue et l’Association celle de victime à la procédure pénale.
Par ailleurs, il est établi que Mme [P] a été victime d’un accident de travail survenu le jour de son placement en garde à vue, le certificat médical décrivant un syndrome anxio dépressif réactionnel.
Il est également admis que Mme [P] a été placé en garde à vue suite à la découverte du document falsifié dans son ordinateur professionnel.
Or le fait pour un supérieur hiérarchique de demander à sa salariée, de falsifier un document en modifiant les prix d’estimation d’un bien tout en conservant la signature des domaines constitue un faute à coloration pénale qui expose la salariée sous lien de subordination à un risque de mal-être professionnel lié à la contrainte de réaliser un acte contraire à l’éthique et potentiellement répréhensible d’un point de vue pénal.
L’employeur devait nécessairement avoir conscience du risque psycho-social et du conflit de loyauté dans lequel il plaçait sa salariée en formulant une telle demande, cette dernière pouvant difficilement refuser de réaliser un tel document au regard du lien de subordination la liant à l’association.
L’action positive du directeur de l’association qui admet avoir annoté le document original et demandé la modification à la salariée, a exposé ainsi la salariée directement à un risque psychologique qui s’est manifesté lors du placement en garde à vue constitutif de l’accident du travail.
Il convient par conséquent par voie d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Albi de faire droit à la demande de Mme [E] [P] et de dire que la faute inexcusable de l’Association [31] dans l’ accident du travail du 1er octobre 2013 est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation.
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à Mme [E] [P] par la [19], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’Association [31] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [E] [P] a été victime,
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du css, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de Mme [E] [P],
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [E] [P], ordonne une expertise médicale, confiée au Docteur [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.70.80.35.53
Fax : 05.63.50.63.56
Mèl : [Courriel 33]
Et à défaut au Docteur [A]
[Adresse 15]
[Adresse 38]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 47 92 59 02
Mèl : [Courriel 36]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Dit que la [19] doit faire l’avance des réparations dues à Mme [E] [P], et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Réserve les autres demandes et notamment celles formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 septembre 2026 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître après avoir conclu en lecture d’expertise
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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