Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 janv. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 4 décembre 2023, N° 2020001658 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSSK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020001658
Tribunal de commerce de Rouen du 04 décembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Société TRANSPORTS ET MESSAGERIES AU KIVU (TMK)
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE CONGO
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Olivier DECOUR de l’AARPI Adveniat Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. CUST-ONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
Société SPEDAG INTERFREIGHT
[Adresse 6]
[Localité 3] / SUISSE
représentée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 11 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2017 la société Hydro Power Plant a vendu à la société Virunga deux groupes turbo-alternateurs avec leurs accessoires destinés à équiper la centrale hydroélectrique de [Localité 7] dans la région du Nord-Kivu.
La société Hydro Power Plant a fait appel à la SARL Cust-One pour organiser le transport de bout en bout.
Le 15 février 2018, la SARL Cust-One a adressé à la société Transports et Messageries au Kivu, dont le siège est en République Démocratique du Congo, une demande de tarif portant sur le transport de plusieurs conteneurs depuis [Localité 8] jusqu’à [Localité 7] (République Démocratique du Congo).
La société Transports et Messageries au Kivu a adressé le 23 février 2018 une proposition tarifaire en prenant soin d’indiquer que celle-ci était établie par « son partenaire dans le transport international », la société SPEDAG Interfreight, dont le siège est en Suisse, qui allait émettre une facture directement à l’attention de la SARL Cust-One.
Cette proposition a été acceptée par la SARL Cust-One, qui a reçu le 25 janvier 2019 une facture de SPEDAG d’un montant de 64 800 USD couvrant le transport depuis « ex CFR [Localité 8] » jusqu’à « FOT Lubero ».
Les conteneurs marchandises ont fait l’objet d’un préacheminement depuis [Localité 9] jusqu’au [Localité 5], réalisé par une société tierce puis le transport maritime jusqu’en Afrique a été réalisé par une autre société tierce.
Un conteneur dans lequel avait été placé un transformateur 8200 Kva a été chargé sur un ensemble routier, est arrivé à destination le 3 février 2018 et a été reçu sans aucune réserve par le destinataire.
Le transformateur réceptionné sur le site ayant été endommagé, la société Virunga a réclamé à la société Hydro Power Plant le remboursement de l’appareil évalué à
132 500 euros.
Une expertise contradictoire a été organisée le 22 janvier 2020 à l’initiative de GAN Assurances se présentant comme l’assureur de la SARL Cust-One, l’expert concluant que les photographies communiquées n’étaient pas « pertinentes », que le titre de transport avait été «émargé sans réserve » et que l’emballage utilisé était inadéquat.
Le 30 janvier 2020, la société Hydro Power Plant a fait assigner la SARL Cust-One et le GAN devant le tribunal de commerce de Rouen et ces dernières ont appelé en garantie SPEDAG et la société Transports et Messageries au Kivu.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen :
— s’est déclaré compétent,
— a reçu l’action de la société Hydro Power Plant contre les sociétés Cust One, Gan Assurances et Transports et Messageries au Kivu (TMK),
— a jugé la société Gan Assurances irrecevable à agir contre la société Spedag Interfreight,
— a débouté la société Hydro Power Plant de ses demandes à l’encontre des sociétés Cust One et Gan Assurances,
— a débouté les sociétés Cust One et Gan Assurances de leurs demandes à l’encontre des sociétés Spedag Interfreight et Transports et Messageries au Kivu (TMK),
— a condamné la société Hydro Power Plant à régler aux sociétés Cust One et Gan Assurances la somme de 3,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Gan Assurances à régler à la société Spedag Interfreight la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné les sociétés Cust One et Gan Assurances à régler à la société Transports et Messageries au Kivu (TNM) la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Hydro Power Plant aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 128,04 euros,
— a rappelé que le jugement est de droit exécutoire.
La société Hydro Power Plant a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2024 et cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00316.
Dans cette affaire 24/00316, la SARL Cust-One et le GAN Assurances IARD ont fait assigner en appel provoqué la société Transports et Messageries au Kivu et la société SPEDAG Interfreight par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024,
La SARL Cust-One a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2024 et cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00609.
Elle a fait intimer la société SPEDAG Interfreight et la société Transports et Messageries au Kivu.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident du 21 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société de Transport et Messagerie au Kivu (TKM) qui demande à la cour de :
— juger la société Transports et Messageries au Kivu recevable et bien fondée en son incident,
Y faire droit,
— juger irrecevable l’appel de la société Cust-One formé par déclaration d’appel en date du 16 février 2024 (N°24/00501), aux lieu et place d’un appel provoqué, contre le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen,
— condamner la société Cust-One aux dépens,
— condamner la société Cust-One à payer à la société Transports et Messageries au Kivu une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports et Messageries au Kivu soutient que :
— l’appel principal exercé par la SARL Cust-One est en fait un appel provoqué eu égard à l’existence de l’appel qui a été formé par la société Hydro Power Plant le 23 janvier 2024 ;
— l’appel provoqué n’ayant pas été régularisé par voie d’assignation, il est irrecevable.
Vu les conclusions du 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Spedag Interfreight qui demande à la cour de :
— juger irrecevable l’appel de Cust-One contre Spedag Interfreight formé le 16 février 2024 par déclaration d’appel n°24/00501 (RG n°24/00609),
— condamner Cust-One à payer à Spedag Interfreight 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SPEDAG Interfreight reprend la même argumentation que celle développée par la société Transports et Messageries au Kivu.
La SARL Cust-One n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 551 du code de procédure civile prévoit que « (') l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. »,
L’article 68 du code de procédure civile prévoit que les « demandes incidentes (') sont faites à l’encontre (') des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
L’appel provoqué est défini comme l’appel formé par ou contre une partie en première instance non intimée à l’appel principal. Si la société Transports et Messageries au Kivu et la société SPEDAG Interfreight ont été appelées en garantie en première instance, elles n’ont pas été intimées lors de l’appel principal interjeté par la société Hydro Power Plant le 23 janvier 2024. Il s’ensuit que l’appel formé contre elles par la SARL Cust-One le 16 février 2024 constitue un appel provoqué.
Les conclusions d’appelant de la société Hydro Power Plant ayant été notifiées le 27 mars 2024, la SARL Cust-One avait, jusqu’au 27 juin 2024 pour former son appel provoqué contre la société SPEDAG Interfreight et la société Transports et Messageries au Kivu.
Faute d’avoir été formé par voie d’assignation, l’appel provoqué de la SARL Cust-One du 16 février 2024 est irrecevable à l’égard de la société SPEDAG Interfreight et de la société Transports et Messageries au Kivu.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de la SARL Cust-One.
La SARL Cust-One sera condamnée à payer à la société SPEDAG Interfreight et à la société Transports et Messageries au Kivu la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant pas ordonnance susceptible de déféré ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SARL Cust-One le 16 février 2024 (RG n° 24/00609) contre la société SPEDAG Interfreight et la société Transports et Messageries au Kivu ;
Condamne la SARL Cust-One aux dépens du présent incident ;
Condamne la SARL Cust-One à payer à la société SPEDAG Interfreight la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cust-One à payer à la société Transports et Messageries au Kivu la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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