Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 23/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/01864 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3PH
Jugement (N° 22/12175) rendu le 20 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [P] [I]
né le 15 Juin 1993 à [Localité 1] (Guinée)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cindy Malolepsy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Charles-André Lefebvre, avocat au barreau de Lille, lui même constitué aux lieu et place de Me Muriel Ruef, avocat au barreau de Lille,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004534 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Logis Metropole
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 17 mai 2019, la société Logis métropole SA d’HLM a donné à bail à M. [P] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par acte du 29 mai 2019, la société Logis métropole SA d’HLM a donné en location à M. [I] un parking n°43 situé [Adresse 3].
Par acte du 4 mai 2022, la société Logis métropole SA d’HLM a fait signifier à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du le 3 août 2022, la société Logis métropole SA d’HLM a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue de :
Constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis [Adresse 1], pour défaut de paiement de loyers ;
Ordonner l’expulsion de M. [I] ;
Condamner M. [I] au paiement :
de la somme de 3 979,05 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux;
de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Suivant jugement contradictoire en date du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la société Logis métropole SA d’HLM recevable ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire gurant au bail conclu le vendredi 17 mai 2019 entre la société Logis métropole SA d’HLM et M. [I] concernant l’immeuble situé [Adresse 1], sont réunies à la date du lundi 4 juillet 2022 ;
Condamné M. [I] à payer en deniers ou quittances valables à la société Logis métropole SA la somme de 3 865,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au lundi 31 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorisé M. [I] à payer sa dette, en principal par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;
Rappelé que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, M. [I] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamné M. [I], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel i1 sera reste dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 433,69 euros pour le logement et 2,84 euros pour le parking ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] aux dépens ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejeté toute autre demande.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 avril 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant :
Déclaré l’action de la société Logis métropole SA d’HLM recevable,
Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 juillet 2022,
Condamné M. [I] à payer à la société Logis métropole SA d’HLM la somme de 3865,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2022,
Condamné M. [I], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 433,69 euros pour le logement et 2,84 euros pour le parking.
La société Logis métropole SA d’HLM a constitué avocat le 25 avril 2023
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 20 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Lille ;
Accorder des délais de paiement à M. [I] pour apurer sa dette locative, à hauteur de 75 euros mensuels en sus du loyer ;
Suspendre la mise en 'uvre de la clause résolutoire jusqu’à apurement total de la dette locative par M. [I] ;
Débouter la société Logis métropole SA d’HLM de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Logis métropole SA d’HLM aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société Logis métropole SA d’HLM demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a suspendu la clause résolutoire et autorisé M. [I] à payer sa dette par mensualités de 100 euros,
Réformer la décision déférée en ce qu’elle a suspendu la clause résolutoire et autorisé M. [I] à payer sa dette par mensualités de 100 euros
Statuant à nouveau,
Condamner M. [I] au paiement de la somme de 8.414, 26 euros au titre des loyers et charges impayés dus en novembre 2025,
Débouter M. [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner M. [I] au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Par message du 29 janvier 2026, la cour a sollicité des parties la communication de la décision que le juge du surendettement, saisi d’une contestation de la décision de la Banque de France imposant un rétablissement personnel, a dû rendre le 25 novembre 2025 et de faire toutes observations utiles sur les conséquences de cette décision sur les demandes formulées par les parties avant le 5 février 2026 midi.
Par message du 30 janvier 2026, le conseil de la société la société Logis Metropole a indiqué que le délibéré prévu le 25 novembre dans le cadre du surendettement avait été prorogé au 13 janvier et ne pas être en possession de la décision.
Le conseil de M. [I] n’a pas fait d’observation.
MOTIFS :
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il déclaré recevable l’action du bailleur et en ce qu’il a constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 juillet 2022. En l’absence d’appel incident, ces chefs seront confirmés.
Sur l’absence de dossier de plaidoirie actualisé de l’appelant :
Le conseil de l’appelant a déposé son dossier de plaidoirie lors de l’audience du 1er octobre 2024.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 04 février 2025, d’un renvoi en mise en état, puis d’une nouvelle fixation au fond à l’audience du 16 décembre 2025.
Le conseil de l’appelant n’a pas déposé de dossier de plaidoirie avec ses nouvelles pièces avant l’audience du 16 décembre 2025.
Par message électronique du 12 janvier 2016, il lui a été demandé de déposer son dossier actualisé.
Au jour de la rédaction du présent arrêt, le 02 février 2026, la cour n’a toujours pas reçu le dossier de plaidoiries de l’appelant actualisé de ses nouvelles pièces visées au bordereau.
Il sera donc statué sur la base des écritures des parties, des pièces de l’intimé et des pièces de l’appelant communiqué lors de l’audience du 1er octobre 2024 soit jusqu’à la pièce n°13 de son bordereau de pièces.
Sur la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de cet article, le message envoyé par le conseil de M. [I] le 15 janvier 2026 et la pièce jointe au message seront écartés des débats comme postérieurs à leur clôture et comme ne faisant pas suite à une demande expresse de la cour.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
La société Logis Metropole produit un décompte indiquant que M. [I] reste devoir la somme de 8411,31 euros à la date du 20 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Rien ne permet de considérer à ce stade que la dette a été effacée. La commission de surendettement des particuliers du Nord a certes imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [I] le 26 mars 2025, cependant la société Logis Metropole a formé un recours et la cour ne dispose pas de la décision que le juge du surendettement a dû rendre pendant le cours du délibéré.
En l’état de ces éléments, il convient de réformer le jugement sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 14 octobre 2025, de condamner M. [I] au paiement de la somme de 8411,31 euros.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il découle de ces dispositions que le locataire ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire consécutive à une décision de rétablissement personnel même si celle-ci est contestée qu’à la condition qu’il ait repris le paiement des loyers courants au jour auquel le juge statue,
Or, l’examen du dernier décompte produit par la société Logis Metropole démontre si M. [I] effectue des règlements réguliers, ces derniers ne suffissent pas à couvrir la totalité du montant des loyers courants, si bien que la dette locative augmente progressivement.
La condition de la reprise des loyers n’étant pas remplie, il en résulte qu’aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 24 VIII.
En outre, en l’absence de reprise du paiement intégral des loyers, la demande de délais n’entre pas davantage dans les prévisions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [I].
M. [I] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, dont le montant sera fixé à celui du loyer indexé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [I] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à la société Logis Metropole la somme de 350 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ecartons des débats le message et la pièce jointe envoyés par le conseil de M. [I] le 15 janvier 2026 en ce qu’ils constituent une note en délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a condamné le locataire a payé la somme de 3865,28 euros au titre de l’arriéré locatif, accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à la société Logis Metropole la somme de 8411,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
Rejette les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de M. [I] ;
Ordonne en conséquence à M. [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
Dit qu’à défaut pour M. [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
Condamne M. [I] à payer à la société Logis Metropole une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel et à payer à la société Logis Metropole la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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