Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04247 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDP2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [H] [Y], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de RENNES en date du 13 décembre 2024 condamnant Monsieur [I] [L] né le 14 Juillet 2000 à SHKODER à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 8] en date du 15 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [L] ;
Vu la requête de Monsieur [I] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2025 à 08h14 jusqu’au 14 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 novembre 2025 à 15h07 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE [Localité 4],
— à Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE [Localité 4] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
il ressort des éléments la procédure que M. [I] [L] est né le 14 juillet 2000 à [Localité 7] et admis qu’il est de nationalité albanaise ; qu’il indiquait être entré en France le 06 août 2014 ; il s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA le 26 juillet 2018 qui lui a été notifiée le 02 août 2018 ; qu’il s’est vu délivrer des titres de séjour sur ce fondement valable du 17 mai 2019 au 16 mai 2023 et du 13 septembre 2023 au 12 septembre 2024 ; par jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 13 décembre 2024, il a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans ; il s’est vu retirer sa protection subsidiaire par décision de l’OFPRA en date du 28 février 2025 notifié le 10 mars 2025 et confirmée par la CNDA le 30 mai 2025 il a été notifié le 1er juillet 2025.
Il a été incarcéré du 16 mars 2023 au 15 novembre 2025 pour des faits de participation énonciations de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants commis en bande organisée, trafic.
Il a été placé en rétention administrative le 04 novembre 2025 par décision préfectorale.
Par requête reçue le 17 novembre 2025 à 15h31, M. [I] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 18 novembre 2025 à 10h26, le préfet de la Vienne demande à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2025 à 11h40, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 19 novembre 2025 à 08h14, soit jusqu’au 14 décembre 2025 à 24 heures.
M. [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 novembre 2025 à 15h08. Il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative,
' au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard d’une possible assignation à résidence judiciaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative:
M. [I] [L] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 1 du CESEDA et de l’obligation d’examen des mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figure l’assignation à résidence. Et de souligner qu’en l’espèce il a toujours été en situation régulière depuis son arrivée sur le territoire français en 2014, bénéficiant du statut de réfugié, statut qu’il lui a été ensuite retiré. Il ajoute vouloir retourner en Albanie le plus rapidement possible et pouvoir être hébergé dans cette attente chez sa mère au [Adresse 1] à [Localité 3].
SUR CE,
La cour constate à l’identique de ce qu’a pu retenir le premier juge que M. [I] [L], contrairement à ce qu’il indique désormais, a, à l’occasion de son audition, les 13 octobres et 27 octobre 2025 indiqué qu’il voulait rester en France, toute sa famille s’y trouvant.
Or, il sera utilement rappelé que l’objectif d’une assignation à réidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Aussi, au regard de la volonté affichée de l’intéressé de rester sur le territoire français, la cour considère que les risques de soustraction à la mesure d’éloignement sont réels et n’ont pas permis à l’autorité préfectorale d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
M. [I] [L] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 5] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Au regard moyen tiré de la possible assignation judiciaire à résidence :
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
La cour constate que M. [I] [L] n’a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
PAR CES MOS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 20 Novembre 2025 à 15h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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