Confirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 juin 2025, n° 22/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 décembre 2021, N° 20/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03153 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00030
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Kelly GUEPPOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. COURIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON, toque : 1421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
'
M. [R] [H], né en'1988, a été engagé par la SAS Courir France, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 septembre 2006, en qualité de vendeur débutant, coefficient 130.
'
Au dernier état de la relation de travail, M. [H] occupait les fonctions de vendeur, statut employé, coefficient 140, pour une durée mensuelle de travail de 82,33 heures.
'
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des articles de sport et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989.
'
Le 27 décembre 2017, M. [H] s’est vu notifier un avertissement sanctionnant un acte d’insubordination à l’égard de sa hiérarchie ainsi qu’un retard et un non-respect des plannings de travail.'
'
Le 24 août 2018, il a fait l’objet d’un second avertissement pour comportement irrespectueux et actes d’insubordination à l’égard de la hiérarchie, non-respect des directives données ainsi que des retards répétés et non-respect des plannings de travail.
'
Par lettre datée du 27 novembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2018.
'
Par courrier du 18 décembre 2019, M. [H] a alerté Mme [U], directrice régionale, du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime sur son lieu de travail.
'
Par lettre datée du 02 janvier 2019, M. [H] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, motif pris d’une attitude inapropriée envers son responsable hiérarchique.
''
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de douze ans et trois mois et la société Courir france occupait à titre habituel plus de dix salariés.
'
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [H] a saisi le 07 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 17 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [R] [H] de ses demandes,
— déboute la SAS Courir France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M.[R] [H] aux dépens.
'
Par déclaration du 28 février 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 05 janvier 2022, retournée au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'26 mai 2022 M. [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [H] recevable,
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il déboute M. [H] de ses demandes, et en ce qu’il condamne M. [H] aux entiers dépens,
— débouter la SAS courir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS courir à payer à M. [H] la somme de 16.693,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l’inconventionnalité du barème macron,
— condamner la SAS courir à payer à M. [H] la somme de 10.201,51 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème macron,
— condamner la SAS courir france à payer à M. [H] la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de son conseil Me Kelly Gueppois,
— statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'26 juillet 2022 la société Courir France demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [H] de sa demande formulée à titre principal de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l’inconventionnalité du barème macron de 16 693,38 euros,
— débouté M. [H] de sa demande formulée à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 201,51 €euros,
— débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros,
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau :
— condamner M. [H] en cause d’appel à verser à la société courir la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le'19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'27 mars 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':'
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Pour infirmation du jugement déféré M. [H] fait valoir qu’il conteste les faits qui lui ont été reprochés dans un contexte de harcèlement moral qu’il a dénoncé peu avant et au cours de l’entretien préalable.
Pour confirmation de la décision, la société Courir France réplique que le licenciement de M. [H] était parfaitement justifié au regard de son insubordination et de son comportement agressif envers sa responsable hiérarchique en présence des clients.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral qu’il dénonce, M. [H] expose qu’il s’estime victime d’une telle situation de la part de sa hiérarchie depuis le mois de novembre 2017, date de l’arrivée de sa nouvelle responsable Mme [E] [M]. Il indique qu’il s’en est plaint tant auprès des ressources humaines que de la médecine du travail en vain et qu’il a été contraint de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de sa responsable Mme [M].
Il produit':
— la copie d’un courrier daté du 18 décembre 2018 adressé à Mme [J] [U] directrice régionale dans lequel il se plaint d’avoir été victime d’un harcèlement de ses trois responsables hiérarchiques,
— un dépôt de plainte en date du 6 janvier 2019 pour dénonciation calomnieuse contre Mme [E] [M] qui aurait rapporté des faits de manière inexacte qui lui ont valu son licenciement.
— le courrier de contestation de son licenciement daté du 31 janvier 2019 adressé à Mme [U].
La cour retient que M. [H] s’appuie exclusivement sur des documents dont il est l’auteur (courriers et courriel) ou à l’origine (dépôt de plainte), sans produire d’autres témoignages ou attestations de tiers et sans détailler les éléments constitutifs du harcèlement qu’il dénonce.
La cour en déduit qu’il ne présente pas de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral lequel n’est pas établi.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée:
«(…) En date du 24 novembre 2018, vous avez refusé de porter votre dotation à votre retour de pause lors de l’opération commerciale Puma pour mise en avant de la marque. En effet, alors que votre responsable Mme [E] [M], vous a demandé de chausser votre paire, conformément à nos règles internes, vous lui avez répondu de façon virulente que vous ne les remettriez pas car vous aviez mal aux pieds en ajoutant : « tu veux voir mes pieds, tu veux voir mes pieds ' » tout en vous déchaussant sur la surface de vente. Votre responsable, décontenancée et mal à l’aise face à la clientèle décide alors de quitter la surface et de se rendre en réserve pour pas que cette situation ne s’envenime et ne nuise à l’image de notre enseigne. '
Elle décide toutefois de vous faire appeler en réserve afin de vous faire part de son mécontentement face à votre attitude déplacée en surface de vente. Elle vous explique ainsi que votre réaction était disproportionnée et qu’elle n’admettait pas que vous vous autorisiez de lui crier dessus en plein magasin. Dès lors, vous vous être précipité vers elle en lui rétorquant avec agressivité « hé hé t’es une menteuse » et en tendant la main vers son visage, à tel point qu’une de vos collaboratrices ait dû intervenir en s’interposant entre vous pour éviter que l’altercation ne dégénère. Vous avez alors dit que c’était justement pour cela que vous lui aviez demandé de ne plus vous adresser la parole, propos que vous avez justement admis lors de notre entretien. Au cours de ce dernier, vous avez également avancé, en parlant de votre responsable Mme [E] [M] : « elle cherche à m’énerver parce qu’elle sait que je vais m’emporter ». '
Ainsi, vous n’avez pas su fournir de justification valable à cette altercation lors de notre entretien. En ignorant les consignes de votre encadrante et en agissant avec véhémence à son égard, vous avez non seulement enfreint notre règlement intérieur qui prévoit que « le personnel doit respecter les ordres et les directives qui lui sont données par son responsable hiérarchique » mais avec également eu une attitude agressive qui est inacceptable dans un établissement de travail. '
Votre comportement est d’autant plus dommageable que vous aviez déjà été averti à deux reprises par courriers recommandés les 24 août 2018 et 27 décembre 2018 pour des faits similaires. Par conséquent, nous ne pouvons admettre que cela ne se reproduise. '
Eu égard aux éléments précités, il ne nous est pas possible de pérenniser notre relation de travail, vos agissements étant totalement contraires à la collaboration attendue et à l’attitude exemplaire recherchée. Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(…) ».
Il en résulte qu’il est reproché à M. [H] d’avoir refusé de se conformer aux directives données par sa responsable Mme [M] relatives au port de chaussures de marque PUMA et d’avoir adopté à son égard un comportement agressif et menaçant.
Au soutien de la réalité des faits reprochés l’employeur produit le courriel de rapport des faits survenus le 24 novembre 2018, effectué par Mme [M] le 26 novembre 2018 à sa hiérarchie dans lequel elle décrit l’agression verbale dont elle a été victime en plein magasin de vente de la part de M. [H] au sujet du non-port des chaussures qui s’est poursuivie dans le stock où elle explique avoir eu peur de l’attitude de ce dernier, confirmés par les écrits de Mme [K] [C] et de M. [Q] [W], salariés présents sur les lieux, qui relatent que M. [H] s’est immédiatement emporté lorsqu’il lui a été demandé de porter les chaussures Puma et qu’il a réagi avec violence et véhémence devant les clients justifiant que Mme [C] s’interpose de peur que l’appelant en vienne aux mains.
Aussi les dénégations de M. [H] qui se borne tout d’abord à contester les faits, à invoquer une blessure aux pieds qui à supposer même qu’elle ait existé, ne pouvait en aucun cas excuser son comportement et ensuite à dénoncer un harcèlement de la part de sa hiérarchie qui n’a pas été retenu plus avant, n’emportent pas la conviction. En outre les témoignages de clients qu’il produit attestant de son caractère courtois, sans lien avec les faits, ne sont pas de nature à modifier l’analyse de la situation.
La cour retient dès lors, que la réalité des faits reprochés est établie et que ces derniers s’inscrivant dans un contexte de sanctions de comportements antérieurs de l’intéressé non contestés, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses prétentions.
Partie perdante, M. [H] est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à la société intimée une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SAS Courir France une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faux ·
- Chose jugée ·
- Timbre ·
- Concentration ·
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Pénalité ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Crédit-bail ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur ·
- Jour férié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Consignation ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Ordonnance de référé ·
- Distraction des dépens ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Épouse ·
- Pépinière ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquittement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Bulletin de paie ·
- Preuve ·
- Paie ·
- Traitement ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Plant ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Congo ·
- Conteneur ·
- Incident ·
- Transformateur ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Salarié ·
- Usine ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Titre
- Quai ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Piéton ·
- Manutention ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Formation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.