Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 12 février 2026, n° 23/01864
CA Douai
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action du bailleur

    La cour a confirmé la recevabilité de l'action du bailleur, considérant que toutes les conditions étaient remplies.

  • Accepté
    Conditions d'acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient bien réunies.

  • Rejeté
    Situation financière de Monsieur [I]

    La cour a estimé que Monsieur [I] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de délais de paiement, car il n'avait pas repris le paiement des loyers courants.

  • Rejeté
    Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

    La cour a jugé que la suspension des effets de la clause résolutoire ne pouvait être accordée tant que Monsieur [I] n'avait pas repris le paiement des loyers courants.

  • Rejeté
    Demandes du bailleur

    La cour a confirmé les demandes du bailleur, considérant qu'elles étaient fondées.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a condamné Monsieur [I] aux dépens, rejetant la demande de condamnation de la société Logis Metropole.

Résumé par Doctrine IA

La société Logis Métropole a assigné M. [I] en résiliation de bail pour loyers impayés. Le juge de première instance a constaté la réunion des conditions de la clause résolutoire, condamné M. [I] à payer une partie de sa dette locative, et autorisé un paiement échelonné tout en suspendant la clause résolutoire.

M. [I] a fait appel, demandant des délais de paiement plus courts et la suspension de la clause résolutoire. La société Logis Métropole a demandé la confirmation du jugement sauf sur les délais et la suspension, réclamant le paiement de la totalité de la dette locative.

La cour d'appel a infirmé le jugement sur le montant de la dette locative, les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle a condamné M. [I] à payer la somme actualisée de 8411,31 euros et a ordonné son expulsion, rejetant ses demandes de délais et de suspension.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 23/01864
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01864
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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