Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère ch. civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTYN
Affaire : Jugement tribunal judiciaire du Havre en date du 22 février 2024
S.A.S. SAS MAISONS PIERRE
Représentant : Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre
APPELANT
Monsieur [R] [G]
Représentant : Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
Madame [Z] [E]
Représentant : Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
INTIMES
Edwige WITTRANT, présidente de charge chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01172,
M. [R] [G] et Mme [Z] [E], ont conclu avec la société Maisons Pierre, un contrat de construction d’une maison individuelle le 22 octobre 2018 sur un terrain acquis le 2 avril 2019.
A la suite d’une découverte d’une cavité souterraine sur le terrain, la société Maisons Pierre a suspendu les travaux de terrassement et mandaté la société Explore-e pour établir un rapport. Les travaux n’ont pas repris malgré mise en demeure des consorts [G] et [E], ils ont alors fait assigné la société Maisons Pierre devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— ordonné l’exécution forcée du contrat de construction dune maison individuelle avec fourniture de plan du 22 octobre 2018 entre les consorts [G] et [E] et la société Maisons Pierre,
en conséquence,
— ordonné à la société Maisons Pierre de commander, à ses frais, les travaux de comblement de la cavité souterraine affectant le terrain appartenant aux consorts [G] et [E], situé à [Localité 2], et ce conformément aux dispositions techniques prévues par la société Explor-e dans son devis du 2 août 2019, sous astreinte du paiement de la somme de 2 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sur une durée de trois mois,
une fois les travaux de comblement réalisés :
— ordonné à la société Maisons Pierre d’engager toutes les démarches administratives nécessaires auprès de la commune d'[Localité 1] afin d’obtenir un arrêté de levée de risque tel que prévu au courrier du Maire du 23 septembre 2022, et sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter du dépôt du rapport de comblement de la cavité, et ce sur une durée de trois mois,
une fois cet arrêté rendu, et sous réserve de son obtention :
— ordonné à la société Maisons Pierre d’engager toutes les démarches administratives
nécessaires auprès de la commune d'[Localité 1] afin d’obtenir l’autorisation de réaliser la construction de la maison modèle '[Localité 3] 4.99 GI’ objet du contrat de construction du 22 octobre 2018, et ce sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après obtention de l’arrêté de levée de risque, et ce sur une durée de trois mois,
une fois obtenu ce nouveau permis de construire, et sous réserve de son obtention :
— ordonné à la société Maisons Pierre d’engager la réalisation des travaux de construction de la maison modèle '[Localité 3] 4.99 GI’ objet du contrat de construction du 22 octobre 2018 et sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois apres notification de l’autorisation du permis de construire, et ce sur une durée de trois mois,
— condamné la société Maisons Pierre à régler la somme de 6 000 euros aux consorts [G] et [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Sas Maisons Pierre a interjeté appel le 28 mars 2024 à l’encontre du jugement.
Elle a notifié des conclusions le 27 juin 2024.
M. [R] [G] et Mme [Z] [E] ont conclu le 23 septembre 2024 sans faire d’appel incident. Ils demandent la confirmation du jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, le débouté de la Sas Maisons Pierre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025, la Sas Maisons Pierre s’est désistée de son appel.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimé n’a pas conclu au fond.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [G] et Mme [Z] [E], représentés par leur conseil ont accepté le désistement évoquant un rapprochement amiable entre les parties.
Le désistement de l’appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
Qu’en l’espèce chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la Sas Maisons Pierre s’est désistée de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire du Havre ; que ce désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle, engagés.
Le 15 janvier 2025,
La présidente de la mise en état,
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