Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mai 2026, n° 25/10689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2025, N° 23/14414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :N° RG 25/10689 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRL6
Décision déférée à la Cour : Ordonnancedu 15 Mai 2025 -Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris- RG n° 23/14414
APPELANT :
M. [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant et par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS :
M. [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
Mme [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
S.A.S. [1] [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant et par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 21 mars 2018, la Sas [1] [Adresse 3] (la société [1]) a fait signifier, avec l’assistance de la Scp [M] [2] [Y], commissaires de justice, une assignation à M. [Z] [F] et Mme [A] [D] devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer leur expulsion du logement dont elle est propriétaire, situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par jugement du 4 février 2019, ce tribunal a ordonné l’expulsion de M. [F] et Mme [D] et les a condamnés solidairement au paiement d’arriérés de loyers pour un montant de 14 116,10 euros et d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Par arrêt du 1er octobre 2021, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre ce jugement.
Le 14 septembre 2022, la société [1] a signifié à M. [F] un procès-verbal de saisie-vente pour un montant de 42 402,32 euros, que ce dernier a contesté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel l’a débouté de ses demandes par jugement du 7 novembre 2023.
Saisie de l’appel interjeté par M. [F], la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 27 juin 2024, confirmé en toutes ses dispositions ce jugement et l’a condamné à la somme de 3 000 euros à titre d’amende civile.
Parallèlement, contestant la réalité des constatations du procès-verbal de signification de l’assignation du 21 mars 2018, M. [F] a déposé un acte d’inscription de faux le 26 octobre 2023 et a assigné, par acte 2 novembre 2023, MM. [C] [M] et [X] [Y], commissaires de justice, ainsi que la société [1] devant le tribunal judiciaire de Paris en inscription de faux et indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité de l’inscription de faux et de l’assignation introductive d’instance,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [F],
— condamné M. [F] au paiement de la somme totale de 5 000 euros à MM. [M] et [Y] en réparation de leur préjudice,
— condamné M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros à la société [1] en réparation de son préjudice,
— condamné M. [F] au paiement d’une amende civile de 7 500 euros au Trésor public,
— ordonné la transmission de cette décision par le greffe au Trésor public après expiration du délai de recours,
— condamné M. [F] aux dépens,
— condamné M. [F] à payer :
— 2 000 euros à M. [M],
— 2 000 euros à M. [Y],
— 4 000 euros à la société [1],
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Par déclaration du 17 juin 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 février 2026, M. [Z] [F] demande à la cour de :
— le recevoir en ses explications et l’y dire bien fondé,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a :
— déclaré irrecevable en ses demandes,
— condamné au paiement de la somme totale de 5 000 euros à MM. [M] et [Y] en réparation de leur préjudice,
— condamné au paiement de la somme de 2 500 euros à la société [1] en réparation de son préjudice,
— condamné au paiement d’une amende civile de 7 500 euros au Trésor public et ordonné la transmission de cette décision par le greffe au Trésor public après expiration du délai de recours,
— condamné aux dépens,
— condamné à payer :
— 2 000 euros à M. [M],
— 2 000 euros à M. [Y],
— 4 000 euros à la société [1],
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’inscription de faux et de l’assignation introductive d’instance,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée,
statuant à nouveau,
— débouter MM. [M] et [Y] et la société [1] de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner MM. [M] et [Y] et la société [1], à lui verser chacun la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 mars 2026, M. [C] [M] et Mme [X] [Y] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement et si la cour ne confirmait pas l’ordonnance,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la procédure en inscription de faux tirée du fait du caractère indivisible du litige,
statuant à nouveau,
— juger irrecevable la procédure en inscription de faux du fait du caractère indivisible du litige à défaut d’avoir attrait dans la cause Mme [D],
encore plus subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l''irrecevabilité de la procédure en inscription de faux tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [F],
statuant à nouveau,
— juger irrecevable la procédure en inscription de faux du fait du défaut d’intérêt à agir de M. [F],
en tout état de cause,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— faire application de l’amende civile,
— condamner M. [F] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [F] à leur payer chacun la somme de 2 500 euros, soit la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 mars 2026, la Sas [1] [Adresse 3] (la société [1]) demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [F],
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [F], le cas échéant par substitution de motif,
— condamné M. [F] au paiement de la somme totale de 5 000 euros à M. [M] et M. [Y] en réparation de leur préjudice,
— condamné M. [F] au paiement d’une amende civile de 7 500 euros au Trésor public,
— ordonné la transmission de cette décision par le greffe au Trésor public après expiration du délai de recours,
— condamné M. [F] aux dépens,
— condamné M. [F] à payer :
— 2 000 euros à M. [M],
— 2 000 euros à M. [Y],
— 4 000 euros à la société [1],
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance ce qu’elle a condamné M. [F] à lui payer des dommages et intérêts mais la réformer sur le quantum,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 mars 2026.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [F]
Selon l’article 963 du code de procédure civile, l’appelant doit justifier, sous peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office par la juridiction de jugement, de l’acquittement du droit d’un montant de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d’appel.
Cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
Par message du 31 mars 2026 à 11h32 adressé au conseil de M. [F] au moyen du réseau privé virtuel des avocats (Rpva), le greffe lui a indiqué que 'Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas reçu votre timbre dans ce dossier'.
Le même jour à 12h12, le conseil de M. [F] a transmis un timbre fiscal au greffe payé le 8 juillet 2025 et référencé sous les numéros '1265 3138 4193 9556'.
A 13h50, le greffe lui a répondu que 'ce timbre a déjà été consommé’ et a joint un document mentionnant l’état consommé du timbre payé le 8 juillet 2025, et portant la référence '1265 3138 4193 9556'.
Par message Rpva du même jour à 16h25, le conseil de M. [F] a répondu qu''Il s’agit en effet du timbre qui a été remis à votre greffe en début de procédure d’appel et que je vous ai renvoyé à nouveau après votre message indiquant que le timbre n’aurait pas été réglé'.
A l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026, l’appelant n’avait pas régularisé l’acquittement de son timbre fiscal.
Contrairement à ce qu’a prétendu le conseil de M. [F] par message Rpva, aucun timbre fiscal n’a été remis au greffe au début de la procédure d’appel, et le seul timbre transmis par un avocat constitué pour M. [F] le 31 mars 2026, et portant la référence '1265 3138 4193 9556', était déjà consommé.
Dans ces conditions, M. [F], bien que préalablement informé par le greffe de la nécessité de régulariser le paiement d’un timbre fiscal, ne justifie pas s’en être acquitté.
L’appel de M. [F] est donc irrecevable.
La cour reste saisie de l’appel incident régularisé par la société [1] visant à infirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’irrecevabilité de l’action de M. [F] tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, et condamné M. [F] à lui payer des dommages et intérêts.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens
Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir aux motifs que :
— le principe jurisprudentiel de concentration des moyens définit les conditions dans lesquelles l’autorité de la chose jugée peut être opposée à une partie,
— les demandes sont différentes entre l’instance principale, relative à l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ses conséquences, celle devant le juge de l’exécution, portant sur la contestation de mesures d’exécution, et la présente instance, tendant à voir reconnaître que des mentions d’un procès-verbal de signification sont fausses, de sorte que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies.
La société [1] soutient que les demandes de M. [F] sont irrecevables car contraires au principe de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée en ce que :
— il avait la possibilité de faire valoir le caractère du faux du procès-verbal litigieux dans l’instance initiale, lors de laquelle celui-ci lui avait été communiqué en cause d’appel le 3 septembre 2019, qui a donné lieu à l’arrêt du 1er octobre 2021 ayant autorité de la chose jugée, mais également dans l’instance en contestation de la saisie-immobilière, au cours de laquelle il a sollicité un renvoi de l’audience aux fins d’inscription de faux à laquelle il n’a pas procédé, et faute d’avoir soulevé ce moyen, il ne peut aujourd’hui multiplier les procédures dans un but dilatoire,
— aucun élément nouveau ne justifie l’introduction d’une procédure distincte en inscription de faux plusieurs années postérieurement, ce qu’a d’ailleurs constaté l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 juin 2024.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, ce principe s’appliquant également au défendeur afin de justifier du rejet de la demande. Le principe de concentration des moyens ne peut être opposé que relativement à une instance ayant abouti à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Si le faux prétendu affectant l’acte de signification de l’assignation du 21 mars 2018, à l’origine de l’instance ayant donné lieu au jugement du 4 février 2019 puis à l’arrêt de la cour d’appel du 1er octobre 2021, constitue un moyen de défense que M. [F] aurait pu à tout le moins soulever lors de l’instance d’appel, cet acte ayant été communiqué à son conseil par la société [1] le 3 septembre 2019, voire devant le juge de l’exécution devant lequel M. [F] a formé une demande de renvoi aux fins d’inscription de faux, à laquelle il n’a pas procédé, le premier juge a pertinemment retenu que les demandes et leurs causes étaient différentes entre l’instance relative à l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ses conséquences, celle devant le juge de l’exécution, portant sur la contestation du procès-verbal de saisie-vente, et la présente instance en inscription de faux et en responsabilité des commissaires de justice, tendant à voir reconnaître que des mentions du procès-verbal de signification de l’assignation du 21 mars 2018 sont fausses et obtenir l’indemnisation du préjudice subi de ce chef.
Dès lors, le principe de concentration des moyens ne peut être opposé à M. [F]. Sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’éléments nouveaux justifiant l’introduction d’une action en inscription de faux à titre principal, l’action de M. [F] ne se heurte pas au principe de concentration des moyens opérant relativement aux décisions de justice précédentes revêtues de l’autorité de la chose jugée, et la fin de non-recevoir soulevée a été pertinemment rejetée.
L’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Le juge de la mise en état a retenu que :
— l’inscription de faux est tardive, intervenue postérieurement à plusieurs procédures judiciaires et alors que la procédure principale sur le fond était déjà définitive,
— les deux mentions arguées de faux ne remettent pas en cause le fait que M. [F] avait un domicile à l’adresse concernée, puisque ce point a été confirmé à l’huissier de justice par le gardien de l’immeuble,
— M. [F] n’a transmis aucune information sur ses revenus et charges actuels, alors que le prononcé d’une amende civile était dans les débats,
— ces circonstances établissent que l’inscription de faux déposée a pour seul objectif de remettre en question des décisions de justice définitives ou de faire obstacle à leur pleine exécution, ce qui caractérise un abus du droit d’agir en justice,
— la société [1], contrainte de se défendre dans la présente procédure, subit donc un préjudice qui sera réparé par la condamnation de M. [F] au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [1] soutient que le montant de son indemnisation doit être porté à 10 000 euros au regard des abus de droit commis par M. [F], qui a de nouveau diligenté une procédure devant le juge de l’exécution afin de retarder l’exécution des titres définitifs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la société [1] produit deux procès-verbaux de saisie-attribution des 1er et 3 juillet 2025 en exécution des décisions ci-avant ayant autorité de la chose jugée, notamment l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 juin 2024, elle ne démontre pas l’existence alléguée d’une nouvelle procédure intentée par M. [F] devant le juge de l’exécution. Faute de tout élément justifiant de l’ampleur alléguée du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’abus de l’exercice du droit d’agir en justice commis par M. [F], son préjudice a été justement réparé par l’octroi de la somme de 2 500 euros.
L’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de première instances sont confirmées.
Succombant, M. [F] est condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 500 euros chacun à MM. [M] et [Y], et la somme de 4 000 euros à la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Dit irrecevable l’appel principal interjeté par M. [Z] [F],
Statuant sur l’appel incident,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Z] [F] à payer la somme de 2 500 euros chacun à M. [C] [M] et Mme [X] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [F] à payer la somme de 4 000 euros à la Sas [1] [Adresse 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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