Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 sept. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 janvier 2024, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCM2
EB LR
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
08 janvier 2024
RG :22/00063
[P]
C/
Me [X] [B] – Mandataire liquidateur de S.A.S. ASMP 30
Grosse délivrée le 23 septembre 2025 à :
— Me BROS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 08 Janvier 2024, N°22/00063
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Me [B] [X] (SELARL ETUDE BALINCOURT) – Mandataire liquidateur de S.A.S. ASMP 30
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Association AGS -CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son Directeur en exercice, domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS ASMP 30 est spécialisée dans le traitement et la finition de surfaces métalliques.
M. [Z] [P] (le salarié) a initialement été embauché à compter du 02 novembre 2006 par L’EURL ASP 30 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
A compter du 1er mai 2017, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS ASMP 30 (l’employeur).
La SAS ASMP 30 a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé le 10 décembre 2021 et auquel il ne s’est pas présenté.
Le 14 décembre 2021, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave invoquant le motif suivant :
' […]Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 23/11/2021. Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif dans les 48 heures qui suivaient votre absence et ce, malgré nos courriers recommandés que vous n’êtes pas allé récupérer.[…]'
Par requête du 02 février 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SAS ASMP 30 au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 12 avril 2023, la SAS ASMP 30 a été placée en redressement judiciaire avec date de cessation des paiements au 12 novembre 2021.
Par jugement du 13 juin 2023, la conversion en liquidation judiciaire de la société a été prononcée.
Par jugement réputé contradictoire rendu en départage le 08 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'- DEBOUTE M. [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE M. [Z] [P] à supporter la charge des entiers dépens.'
Par acte du 29 janvier 2024, M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 janvier 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 avril 2024, le salarié demande à la cour de :
'INFIRMER TOTALEMENT LE JUGEMENT DEFERE,
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que le licenciement de M. [P] est abusif.
PAR CONSÉQUENT,
FIXER au passif de la SAS ASMP 30 les créances de M. [P] comme suit :
— 39 754 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif; – 12 996,50 nets € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 6 116 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de préavis de 2 mois au titre de l’article 5 de la Convention collective applicable, – 611,60 € bruts à titre de rappel de congés payés afférents à la période de préavis ;
— 2 500 € nets par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause
FIXER la moyenne des salaires à la somme de 3 058 € ;
JUGER que l’ensemble des condamnations ainsi prononcées porteront intérêt légal depuis la date de l’acte introductif de 1 ère instance et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation, en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
CONDAMNER la société ASMP 30 ou son mandataire judiciaire à délivrer à M. [P], sous astreinte de 50 € par jour retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des documents sociaux afférents aux condamnations ci-dessus.'
La SELARL Etude Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ASMP 30 et l’AGS CGEA de [Localité 8], auxquelles ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions respectivement les 15 mars 2024 et 19 mars 2024, à personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le licenciement pour faute grave
M. [Z] [P] soutient que :
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement pour faute grave en raison d’une prétendue absence injustifiée était bien-fondé aux motifs que :
— il aurait adressé son justificatif d’absence avec un retard de 12 jours ce qui constituerait un comportement fautif : or, ce n’est absolument pas ce qu’il ressort du rapport du technicien informatique mandaté par l’employeur dans le cadre de la 1ère instance, lequel met en exergue que le courriel contenant l’arrêt initial de travail a bien été rédigé « le 24/11/2021 à 10 :04 : 58 UTC+1 » et qu’à la suite d’un incident technique lié à un problème de connexion et/ou de réseau, et non pas à une quelconque mauvaise utilisation de l’appareil par le salarié, cet email serait resté bloqué dans la boîte d’envoi sans que le salarié en soit informé (pièce 11.2 ' Entier dossier adverse 1ère instance – pièce adverse 11)
— il aurait dû s’assurer que l’employeur avait été bien informé : or, en se prononçant ainsi, la juridiction de 1ère instance fait peser sur le salarié une obligation supplémentaire à laquelle il n’est pas tenu ; en effet, la seule obligation pesant sur lui, en cas d’absence, est d’adresser un justificatif dans les 48 heures et non pas de s’assurer de l’effectivité de sa réception par l’employeur; il faut par ailleurs s’étonner de l’absence de réaction de l’employeur qui, dans l’intervalle, recevait des courriels de sa part sur d’autres sujets mais ne l’interrogeait pas sur les raisons de son absence prétendument injustifiée
— son absence a pu avoir des conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise : or, cette allégation n’est fondée sur aucun élément.
— au-delà du caractère abusif du grief fondant ce licenciement, la cour relèvera que l’employeur a licencié pour faute grave un salarié bénéficiant d’une ancienneté de plus de 15 ans avec un passif disciplinaire vierge au seul motif d’un prétendu envoi tardif d’arrêt maladie sans même avoir tenté de l’appeler, de lui adresser un sms ou un courriel, et alors qu’il avait dans l’intervalle réceptionné ses arrêts maladie (initial et prolongation)
— pour toutes ces raisons, le jugement déféré sera infirmé et le licenciement pour faute grave jugé abusif avec toutes les conséquences qui y sont attachées.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Enfin, en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Ainsi, s’il estime que les faits invoqués ne sont pas constitutifs d’une faute grave, il doit néanmoins rechercher s’ils sont constitutifs ou non d’une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse.
Dans la lettre du 14 décembre 2021, l’employeur reproche essentiellement au salarié une absence continue à son poste de travail depuis le 23 novembre 2021, sans autorisation ni fourniture d’un justificatif dans les 48 heures et ce, malgré les courriers recommandés adressés qu’il n’est pas allé récupérer.
L’appelant produit les conclusions mais également les pièces déposées en première instance par l’employeur pour justifier la faute grave. Il ressort des pièces produites que :
— M. [Z] [P] a rédigé un email le 24 novembre 2021 à 10h04 à l’attention de la SAS ASMP 30 en joignant un avis d’arrêt de travail du docteur [Y] [I] pour la période de 23 novembre au 7 décembre 2021 mais cet email est resté dans la boîte d’envoi et n’a été reçu par l’employeur que le 6 décembre 2021 à 20h28 (rapport d’expertise technique de M. [D] [G], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Nîmes)
— une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 novembre 2021 avec la mention au 26 novembre 2021 d’un 'pli avisé et non réclamé’ ayant pour objet 'Mise en demeure de justifier de l’absence ou reprendre le travail’ et rédigée en ces termes : 'Nous constatons que vous avez abandonné votre poste de travail le 23 novembre 2021 sans raison légitime et que vous ne vous êtes pas présenté ce jour. Ainsi, depuis cette date, nous sommes sans nouvelle de vous et n’avons reçu ni arrêt de travail ni justification à cette absence, de telle sorte que votre situation actuelle reste pour nous un mystère. Par conséquent, nous vous mettons en demeure de bien vouloir justifier des raisons de cette absence dans un délai de 48h à réception ou, à défaut, de bien vouloir nous confirmer que nous pouvons nous rapprocher des services de la médecine au travail afin d’organiser votre reprise. Sans nouvelle de votre part, nous serions contrains de considérer que vous vous trouvez en situation d’absence injustifiée, passibles une sanction disciplinaire'
— une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 décembre 2021 et retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', le convoquant à un entretien préalable le 10 décembre 2021 en ces termes notamment : 'Malgré nos mises en demeure de reprendre votre travail, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste depuis le mardi 23 novembre 2021 où vous avez quitté votre poste à 9h30 et ne vous êtes plus jamais présenté. Ainsi, nous envisageons de prendre une sanction à votre encontre et n’excluons pas l’éventualité d’un licenciement (…)'
— les bulletins de paie mentionnant des 'absences non indemnisées’ du 14 et 22 janvier 2021, les 9 et 23 avril 2021, du 12 au 14 mai 2021, du 21 au 22 juin 2021, les 16 et 20 juillet 2021 et une absence pour maladie du 9 au 26 septembre 2021 (l’employeur faisant valoir ici dans ses écritures avoir été contraint à chaque fois de relancer le salarié pour obtenir des justificatifs des absences, lesquelles étaient parfois justifiées tardivement, soit jamais justifiées)
— un sms du 11 novembre 2020 adressé par M. [Z] [P] : 'voici les deux arrêts un au 06 et l’autre au 15 pour que tu fasse le nécessaire peut-être’ et un autre du 10 septembre 2021 : 'Bonjour je suis malade et ko. Vomi hier soir’ et la réponse de l’employeur : 'OK ramène-moi un certificat médical car le comptable pete un plomb car c’est des absences non justifiées', celui-ci soutenant dans ses écritures que le salarié avait pris l’habitude de ne pas se présenter à son poste sans donner d’explication
— un sms du 15 novembre 2021 par lequel le salarié informait la société qu’il était malade ('Bonjour [R]. Je suis malade j’espère que ça ira mieux demain') sans justificatif ainsi qu’une capture d’écran de la page Facebook de M. [Z] [P] du 17 novembre 2021 avec une photographie à [Localité 6] en Espagne (le bulletin de salaire de novembre 2011 ne mentionnant toutefois pas d’absence injustifiée à ces dates).
S’il résulte du rapport d’expertise informatique que le courriel du 24 novembre 2021 n’a été envoyé que le 6 décembre 2021 en raison vraisemblablement d’un défaut de connexion internet ce qui laisse penser effectivement à une erreur technique indépendante de la volonté du salarié, aucune raison n’explique cependant que ce dernier ne soit pas allé retirer les lettres recommandées de mise en demeure qui lui ont ensuite été adressées, l’employeur ayant été très réactif puisqu’il a envoyé la première lettre recommandée avec accusé de réception dès le premier jour d’absence.
L’appelant se contente ici d’indiquer qu’il souffrait à l’époque de problèmes de santé et qu’il n’était pas en mesure de retirer le courrier du 24 novembre 2021, ni non plus celui du 2 décembre 2021, reconnaissant en tout état de cause avoir réceptionné l’avis de mise à disposition des courriers à La Poste de [Localité 9] (lieu de son domicile) et sans répondre à l’argument de l’employeur qui relève dans les écritures produites : 'au sujet de sa prétendue maladie l’empêchant d’aller chercher ses courriers recommandés à la poste de [Localité 9]', que le salarié avait pu néanmoins, les 23 novembre et 3 décembre 2021, se rendre chez le docteur [I], dont le cabinet se situe à 17 km de chez lui alors en outre que la route qui mène à ce médecin passe à 25 mètres de l’entrée de l’entreprise.
Dans ce contexte, il appartenait au salarié de s’assurer de l’effectivité de la transmission de son arrêt de travail initial et l’envoi par lui du justificatif de son absence avec un retard de 12 jours caractérise bien une faute, l’appelant ne pouvant sérieusement faire référence encore à un courriel du 26 novembre 2021 qui concernait un précédent arrêt de travail.
Par ailleurs, si M. [Z] [P] fait valoir son ancienneté et l’absence de passé disciplinaire, il ressort néanmoins des éléments produits par l’employeur non utilement contredits par lui qu’il multipliait les absences injustifiées ou tardivement justifiées depuis le début de l’année.
Dès lors, si l’employeur était effectivement informé du motif de l’absence à compter du 6 décembre 2021, recevant également à cette date l’arrêt de prolongation du 3 au 14 décembre 2021 et si la société n’a pas motivé la rupture par une désorganisation de ses services, n’apportant en tout état de cause aucun élément en ce sens au cours de la procédure, le premier juge s’étant livré sur ce point à des suppositions, le licenciement intervenu le 14 décembre 2021 reste néanmoins justifié par une faute sérieuse, l’absence étant restée suffisamment longtemps injustifiée.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a retenu une faute grave.
Sur les conséquences indemnitaires
M. [Z] [P] conserve donc le droit à l’indemnité légale de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis dont les montants n’ont pas été contestés subsidiairement par l’employeur.
La cour n’a pas à prononcer une condamnation en 'net', les indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises à la CSG et à la CRDS seulement pour la fraction excédant 2 fois le PASS depuis 2022.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y’a lieu d’ordonner la délivrance des documents sociaux sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les intérêts au taux légal sont dus dans les termes énoncés au dispositif.
Les dépens de première instance et d’appel seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Z] [P].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de M. [Z] [P] repose non pas sur une faute grave mais sur une faute conférant au licenciement une cause réelle et sérieuse,
— Fixe ainsi que suit la créance de M. [Z] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ASMP 30 :
-12 996,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-6116 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-611,60 euros de congés payés afférents
— Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
— Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires, arrêtées par le présent arrêt, postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent produire d’intérêts, tenant l’arrêt légal du cours des intérêts.
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, mesure qui se trouve cependant privée d’effet à partir de l’ouverture de la procédure collective,
— Ordonne au mandataire judiciaire de délivrer à M. [Z] [P], dans les deux mois de la notification du présent arrêt, l’ensemble des documents sociaux afférents aux condamnations prononcées,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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