Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 mars 2025, n° 23/04243
CPH Évreux 23 novembre 2023
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CA Rouen
Infirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré avoir satisfait à son obligation de reclassement, n'ayant pas fourni de preuves suffisantes des recherches effectuées.

  • Autre
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a considéré que ce moyen n'était pas nécessaire à la décision, étant donné que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse pour d'autres raisons.

  • Accepté
    Licenciement injustifié

    La cour a jugé que le licenciement étant injustifié, le salarié a droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement a été jugé injustifié.

  • Accepté
    Licenciement injustifié

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié ces frais, condamnant l'employeur à les rembourser.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/04243
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/04243
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 23 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

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