Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 22/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DE [ Localité 6 ] SUD c/ S.A. GENERALI IARD, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-424
N° RG 22/01273 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQTQ
(Réf 1ère instance : 2021001690)
S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 6] SUD
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Monsieur Benoit LHUISSET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2024
devant Madame Virginie PARENT Madame Pascale LE CHAMPION, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 6] SUD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud exploite un hôtel à [Localité 6] lequel comporte un restaurant Courtepaille.
Elle a souscrit auprès de la société Iard un contrat n°AM752238/C4026 à effet du 1er janvier 2015 pour les activités de 'hôtel avec ou sans restaurant'.
Après la parution des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud a sollicité la société Generali Iard pour la prise en charge de ses pertes d’exploitation consécutives.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, tel que rectifié par le jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé que seule l’activité 'restauration’ prévue au contrat Generali Iard est acquise à la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud au titre de l’extension 'fermeture administrative',
— désigné en qualité d’expert M. [T] [F], domicilié [Adresse 3] à [Localité 7], avec pour mission :
* se faire remettre par les parties tous documents utiles,
* se faire remettre notamment toutes les pièces comptables distinguant l’activité 'restauration’ de celle 'hôtelière',
* chiffrer les pertes d’exploitation subies pendant la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 des suites des mesures de restrictions consécutives à la pandémie de Covid-19, en intégrant les aides diverses de l’état dont la Société Hôtelière de [Localité 6] Sud a pu bénéficier,
* de manière générale, donner tous éléments au tribunal lui permettant de statuer après dépôt du rapport d’expertise sur l’ensemble des pertes d’exploitations subies par la Société Hôtelière de [Localité 6] Sud en ventilant la part imputable à l’activité 'restauration’ d’une part et 'hôtelière d’autre part, pour l’ensemble des périodes de confinement rappelées supra,
* répondre à tous dires, écrits des parties et au besoin entendre tous sachants,
— jugé que les parties communiqueront directement à l’expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté,
— jugé que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
— jugé que le jugement sera transmis par l’un des greffiers associés à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation,
— fixé à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consigné par la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud au greffe dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision par l’un des greffiers associés, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— jugé que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura reçu avis du versement de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de trois mois après réception de cet avis,
— jugé que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de trente jours à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adresser ces informations au juge de l’espèce, ou au juge chargé du contrôle de l’expertise, lequel rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour de dépôt du rapport au-delà du délai imparti,
— jugé que l’expert diffusera, aux termes de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de quatre semaines à compter de ladite note de synthèse,
— jugé qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal,
— jugé que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
— jugé qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal à qui est confié le contrôle de la mesure d’instruction,
— dit que l’affaire sera rappelée, en application de l’article 153 du code de procédure civile, à l’audience du 21 avril 2022 à 14 heures devant le JCI pour un nouvel examen,
— condamné la société Generali Iard à payer à la Société Hôtelière de [Localité 6] Sud la somme de 65 725 euros,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— jugé qu’il y a lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— jugé qu’il y a lieu de réserver les dépens sur le fondement de l’article 696 du même code dont frais de Greffe liquidés à 92,32 euros.
Le 1er mars 2022, la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Nantes a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2024, la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 2 décembre 2021 et le jugement du 20 janvier 2022
— évoquer l’affaire,
Et en conséquence,
— condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 65 625 euros à titre de préjudice indemnisable,
Subsidiairement,
Si la cour devait appliquer un taux de réfaction,
— juger qu’il ne saurait être supérieur à 4%,
— condamner la société Generali Iard à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali Iard en tous les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société Generali Iard demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes du
2 décembre 2021, tel que rectifié par le jugement du 20 janvier 2022, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Hôtelière de [Localité 6] Sud de ses demandes formées à
son encontre,
À titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement entrepris et jugeait que la police d’assurance était mobilisable pour l’activité hôtelière :
— constater que la Société Hôtelière de [Localité 6] Sud ne justifie pas du montant de ses demandes,
En conséquence,
— débouter la société Hôtelière de [Localité 6] Sud de ses demandes formées à
son encontre,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour réformait le jugement entrepris et ordonnait une nouvelle mesure d’expertise judiciaire pour calculer les pertes subies par la Société Hôtelière de [Localité 6] Sud, en ce compris l’activité hôtelière :
— mettre à la charge de la Société Hôtelière de [Localité 6] Sud les frais d’expertise judiciaire,
— dire que l’expert judiciaire désigné devra évaluer l’indemnisation de la Société Hôtelière de [Localité 6] Sud telle que découlant des polices d’assurance liant les parties et de manière plus générale, suivre le principe indemnitaire, principe d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du code des assurances,
— juger qu’une réfaction doit être appliquée à l’indemnité qui sera chiffrée par l’expert judiciaire,
En tout état de cause :
— condamner la société Hôtelière de [Localité 6] Sud à lui verser a somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud indique que ses activités ont été frappées de plein fouet par la crise sanitaire.
Elle demande à la cour d''évoquer après avoir réformé le jugement du 2 décembre 2021 et le jugement du 20 janvier 2022".
Elle précise que le rapport de M. [F] est précis et détaillé et évalue son préjudice à la somme de 65 725 euros, soit 60 138 euro pur l’activité dr restauration et 5 587 euros pour l’activité de location de salle.
Elle conteste l’application d’un taux de réfaction ou la prise en compte de facteurs externes. À titre subsidiaire, elle évalue à 4 % ce taux de réfaction.
En réponse la société Generali Iard indique qu’en exécution des mesures gouvernementales et préfectorales pour lutter contre le Covid-19, les activités hôtelières et de room service n’ont pas fait l’objet de fermeture administrative.
Elle précise qu’elle a accueilli la demande de la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud pour son activité de restauration.
Elle demande la confirmation du jugement sur l’absence de mobilisation de la garantie pour l’activité hôtelière.
Elle fait état des jugements et arrêts rendus sur la même clause contractuelle insérée dans le même intercalaire élaboré par le cabinet de courtage Val Assurances.
L’assureur écrit que les mesures de confinement de la population, découlant du décret du 16 mars 2020 notamment, ne sont pas de nature à entraîner la mobilisation de la garantie 'fermeture administrative'.
Il estime que cette la clause sur la fermeture administrative n’est sujette à aucune interprétation.
La société Generali Iard indique que la fermeture du restaurant de la société assurée est bien une fermeture partielle mais qui ne concerne que l’activité de restauration en salle et non pas l’activité d’hôtellerie.
Elle discute l’interprétation de la SARL Société Hôtelière de Tours Sud sur la différence entre 'fermeture administrative’ et 'fermeture sur décision des autorités'.
Elle critique les analyses de messieurs [T] [U] et [I] [P] évoquées par la société assurée.
Concernant le montant des pertes d’exploitation, l’assureur demande l’application d’une décote sur la perte du chiffre d’affaires correspondant à la baisse de la clientèle que les établissements assurés auraient nécessairement subie même s’ils avaient pu rester ouverts en raison de la crise sanitaire.
La cour note que la SARL Société Hôtelière de Tours Sud demande l’infirmation du jugement sans évoquer de moyen de droit.
Au visa de l’article 1134 devenu l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions contractuelles sont composées d’un contrat groupe n° AM752238/C4028 et un intercalaire hôtels de la société Val Assurances.
Au paragraphe intitulé 'fermeture administrative', le contrat prévoit :
'nous garantissons au titre du chapitre 'soutien financier’ de l’annexe 100 % pro 'hôtel-restaurant', le paiement d’une indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, consécutivement à la fermeture totale ou partielle d’un établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes.
Par dérogation partielle à cette annexe la garantie est étendue à :
— mise en quarantaine des locaux assurés par ordre des autorités sanitaires,
— empoisonnement causé par la consommation d’aliments ou de boissons fournis à la clientèle de l’établissement assuré,
— assassinat ou suicide dans l’établissement assuré,
— prise d’otage.'
Cette clause prévoit ainsi l’indemnisation de l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’assuré lorsque cette interruption est la conséquence d’une fermeture totale ou partielle de l’établissement par suite d’une décision des autorités compétentes. La fin de cette phrase 'par suite d’une décision des autorités compétentes’ a été surlignée dans le contrat, pour en montrer l’importance.
Une certain nombre de décisions ont été rendues au cours de l’année 2020 par les autorités administratives.
L’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a prévu la fermeture de certains établissements recevant du public tels que les cinémas, les bars ou discothèques.
Il indique que ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 au titre de la catégorie N : les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service’ des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
L’article 1 II précise que peuvent continuer à recevoir du public les hôtels et hébergement similaire notamment.
Les hôtels sont donc exclus des établissements soumis à une fermeture administrative.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a interdit jusqu’au 31 mars 2020 tout déplacement de personne hors son domicile sauf exceptions et jusqu’au 15 avril 2020 tout déplacement par transport aérien notamment.
Il reprend les catégories d’établissement ne pouvant pas accueillir du public. Les mêmes dispositions sont prises pour les restaurants (qui sont fermés) et les hôtels (qui peuvent recevoir du public).
Les décrets n° 2020-548 du 11 mai 2020 et n° 2020-663 du 31 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ont repris les mêmes dispositions de fermeture pour les restaurants.
Le décret n° 2020-1313 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile sauf exception, notamment. Il prévoit que les établissements de type N (restaurants et débits de boissons) ne peuvent accueillir du public.
Les décrets du 23 mars 2020, 11 mai 2020 et 29 octobre 2020 ont autorisé les représentants de l’État dans le département à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en exécution des décrets.
Ainsi aucune décision des autorités compétentes, qu’elles soient gouvernementales ou préfectorales, n’a imposé la fermeture administrative de l’hôtel de la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud telle que prévue dans le contrat d’assurance.
La 'fermeture administrative’ est une condition indispensable pour que la garantie perte d’exploitation soit mobilisable.
Ainsi puisque les restaurants ont été fermés par une décision administrative, l’activité restauration de l’établissement Courtepaille entre dans le champ de la garantie ; cette situation n’est contestée par aucune des parties.
Concernant l’activité hôtelière, quand bien même une partie de la clientèle est évidemment commune entre l’hôtel et le restaurant, en ce qu’elle se restaure ou consomme au bar de l’hôtel dans lequel elle séjourne, les activités d’hôtellerie et de restaurant sont distinctes l’une de l’autre, et rien dans le contrat, qui est clair et ne nécessite aucune interprétation, ne permet de considérer que l’interruption partielle de l’activité de l’établissement tenant à la fermeture du restaurant par suite d’une décision des autorités gouvernementales, qui ouvre à l’assurée le bénéfice de la garantie 'perte d’exploitation’ pour cette activité, impliquerait de mobiliser aussi la garantie pour l’activité d’hôtellerie, qui n’a jamais quant à elle fait l’objet d’une décision de fermeture de la part de ces mêmes autorités ou des autorités préfectorales.
À défaut d’avoir fait l’objet d’une fermeture administrative, la garantie sur les pertes d’exploitation ne peut être mobilisée pour l’activité hôtelière de la société appelante.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que seule l’activité de restauration est acquise à la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud au titre de l’extension 'fermeture administrative', a désigné un expert et a condamné la société Generali Iard à payer une somme de 65 725 euros à la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud.
L’appelante ne caractérise aucune circonstance qui commande en l’espèce d’évoquer les points non jugés par le tribunal et de donner à l’affaire une solution définitive.
Il n’est pas fait droit à la demande d’évocation.
Succombant en appel, la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la société Generali Iard la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud de sa demande d’évocation ;
Déboute la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud à payer à la société Generali Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Société Hôtelière de [Localité 6] Sud aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1313 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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