Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 nov. 2025, n° 25/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1181
N° RG 25/01261 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYI5
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
08 novembre 2025
[H]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2025
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 novembre 2025, notifiée le même jour à 10h05 concernant :
M. [J] [H]
né le 26 Novembre 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 novembre 2025 à 16h13, enregistrée sous le N°RG 25/5512 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 à 13h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[J] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 09 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [H] le 10 Novembre 2025 à 14h49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [S] , représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [J] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [J] [H] a reçu notification le 27 mai 2024 d’un arrêté du Préfet de l’Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
A sa levée d’écrou le 5 novembre 2025 à 10h05, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la (même) préfecture le 3 novembre 2025.
Par requête du 7 novembre 2025, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 novembre 2025 à 15h20, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [J] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2025 à HEURE.
A l’audience, Monsieur [J] [H] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que le recours à la visioconférence par le 1er juge était irrégulier et a porté atteinte à ,ses droits, et qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat ne maintient pas l’argumentation tenant au recours irrégulier à la visioconférence et au défaut de compétence, mais soutient que l’appelant souhaite être remis aux autorités allemandes ou hollandaises, mais ne souhaite pas retourner au MAROC.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] [H] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [H] :
Monsieur [J] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine à l’exception d’une copie de sa carte nationale d’identité marocaine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il indique à l’audience, être d’accord pour une réadmission en ALLEMAGNE ou aux PAYS-BAS, pays dans lesquels il a sollicité une régularisation de sa situation au vu des éléments EURODAC recueillis.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [J] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Salimata DIAGNE, avocat
,
— Le Préfet de l’Hérault
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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