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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 févr. 2026, n° 25/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENERGYGROUP inscrite au RCS d ' [ Localité 2 ] sous le 822, S.A.S. ENERGYGROUP |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N° 30
N° RG 25/03278 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7XN
S.C.E.A. LE JARDIN D’OLIVIER SCEA
C/
S.A.S. ENERGYGROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 FEVRIER 2026
Le vingt six Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du douze février deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
[Adresse 1] immatriculée au registre des commerces et des sociétés de BREST sous le numéro 922 367 834,, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thomas ZANITTI de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. ENERGYGROUP inscrite au RCS d’ [Localité 2] sous le n° 822 870 382 et agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Saint Brieuc a :
— constaté la non comparution de la société Energygroup, défenderesse à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la société Le Jardin d’Olivier, demanderesse à l’instance,
— constaté que la société Energygroup a manqué à son obligation de conseil en indiquant à la société Le Jardin d’Olivier qu’elle n’était plus engagée auprès de la société Engie pour son contrat de fourniture de gaz,
— constaté que le manquement de la société Energygroup à son obligation de conseil a causé à la société Le Jardin d’Olivier un préjudice d’un montant de 29 918,73 euros au titre du paiement de l’indemnité de résiliation anticipée auprès de la société Engie pour son contrat de fourniture de gaz,
— en conséquence,
— condamné la société Energygroup à payer à la société Le Jardin d’Olivier la somme de 29 918,73 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Energygroup à payer à la société Le Jardin d’Olivier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Energygroup aux entiers dépens,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC.
Par déclaration du 12 juin 2025, la société Energygroup a interjeté appel de cette décision.
La société Energygroup a déposé ses premières conclusions le 5 septembre 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 3 septembre 2025, la société Le Jardin d’Olivier a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution de la décision par l’appelante.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 11 février 2026, la société Le Jardin d’Olivier demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner la société Energygroup au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Energygroup aux dépens de la procédure sur incident.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le même jour, la société Energygroup demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Le Jardin d’Olivier de sa demande de radiation de l’appel,
— débouter la société Le Jardin d’Olivier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Le Jardin d’Olivier à verser à la société Energygroup la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Entre-temps, par décision du 9 décembre 2025, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Energygroup, l’a condamnée à verser au trésor public une amende civile d’un montant de 2 000 euros, l’a condamnée aux dépens et à payer une somme de 3 000 euros à la société Le Jardin d’Olivier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il n’est pas contesté que la décision de première instance était exécutoire par provision et qu’elle a été signifiée par la société Le Jardin d’Olivier à la société Energygroup.
La société Energygroup fait valoir qu’elle a désormais réglé les condamnations. Pour en justifier, elle verse un acquiescement du 14 janvier 2026 à la saisie attribution de décembre 2025, pour la seule somme de 23 662,02 euros (pièce n° 6) sur les 32 918,73 euros auxquels elle a été condamnée (29 918,73 euros et 3 000 euros).
Il se comprend toutefois des pièces produites et des écritures des parties, qu’une autre saisie est intervenue en septembre 2025 à hauteur de 15 040,05 euros.
Par lettre du 19 janvier 2025, le conseil de la société Energygroup fait savoir à la société [B] et associés, commissaires de justice, que sa cliente entend acquiescer « aux saisies pratiquées», renvoyant également à celle de septembre 2025 qu’elle évoque.
Pour l’ensemble de ces éléments, s’il convient de dire n’y avoir désormais lieu à radiation de l’affaire du rôle, il convient en revanche de condamner la société Energygroup aux dépens de l’incident et à payer à la société Le Jardin d’Olivier la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle,
Condamnons la société Energygroup aux dépens de l’incident,
Condamnons la société Energygroup à payer à la société Le Jardin d’Olivier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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