Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 nov. 2025, n° 25/04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 novembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04180 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDLY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de Mme la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur [K], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Somme tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 13 septembre 2025 à l’égard de M. [E] [L]né le 04 Février 1982 à [Localité 1] (MALI) ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 à 16h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 11 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 novembre 2025 à 12h36 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Somme,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SOMME et du ministère public;
Vu la comparution de M. [E] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [L] a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet de la Somme portant obligation de quitter le territoire français le 24 décembre 2024.
Il a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet de la Somme le 13 septembre 2025 de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen a déclaré le placement en rétention régulier et a ordonné son maintien en rétention pour 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par décision de la cour d’appel de Rouen le 19 septembre 2025.
Par ordonnance du 13 octobre 2025 du magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen, la mesure de rétention administrative a été prolongée pour 30 jours, cette décision ayant été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 15 octobre 2025.
Par requête du 11 novembre 2025, M. Le Préfet de la Somme a saisi le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la requête recevable et a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [L] à compter du 12 novembre 2025 à 00H00 jusqu’au 11 décembre 2025 à 24H00.
M. [E] [L] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il fait valoir que si la préfecture a réalisé des diligences auprès des autorités consulaires compétentes, elle n’établit pas qu’il existe des perspectives d’obtenir un laissez-passer à bref délai, et dès lors des perspectives d’éloignement qui sont quasi nulles. De plus, il soutient présenter des garanties de représentation, en précisant être en France depuis 2013 et que sa régularisation n’est pas survenue jusqu’alors uniquement parce que manquent des documents d’état civil. Il ajoute que la situation devrait pouvoir se résoudre à bref délai. Sur sa situation personnelle, il indique avoir pratiquement toujours vécu dans le sud de la France où il a une vie commune avec sa compagne depuis de nombreux mois. Il fait de ce fait valoir ses garanties de représentation, mettant en évidence n’avoir rien fait de mal et souhaiter sortir de 'prison’ où il se sent mal.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
Selon l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article L742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 en vigueur à compter du 12 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, alors que M. [E] [L] confirme disposer de la double nationalité guinéenne et malienne, il résulte des pièces de la procédure que les autorités consulaires du Mali et de la Guinée ont effectivement été saisies d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 14 septembre 2025. En l’absence de retour, les autorités administratives françaises ont procédé à des relances les 08 octobre 2025 et 07 novembre 2025. L’unité centrale d’identification saisie le 24 septembre 2025 pour les autorités guinéennes et le 25 septembre 2025 pour les autorités maliennes a indiqué le 30 octobre 2025 que les dossiers d’identification éaient en cours au Mali, la Guinée n’ayant pas donné de réponse. Si aucun retour n’a ainsi été réalisé par les autorités consulaires étrangères, il convient de retenir que les autorités administratives françaises ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur elles. Ainsi, tel que l’a constaté le premier juge, il apparaît que les autorités administratives françaises ont procédé aux diligences utiles.
De plus, si M. [E] [L] soutient qu’il n’existe quasiment aucune perspective d’éloignement, il n’est nullement établi que l’éloignement est impossible ni que les vols entre la France et ces états sont suspendus, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur les garanties de représentation
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, si M. [E] [L] se prévaut d’une situation stable en France où il réside avec sa compagne, il est constant qu’il est connu sous de multiples alias, qu’il a jusqu’alors toujours refusé de retourner dans son pays d’origine, qu’il avait initialement précisé être hébergé par une amie avec laquelle il n’avait pas de relation amoureuse, de sorte qu’il ne présente aucune garantie de représentation permettant un placement sous assignation à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 14 Novembre 2025 à 14h 19.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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