Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 janv. 2026, n° 22/05563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d'assureur du [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 9
Rôle N° RG 22/05563 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHK6
A.S.L. [Adresse 5] (A.S.P.L.A.)
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 08 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05010.
APPELANTES
A.S.L. [Adresse 5] (A.S.P.L.A.) en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur du [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [O] [D]
née le 05 Avril 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] est propriétaire du lot n°286 au sein du domaine d’Anthéor à [Localité 3] (83), régi par une association syndical autorisée (ASA), et traversé par un vallon naturel qui se prolonge vers l’amont par la propriété [U]'H et vers l’aval par la propriété [Y].
Lors des intempéries du 05 novembre 2011, classées en catastrophes naturelles, une partie des aménagements existant sur la parcelle de Madame [D] a été emportée.
Par ordonnance du 25 septembre 2012, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [J], lequel a déposé son rapport le 16 novembre 2014.
Suivant acte de commissaire de justice du 04 mai 2016, Madame [D] a fait assigner l’Association [Adresse 10] [Adresse 4], la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [X], Madame [X], la MAAF et Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :
*homologuer le rapport d’expertise,
*condamner solidairement l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] et Madame [X] au paiement de la somme de 200.000 euros relative à divers travaux de réfection de sécurisation et de remise en état de sa propriété,
*ordonner à l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] de procéder à la réalisation de travaux de réfection et de mise aux normes de son réseau d’évacuation des eaux pluviales en bordure de route dans un délai de 6 mois de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
* ordonner à Madame [X] de procéder à la réalisation d’une canalisation conforme à celle mentionnée dans le permis de construire du 28 mars 1983 sous astreinte de 100 € par jour à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
*condamner solidairement l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] et Madame [X] au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de la somme de 20.000 euros en réparation de la perte financière consécutive à la non location de la villa pour les périodes estivales.
*condamner solidairement l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] et Madame [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 décembre 2021.
Madame [D] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance mais également d’ordonner à Monsieur [Y] de laisser passer sur sa propriété toute entreprise désignée par elle afin de lui permettre de réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état de la propriété et de condamner la MAAF et la société AXA à relever et garantir l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] et Monsieur [X] de toute condamnation.
Monsieur [X] venant ès qualités de co-indivisaire venant aux droits de Madame [X] demandait au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Madame [D] et à titre subsidiaire de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicitait la condamnation in solidum de l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4], de la compagnie d’assurances AXA ainsi que de la MAAF en qualité d’assureur habitation de la propriété [X] à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAAF Assurances demandait au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées contre elle par Monsieur [X], de la mettre hors de cause et à titre subsidiaire de déclarer les demandes de Madame [D] irrecevables et à titre très subsidiaire de les déclarer mal fondées.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] et de la compagnie d’assurances AXA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Association [Adresse 10] [Adresse 4] concluait à l’incompétence du tribunal au profit de la juridiction administrative en l’espèce le tribunal administratif de Toulon et au vu du contrat d’assurance la liant à AXA de condamner cette dernière à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui pourrait intervenir au titre du sinistre des 5 et 6 novembres 2021, de débouter Madame [D] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE demandait au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif et subsidiairement de juger exclu des garanties d’AXA le sinistre du 5 novembre 2021 et de débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire , en cas de condamnation à l’encontre d’AXA et de l’Association [Adresse 10] [Adresse 4], elle demandait à être relevée et garantie par Monsieur [X] et son assureur MAAF et de condamner Madame [D] à lui payer la somme de 5 .000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] demandait au tribunal de constater que le fonds de Madame [D] n’était pas enclavé, de la débouter de toutes ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constaté la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan pour statuer dans le présent litige;
*rejeté l’exception de nullité formée par Monsieur [X] ;
*débouté Madame [D] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] ;
*dit que l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [D] ;
*condamné l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] à payer à Madame [D] les sommes de 78.756 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
*condamné la SA AXA FRANCE à relever et garantir l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] des condamnations prononcée à son encontre ;
*débouté Madame [D] de sa demande visant à voir ordonner à l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] de procéder à une réfection et une mise aux normes de son réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
*débouté Madame [D] de sa demande visant à voir ordonner à Madame [X] ou à ses héritiers de procéder à la réalisation d’une canalisation conforme à celle mentionnée dans le permis de construire du 28 mars 1983
*débouté Madame [D] de sa demande de voir ordonner à Monsieur [Y] de laisser passer sur sa propriété toutes entreprises désignées par elle ;
*condamné l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] aux entiers dépens et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile à Maître ESCLAPEZ ;
*condamné l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à Madame [D],
*condamné l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à Monsieur [X] ;
*condamné l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la MAAF
*condamné Madame [D] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Suivant déclaration au greffe en date du 13 avril 2022 ( RG N° 22/05563), l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— que l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [D] ;
— condamne l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] à payer à Madame [D] les sommes de 78.756 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamne l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] aux entiers dépens ;
— condamne l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à Madame [D].
Suivant déclaration au greffe en date du 3 mai 2022 ( RG N° 22/06491) , la SA AXA FRANCE IARD a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— que l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [D] ;
— condamne l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] à payer à Madame [D] les sommes de 78.756 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamne l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] aux entiers dépens ;
— condamne l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à Madame [D].
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022 , le juge de la mise en état de la chambre 1-5 ordonnait la jonction entre ces deux procédures pour être suivies sous un seul et unique numéro RG N° 22/05563.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] demande à la cour de :
*réformer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur le litige ;
*se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif, et plus particulièrement au profit du tribunal administratif de Toulon ;
*renvoyer Madame [D] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Subsidiairement,
*débouter Madame [D] de toutes ses demandes à l’encontre de l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] et notamment ses demandes de réparation de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance, et toutes indemnités et demandes accessoires ;
En tout état de cause,
*condamner Madame [D] à payer à l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles dans le cadre de sa défense à l’expertise, et devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Y ajoutant,
*condamner Madame [D] à payer à l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles d’appel ;
*condamner Madame [D] aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise, et d’appel.
A l’appui de ses demandes principales, l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] fait valoir que la responsabilité d’une Association Syndicale Autorisée ne peut être recherchée sur le fondement de la faute que devant une juridiction administrative.
A titre subsidiaire, elle indique qu’au cours de l’expertise, Madame [D] a expliqué que les désordres qu’elle avait subis consistaient en la destruction des ouvrages maçonnés qu’elle avait fait édifier dans le lit du torrent, et des plantations qu’elle y avait installées avec force apports de terre, afin d’agrémenter le fond de son thalweg.
Elle souligne que les propriétaires, dont Madame [D], sont tenus de recevoir les eaux provenant de l’amont, et les restituer en aval, sans pouvoir faire aucun obstacle au passage de l’eau, et de ce fait, ils ne doivent construire aucun ouvrage dans le lit des torrents.
L’Association [Adresse 10] [Adresse 4] estime que le muret au bas du fonds [Z] est en réalité un parapet ou déflecteur, édifié en parfaite conformité avec l’article 7 du règlement du lotissement ; que l’objet et la fonction de ces parapets sont d’empêcher que les eaux venant de l’amont qui débouchent perpendiculairement sur la chaussée ne se déversent en masse sur celle-ci ; que la seule conséquence de la rupture de ce parapet lors des intempéries du 05 novembre 2011 a été que la chaussée a été envahie de pierres et de parpaings cassés de sorte que l’eau n’a plus été canalisée et s’est répandue en nappe sur la chaussée.
Elle soutient que cette rupture n’a joué aucun rôle causal et n’a pas aggravé la servitude d’écoulement des eaux.
Aussi l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] maintient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, et a fortiori, aucune faute lors de la construction de ce parapet, de sorte que le reproche de non-intervention ne repose sur aucun fondement juridique et sur aucun fondement technique ou factuel.
Elle fait en outre valoir qu’elle n’a jamais validé l’ouvrage réalisé par Monsieur [X], dont il est jugé au surplus qu’il n’a joué aucun rôle causal.
Elle indique que l’avis de l’expert ne repose sur aucun fondement si ténu soit-il ; que ses avis juridiques sont erronés ; qu’il n’avait pas à en formuler ; qu’il n’a pas fourni la moindre justification de ce qu’il avance et qu’aucune faute n’est démonntrée à son encontre.
Elle précise qu’aucune inadaptation des ouvrages n’est démontrée et qu’en outre, elle justifie la bonne adéquation des ouvrages en revenant sur les intempéries postérieures.
Elle indique qu’il n’existe pas de dommage indemnisable.
En effet si Madame [D] n’avait pas construit dans le lit du torrent, le préjudice n’aurait pas existé ; qu’outre le fait que les ouvrages de Madame [D] étaient positionnés dans le lit du thalweg, on ignore tout de la manière dont ils ont été réalisés puisque l’expert judiciaire n’a disposé, ni de photographies de ces ouvrages, ni de factures de leur réalisation contrairement à ce qu’imposait sa mission.
Elle ajoute que la fourniture de devis est insuffisante pour rapporter la preuve de l’existence du préjudice ; que les devis eux-mêmes ne sauraient être considérés comme une simple remise en état de l’existant, faute de preuve de ce qu’était l’existant
De plus l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] indique qu’à la lecture desdits devis, Madame [D] entend faire des travaux pharaoniques, sans aucune étude géotechnique, qui n’ont rien à voir avec la restauration de son thalweg dans l’état antérieur au sinistre.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SA AXA FRANCE, es qualité d’assureur responsabilité civile de l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] , demande à la cour de :
*réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 08 mars 2022 ;
*se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur les demandes de Madame [D] à l’égard de l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] et d’AXA FRANCE IARD ;
Subsidiairement,
*réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] responsable et l’a condamnée à payer à Madame [D] les sommes de 78.756 euros, de 3.000 euros et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
*débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’Association [Adresse 10] [Adresse 4]
*condamner Madame [D] à payer à la SA AXA la somme totale de 90.923,23 euros (89.636,39 +1.286,84) exposée par AXA condamnée à relever et garantir l’Association [Adresse 10] [Adresse 4]
*condamner Madame [D] à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [D] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Avocats.
A l’appui de ses demandes, la SA AXA FRANCE fait valoir que l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] est un établissement public administratif dont la responsabilité relève exclusivement des juridictions administratives, et que le même raisonnement lui est applicable en qualité d’assureur de celle-ci.
Elle soutient que Madame [D] n’apporte aucune preuve d’une quelconque responsabilité de l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] et que l’avis de l’expert ne peut être retenu non seulement parce que le sinistre de novembre 2011 constitue un cas de force majeure, mais encore parce que le non-respect de la servitude de passage des eaux par la propriété de Madame [D] sans l’accord de l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] pour aménager son thalweg constitue la cause première du sinistre.
Elle sollicite le remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, qui l’a condamnée à relever et garantir l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre, à savoir la somme de 89.636,39 euros outre la somme de 1.286,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de Madame [D] notifiées pour la première fois le 7 avril 2025, à défaut de remise au greffe dans le délai imparti par les articles 909, 910 et 911 du code procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2025.
******
Les conclusions de Madame [D] ayant été déclarées irrecevables, cette dernière est réputée s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
******
1°) Sur l’incompétence du juge judiciaire
Attendu que la SA AXA FRANCE et l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] demandent à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif pour statuer sur les demandes de Madame [D] formulées à leur endroit.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la gestion du lotissement d’Anthéor a été confiée à l’Association Syndicale Autorisée par arrêté préfectoral du 12 août 1955, ses statuts ayant été approuvés par arrêté préfectoral du 24 décembre 1979, mis à jour suivant arrêté préfectoral du 28 janvier 2010.
Que l’article 4 intitulé -Nature juridique- des statuts de l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] énonce que « l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] est soumise aux dispositions de l’ordonnance 2004- 632 du 1er juillet 2004 et du décret 2006- 504 du 3 mai 2006 et, en outre, aux dispositions spécifiées dans les présents statuts. L’Association [Adresse 10] [Adresse 4] est une association syndicale autorisée. C’est un établissement public à caractère administratif doté de prérogatives de puissance publique » ;
Qu’il résulte de l’article 2 alinéa 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales des propriétaires que « les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l’article L. 211-2 du code des juridictions financières. »
Que l’article L211-1 du code de justice administrative dispose que « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. »
Attendu que le premier juge a considéré , pour retenir sa compétence que « le litige dont s’agit concerne la recherche de sa responsabilité par un de ses membres à propos de dommages causés par des ouvrages construits par d’autres propriétaires.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le litige concerne des travaux publics et qu’il doit en conséquence être tranché par les juridictions administratives. »
Qu’en statuant ainsi le premier juge a méconnu les règles de répartition de la compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.
Que la responsabilité des établissements publics à caractère administratif relève par nature des juridictions administratives.
Que ce n’est pas le fait que les travaux soient qualifiés de privés ou publics qui est déterminant mais la nature administrative d’un établissement public administratif.
Que cette compétence est exclusive même lorsque la responsabilité d’une Association Syndicale Autorisée est recherchée, ce qui est le cas en l’espèce.
Que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 1990, a rappelé que la juridiction ne peut en aucune manière rechercher, ni caractériser une éventuelle faute d’une Association Syndicale Autorisée qui échappe à sa compétence même sous le fondement déguisé de l’article 640 du Code civil.
Attendu par ailleurs que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 24 octobre 2018 que si l’assureur relève bien du droit privé, le contrat d’assurance souscrit dans le cadre d’un marché public tombe sous la compétence du juge administratif.
Qu’il s’ensuit que la décision relative SA AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] relève de la seule compétence des juridictions administratives.
Qu’il conviendra au vu de ces éléments d’infirmer le jugement déféré sur ce point, de se déclarer incompétente pour rechercher la responsabilité de l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] et de la SA AXA France et de renvoyer Madame [D] à mieux se pourvoir .
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [D] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner Madame [D] à payer à l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de condamner Madame [D] à payer à la SA AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] et à l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4], chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
SE DÉCLARE incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif ;
RENVOIE Madame [D] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
CONDAMNE Madame [D] à payer à l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens de première instance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [D] à payer à la SA AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de l’Association [Adresse 10] [Adresse 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [D] à payer à l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement [Adresse 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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