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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[Z]
C/
[G]
AF/NP/NL/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/01043 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAOR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [Z]
né le 06 Août 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [L] [G]
né le 31 Janvier 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 09 Octobre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 13 novembre 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 13 novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
DECISION
Par certificat de cession du 25 octobre 2020, M. [L] [G] a acquis de M. [O] [Z] un véhicule Mercedes de type classe C, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 13 août 2008 et affichant 165 790 kilomètres au compteur, au prix de 11 000 euros.
Le 16 septembre 2021, dans le cadre d’une intervention au garage Mercedes de [Localité 7] et alors que le véhicule présentait 189 382 kilomètres au compteur, M. [G] a été informé que le kilométrage réel du véhicule était de 305 639 kilomètres.
Par acte délivré le 7 mars 2022, M. [G] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Laon afin, notamment, d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes, type classe C, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 25 octobre 2020 entre M. [Z] et M. [G] ;
— condamné M. [Z] à restituer à M. [G] le prix de vente de 11 000 euros et à payer le prix d’établissement de la carte grise de 363,76 euros ;
— rappelé que la résolution entraîne l’obligation pour M. [G] de restituer le véhicule à M. [Z], à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule à ses frais et de s’acquitter des éventuels frais de gardiennage ;
— condamné M. [Z] à payer à M. [G] la somme de 786,39 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rejeté la demande de M. [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 29 février 2024, M. [Z] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2024, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’appel interjeté par M. [Z] ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Il fait valoir que ce dernier n’a pas exécuté la décision querellée.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— le dire bien fondé en sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2023 ;
— débouter M. [G] de sa demande de radiation de l’appel contre le jugement du 12 décembre 2023 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’incident.
M. [Z] fait valoir que les conditions de la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont il fait appel sont réunies. Il expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement. Il ajoute que l’exécution provisoire de la décision de première instance entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce qu’il est dans l’incapacité de régler le montant des condamnations. Il précise ne plus avoir d’activité professionnelle et que son épouse est sans emploi. Ils ont trois enfants âgés respectivement de 3, 7 et 10 ans. Leur revenu pour le mois de février 2024 était de 3 908 euros, composé exclusivement d’allocations. Les éventuelles procédures d’exécution forcée ne pourraient se faire que par voie du saisie de ses indemnité Pôle emploi, qui sont au demeurant dégressives.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 25 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 9 octobre 2024 à la demande de M. [G].
SUR CE
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il s’impose de constater que le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, n’a pas le pouvoir de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire, lequel relève de la juridiction du Premier président de la cour d’appel.
Il convient de le débouter de sa demande.
2. Sur la demande de radiation de l’affaire
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [Z] n’a pas exécuté la décision querellée. Il n’a pas davantage formulé de proposition de règlement échelonné.
Or il ne produit aucun justificatif récent de ses ressources, étant observé qu’il indique avoir perçu, en février 2024, un revenu de 3 908 euros.
Il ne démontre donc pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ses développements relatifs à l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision querellée sont inopérants devant le conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par M. [G].
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, cette décision n’est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné à payer à M. [G] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/01043 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [O] [Z] à payer à M. [L] [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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