Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 janv. 2024, n° 23/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 7 avril 2023, N° 11-22-0059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00962 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d’ALENCON en date du 07 Avril 2023
RG n° 11-22-0059
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [F] [H] [C] [K]
née le 30 Mai 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON, substituée par Me LETAVERNIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [I] [S]
né le 04 Mars 1969 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Baba Sarr GUEYE, substitrué par Me DENIAUD, avocats au barreau d’ALENCON
S.A. [4]
Chez [6] [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 7 février 2022, Mme [F] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Orne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par jugement du 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon, a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 20 septembre 2022, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, l’absence d’actif réalisable et, après avoir pris en compte les observations des parties, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K].
M. [I] [S] et la société [4] SA, créanciers de Mme [K], ont contesté la mesure de rétablissement personnel imposée au profit de Mme [K], sollicitant principalement la mise en place d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances, afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi ou de s’orienter vers une reconversion professionnelle.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré recevable le recours de la [4] et l’a reçu au fond ;
— déclaré recevable le recours de M. [I] [S] et l’a reçu au fond ;
— infirmé la décision de la commission en date du 20 septembre 2022 en ce qu’elle a constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [F] [K] ;
— renvoyé, en conséquence, le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Orne ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la décision est immédiatement exécutoire ;
— dit que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge ;
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Orne.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme [K] le 12 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 13 novembre 2023, Mme [K] est représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
A titre principal,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a infirmé la décision de la commission de surendettement en considérant que la situation de Mme [K] n’était pas irrémédiablement compromise,
En conséquence,
— Constater que la situation de Mme [K] est irrémédiablement compromise et ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
— Renvoyer le dossier à la commission pour fixation d’un échéancier de 84 mois avec une mensualité limitée et indiquer expressément que le surplus de la dette sera effacée à l’issue de l’échéancier de 84 mois,
— Condamner solidairement a SA [4] et M. [I] [S] à verser à Mme [K] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, la débitrice fait essentiellement valoir que le montant total de ses charges s’établit à 1.397 euros, soit le même montant que celui retenu par la commission, et que ses ressources mensuelles ne s’élèvent qu’à une somme de 1.381 euros, de sorte que c’est à juste titre que la commission de surendettement avait retenu le caractère irrémédiablement compromise de sa situation et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, si le dossier devait être renvoyé devant la commission pour la mise en place d’un échéancier, la débitrice estime que la mensualité de remboursement devrait être très réduite par rapport à celle fixée par le jugement entrepris et que le solde de la dette à l’issue de l’échéancier de 84 mois doit être effacé.
M. [S], créancier de Mme [K], est représenté par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— Condamner Mme [F] [K] à payer à M. [I] [S] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir :
— que Mme [K] est de mauvaise foi, dans la mesure où, depuis 2021, elle n’a pas versé la moindre somme pour apurer sa dette et qu’elle a décidé de ne pas retrouver un emploi dans le seul but de lui nuire, alors qu’au vu de son âge, de sa formation d’aide médico-psychologique et de son expérience professionnelle, elle est en mesure retrouver un travail ;
— qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Mme [K], résultant du partage en novembre 2021 d’un bien immobilier sis à [Localité 12] ;
— qu’il est le principal créancier de Mme [K] et qu’un effacement de la totalité de sa créance serait inéquitable et injustifié compte tenu de sa situation financière, M. [S] faisant observer que ses revenus sont modestes et qu’il doit assurer par ailleurs le règlement de ses dettes fiscales et le remboursement de nombreux prêts immobiliers souscrits pour racheter les parts que la débitrice détenait sur le bien commun ;
— que le caractère irrémédiablement de la situation financière de Mme [K] n’est pas établi, compte tenu de son emploi actuel et de sa capacité à travailler, ainsi que de son âgé, de sa formation et de son expérience professionnelle, sa situation étant susceptible de se stabiliser, voir de s’améliorer ;
— que la débitrice dispose des revenus à hauteur d’au moins 1.223 euros, somme retenue par la commission, mais qu’au vu du salaire mensuel perçu au titre de son dernier emploi, un CDD qui court jusqu’au 31 décembre 2023, ses revenus devraient être fixés à une somme de 1.380 euros, ce qui lui permettrait de faire face à des règlements mensuels de 100 euros ; que par ailleurs, elle ne justifie pas de la pension alimentaire d’un montant de 135 euros qu’elle déclare au titre de ses charges ;
— que la commission de surendettement a retenu dans le cadre du nouveau plan élaboré une mensualité de remboursement à hauteur de 177,50 euros et qu’il est disposé à accepter des versements à partir de 50 euros par mois et même un report du règlement des sommes dues sur une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2023, la [4] informe la cour de son absence à l’audience, indiquant qu’elle entend exposer ses observations par écrit, conformément aux dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation, sans être présente ou représentée à l’audience. La banque produit le décompte de sa créance n°300471463000020475608 d’un montant de 6.588,49 euros, déclarant qu’elle n’a pas d’observations à formuler sur le mérite du recours et qu’elle s’en remet à justice.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il convient de relever qu’en l’espèce M. [S] soulève la mauvaise foi de la débitrice sans en tirer pour autant des conséquences juridiques, le créancier ne sollicitant pas dans le dispositif de ses conclusions que Mme [K] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement, et se contentant de demander à la cour de confirmer le jugement entrepris ayant retenu que la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et renvoyant le dossier devant la commission.
Au surplus, il y a lieu de constater M. [S] ne fait valoir aucun élément permettant de renverser la présomption de bonne foi dont jouit la débitrice. En effet, le seul fait pour Mme [K] de n’avoir versé aucune somme à ses créanciers ou de ne pas avoir retrouvé un emploi ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, étant précisé par ailleurs qu’il résulte des éléments du dossier qu’elle a retrouvé un travail en contrat à durée déterminée, étant employée dans le cadre des services du Pôle emploi.
Par ailleurs, le créancier lui-même sollicite la mise en place des mesures de rééchelonnement de la créance qu’il détient à l’encontre de Mme [K], déclarant expressément accepter des mesures de report du règlement des sommes dues sur une période de 24 mois.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucun des éléments du dossier ne permet de retenir que Mme [K] s’est endettée en prenant consciemment le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou qu’elle a créé sa situation d’endettement avec la volonté de ne pas exécuter ses engagements, ce qui caractérise la mauvaise foi au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, qu’ainsi la preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’est pas rapportée par les créanciers et que la présomption de bonne foi dont elle bénéficie n’est pas renversée.
Il s’ensuit que la bonne foi de Mme [K] dans le cadre de la présente procédure de surendettement doit être considérée comme établie.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Selon l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l’article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, en l’absence de dispense de présentation sollicitée auprès du juge et octroyée sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure, il n’y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par la banque [4], créancier non comparant.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [K] doit être considérée établie.
L’état d’endettement de la débitrice n’est pas discuté.
Le montant total du passif déclaré à la procédure de surendettement de Mme [K] sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, soit un endettement de 65.190,30 euros, sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de Mme [K], la débitrice justifie un salaire mensuel à hauteur de 1.380 euros, soit le même montant que celui retenu par le jugement entrepris.
En l’absence d’actualisation du montant de 61 euros correspondant à l’APL déclarée par la débitrice devant la commission de surendettement ou d’indication de son éventuelle suppression, cette somme sera tenue pour établie et non contestée.
Il s’ensuit que les revenus mensuels perçus par Mme [K] peuvent être évalués à un montant total de 1.441 euros.
La débitrice vit seule et n’a pas de personne à charge.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [K] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 232,92 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, Mme [K] est employée en contrat de travail à durée déterminée (CDD) par Pôle emploi et déclare percevoir des revenus dont le montant mensuel total s’élève à 1.380 euros.
Il convient d’évaluer le montant des dépenses de la débitrice conformément aux forfaits prévus par le barème commun actualisé appliqué par la [5], tout en retenant ses charges particulières justifiées.
Mme [K] vit seule et n’a pas de personne à charge. Elle est locataire de son logement.
M. [S] conteste le montant retenu par le jugement entrepris au titre des charges exposées par la débitrice, au motif que Mme [K] ne justifie pas la somme de 135 euros déclarée au titre d’une pension alimentaire.
Il ressort des pièces figurant au dossier de la [5] que la débitrice a fait état, devant la commission, d’une somme mensuelle à hauteur de 135 euros versée à son fils, [B] [U], au titre d’aide pour les dépenses courantes de la vie. Elle précise que son fils perçoit également des revenus d’un montant de 850 euros et l’aide personnalisée au logement.
Or, à l’exception d’une attestation sur l’honneur du 7 février 2022, la débitrice ne produit aucune autre pièce justifiant du montant qu’elle déclare remettre à son fils. Par ailleurs l’examen de son dernier relevé de compte de janvier 2022 figurant au dossier de la procédure ne laisse apparaître aucun virement réalisé au profit de son fils.
Dès lors, il n’y a lieu de prendre en compte aucune dépense au titre de la pension alimentaire que Mme [K] déclare payer à son fils.
Les autres montants retenus par la commission au titre des charges justifiées de Mme [K] seront retenus comme établis et non contestés.
Devant la cour, la débitrice ne produit aucun justificatif, échéancier ou relevé de compte permettant d’actualiser ses charges ou de prendre en compte des charges justifiées supplémentaires.
Dès lors, les charges exposées par Mme [K] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.269 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base : 604 euros
— forfait habitation : 116 euros
— forfait chauffage : 114 euros
— impôts : 11 euros
— logement : 424 euros
Il en résulte une capacité contributive positive à hauteur de 172 euros, ce montant pouvant être affecté à la mise en place d’un plan pérenne d’apurement du passif de Mme [K].
Le patrimoine de la débitrice n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il y a lieu de constater que depuis le dépôt de son dossier de surendettement le 7 février 2022, la situation financière et professionnelle de Mme [K] s’est améliorée et apparaît désormais stable, la débitrice indiquant être actuellement salariée en contrat de travail à durée déterminée auprès des services du Pôle emploi.
L’évolution de la situation financière et professionnelles de la débitrice dépend de son âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi.
Mme [K], âgée de 46 ans, n’invoque aucun problème de santé ou autre contrainte l’empêchant d’exercer une activité professionnelle rémunérée et ne fait état d’aucune difficulté particulière par rapport à sa formation d’aide médico-psychologique ou à son expérience professionnelle.
Il est constant en outre que le débitrice a une expérience professionnelle en tant que masseuse, ayant exercé également à titre libéral.
Ainsi, il y a lieu de relever une possibilité réelle d’évolution favorable de la situation du débitrice à court et à moyen terme.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mise en place d’un plan pérenne d’apurement du passif, consistant dans des mesures de rééchelonnement des créances, le cas échéant, combinées avec des mesures d’effacement partiel des dettes, en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation est parfaitement envisageable.
Dès lors, la situation financière de Mme [K] n’apparaît pas comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Orne, conformément aux dispositions de l’article L. 74-6 dernier paragraphe du code de la consommation, pour poursuite de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [F] [K],
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans toutes ses dispositions,
Déboute Mme [F] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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