Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04243 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRDM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 23 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS DESORMEAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D’AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Transports Desormeaux (la société ou l’employeur) est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret interurbains. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [G] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de conducteur routier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet pour une durée de 2 mois à compter du 3 février 1999.
La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999.
Le 29 août 2012, M. [G] a été victime d’un accident du travail pour lequel il a été placé en arrêt de travail pendant plus de 14 mois.
Le 14 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte au poste de chauffeur.
Le 21 novembre 2013, M. [G] a contesté l’avis du médecin du travail auprès de l’inspecteur du travail.
La société a en conséquence décidé de mettre la procédure de licenciement pour inaptitude en suspens. Le 17 décembre 2013, la société a informé M. [G] qu’en raison de son état de santé et du recours engagé, la société dégageait temporairement M. [G] de ses obligations professionnelles en maintenant sa rémunération.
Le 5 février 2014, l’inspecteur du travail a déclaré M. [G] inapte au poste de chauffeur poids-lourd.
La société a inscrit M. [G] à une formation du 10 au 28 mars 2014 afin que ce dernier puisse obtenir l’attestation de capacité de transport pour les moins de 3,5 tonnes. M. [G] n’a pas obtenu l’attestation.
Le 3 mai 2014, M. [G] a été placé en rechute d’accident du travail jusqu’au 21 décembre 2015.
Lors d’une visite de reprise le 21 décembre 2015, le médecin du travail a émis une aptitude volontairement non définie en raison de l’absence de poste déterminé.
Le 28 décembre 2015, la société a informé M. [G] de deux propositions de reclassement.
Le 4 janvier 2016, M. [G] a contesté le reclassement proposé à un poste administratif.
Le 8 janvier 2016, les représentants du personnel, qui ont été consultés concernant les propositions de reclassement, ont émis un avis favorable.
La société a proposé à M. [G] un essai en compagnie d’un autre chauffeur. M. [G] a commencé son essai en double au poste de reclassement à compter du 26 février 2016.
Lors d’une nouvelle visite de reprise le 18 mars 2016, le médecin du travail a déclaré que M. [G] était apte à conduire seul selon certaines conditions.
M. [G] a ensuite été placé en arrêt de travail et n’a jamais repris son poste.
Lors d’une visite du 22 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré que M. [G] était inapte au poste de chauffeur PL manutentionnaire.
Le 15 novembre 2021, une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée.
Le 6 décembre 2021, la société a notifié à M. [G] l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder à son reclassement.
Par lettre le 8 décembre 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 décembre suivant.
M. [G] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre le 22 décembre 2021 motivée comme suit:
' Nous faisons référence à notre entretien du 17 décembre 2021 et vous informons de l’obligation devant laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude physique déclarée par la médecine du travail le 22 novembre 2021 à l’issue d’une deuxième visite, notre entreprise ne pouvant pas procéder à votre reclassement.
En effet, comme nous vous en avons informé, malgré notre recherche pour pouvoir vous maintenir un emploi, après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d’occuper, en tenant compte de l’ensemble des préconisations requises par l’avis du médecin du travail, et en regard des disponibilités d’emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise ou dans celles du groupe Sofide. Cette situation et cette recherche, les infirmations et préconisations de la médecine du travail, ont notamment été exposées, évoquées, et partagées avec les représentants du personnel (élus CSE). Elles ont fait l’objet d’un examen en configuration CSE le lundi 6 décembre, sans déboucher sur des propositions possibles.
Cette recherche a également fait l’objet de démarches auprès d e l’environnement de l’entreprise ( réseaux professionnels, organisation patronale), sans proposition recueillie à ce jour.
Du fait de l’impossibilité de travailler, la rupture prend effet dès la présentation de ce courrier par la Poste. (…)'
Par requête du 4 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Evreux a :
— débouté M. [G] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [G] des conséquences financières y afférents,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] à payer à la société Transports Desormeaux la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 21 décembre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
La société Transports Desormeaux a constitué avocat par voie électronique le 11 janvier 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Transports Desormeaux au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 000 euros
indemnité de préavis : 4 526, 62 euros
congés payés afférents : 452, 66 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— condamner la société aux dépens en ce compris les frais et honoraires pouvant s’attacher à l’exécution du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Transports Desormeaux demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [G] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié invoque d’une part le non respect par l’employeur de son obligation de reclassement et, d’autre part, la violation par ce dernier de l’obligation de sécurité.
M. [G] considère que la société a adressé des courriers plutôt dissuasifs dans le cadre de sa recherche de reclassement observant d’une part qu’elle n’a pas attendu les réponses pour engager la procédure de licenciement et, d’autre part, qu’elle n’a précisé ni son profil ni ses expériences ou formation et qu’elle ne l’a pas interrogé sur ses capacités et ses souhaits.
Le salarié relève en outre que la société fait partie d’un réseau Trans Europ Meubles qui recrute des logisticiens, des préparateurs de commandes ou des chefs d’équipe et qu’il existait des postes disponibles au sein du groupe.
L’appelant affirme avoir été contraint d’assumer au cours de la relation contractuelle des situations de travail incompatibles avec son état de santé qui ont contribué à la dégradation de celui-ci. Il considère que ce sont à chaque fois les violations des indications du médecin du travail qui ont été à l’origine de ses rechutes.
La société soutient pour sa part avoir pleinement et loyalement rempli son obligation de reclassement. Elle expose appartenir à un groupe et avoir recherché en son sein les postes disponibles en interrogeant les autres sociétés.
Elle indique avoir également procédé à des recherches de reclassement en externe en interrogeant les groupements auxquels elle est adhérente. Elle indique que la prise en compte des qualités et désirs du salarié n’est pas une obligation légale, que les recherches de reclassement se sont déroulées pendant un mois, que la société Trans Europe Meuble et les autres entités du réseau ne font pas partie du groupe de reclassement au sens de l’article L 233-1 et suivants du code de commerce.
L’intimée soutient en outre avoir respecté l’ensemble de ses obligations légales et conventionnelles, s’être attachée à trouver des solutions de reclassement et d’aménagement de poste compatibles avec les restrictions médicales et conformes aux souhaits du salarié.
Sur ce ;
Selon l’article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible.
En l’espèce, le médecin du travail a rendu le 22 novembre 2021, après une étude de poste effectuée le 15 novembre 2021, l’avis suivant:
' Ce jour inapte au poste chauffeur PL Manutentionnaire. Peut continuer à travailler dans un emploi qui respecte les préconisations suivantes:
— poste majoritairement sédentaire sans déplacement professionnel à l’extérieur de l’entreprise et sans conduite professionnelle des véhicules ou d’engins de manutention
— besoin de pouvoir alterner la position assise et la position debout et des petits déplacements sur le lieu de travail en évitant les déplacements dans les escaliers
— besoin d’éviter les activités avec délais impératifs, le travail en urgence ou le travail avec une cadence imposée
— l’activité de manutention est proscrite
Peut suivre une formation pour le maintien dans l’emploi'.
La cour constate que les parties s’opposent sur le périmètre du groupe de reclassement.
Cependant, la société ne conteste pas appartenir à un groupe ( Sofide) composé d’une société holding, de la société Déménagements Desormeaux avec un effectif de 34 salariés, et disposer d’une filiale, la société TEM Normandie avec un effectif de 19 salariés.
La société justifie avoir adressé des courriers le 24 novembre 2021 à la société Déménagements Desormeaux et à sa filiale la société TEM Normandie en reprenant in extenso l’avis du médecin du travail.
La cour constate cependant, d’une part que la société n’a pas précisé au sein de ses courriers le profil du salarié, n’a pas indiqué ses compétences mais surtout qu’elle ne justifie pas des réponses apportées à ses demandes de reclassement.
La société soutient sans apporter d’éléments qu’au sein de ces deux sociétés 9 postes administratifs étaient existant précisant les avoir listés au sein d’une note d’information du 26 novembre 2021 à destination du CSE, note versée aux débats.
Toutefois, il y a lieu de constater que cette note n’est corroborée par aucune autre pièce.
La société ne justifie pas du fait que certains postes aient été déjà pourvus tel qu’allégué, que d’autres ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail au regard de délais impératifs, cadence imposées et travail en urgence tel que soutenu.
En ne produisant ni les réponses des sociétés aux demandes de reclassement, ni les registres du personnel des sociétés concernées, ni les fiches des postes mentionnés au sein de cette note, la société ne met pas la cour en mesure d’évaluer l’impossibilité à laquelle elle se serait retrouvée confrontée de procéder au reclassement du salarié.
L’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du respect de l’obligation de reclassement, procède uniquement par voie d’allégations, de sorte qu’il ne démontre pas, par des éléments objectifs, avoir pleinement et loyalement satisfait à son obligation.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le périmètre du groupe de reclassement ou sur le moyen tiré de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, il y a lieu de juger que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, non spécifiquement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l’arrêt.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 22 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire.
M. [G], âgé de 47 ans au jour de la rupture du contrat de travail, justifie avoir bénéficié de l’allocation pôle emploi, avoir suivi des formations professionnelles de sellier et avoir bénéficié d’une allocation de formation. Il justifie qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui a été attribué et qu’il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 14 août 2024 au titre d’une rechute de son accident de travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] [G] ;
Condamne la société Transports Desormeaux à verser à M. [C] [G] les sommes suivantes :
— 4 526,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 452,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 27 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Condamne la société Transports Desormeaux à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [G] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Transports Desormeaux aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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