Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 15 mai 2025, n° 24/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 janvier 2024, N° 20/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/276
RG 24/02034
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS44
[D] [I] épouse [J]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
— Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01245.
APPELANTE
Madame [D] [I] épouse [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003539 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] épouse [J] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2012 et a bénéficié de l’allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er août 2016.
Dans le cadre d’un contrôle des ressources de Mme [J], la caisse a constaté que la pension de son conjoint n’avait pas été déclarée dans la déclaration de ressources.
Après recalcul de ses droits, la caisse a notifié à Mme [J] un indu de 8.856,92 euros en date du 15 janvier 2019, portant sur les arrérages d’allocation supplémentaire d’invalidité versés du 2 février 2017 au 4 décembre 2018.
Par lettre datée du 4 février 2019, Mme [J] a demandé à bénéficier d’une remise de dette.
Par courrier du 7 novembre 2019, la caisse a rejeté sa demande et renvoyé Mme [J] aux termes de la notification de l’indu du 15 janvier 2019 indiquant qu’elle demeurait redevable de la somme de 8.856,92 euros.
Mme [J] a formé un recours contre la décision du 7 novembre 2019, devant la commission de recours amiable.
Parr requête en date du 2 avril 2020, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de la procédure de recouvrement de l’indu engagée par la [6].
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] tendant à l’annulation de la notification de payer de la [6] du 15 janvier 2019 et à l’annulation de l’indu de 8.856,92 euros notifié par la [8],
— constaté le caractère définitif de la décision de la [7] du 15 janvier 2019 notifiant un indu d’un montant de 8.856,92 euros correspondant à un trop perçu d’allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018 à Mme [J],
— débouté Mme [J] de sa demande tendant à annuler la décision du 7 novembre 2019 pour irrégularité formelle,
— débouté Mme [J] de sa demande de remise de dette,
— débouté Mme [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [J].
Par déclaration électronique du 16 février 2024, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [J] se réfère aux conclusions datées du 30 novembre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— annuler, sinon réformer, le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— annuler la notification de payer de la [6] en date du 15 janvier 2019;
— annuler la notification de payer de la [6] en date du 7 novembre 2019,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours amiable,
— annuler l’indu de 8.856,92 euros notifié par la [6],
à titre subsidiaire,
— ordonner une remise de dette à hauteur de 8.856,92 euros,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation au paiement de l’indu,
— écarter l’exécution provisoire ,
en tout état de cause,
— rejeter les prétentions de la caisse,
— condamner la [6] à payer à Maître [O], la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la [6] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que :
— sa demande d’annulation de l’indu est recevable en ce qu’ elle a contesté devant la commission de recours amiable la lettre en date du 7 novembre 2019 dans laquelle la caisse rejette sa demande de remise de dette et confirme qu’elle est redevable d’un indu de 8.856,92 euros et en ce que sa contestation portait sur sa situation justifiant une remise gracieuse d’une part et sur le caractère frauduleux de l’indu réclamé,d’autre part,
— la procédure de recouvrement de l’indu est nulle en ce que :
— elle est fondée sur une notification de payer du 15 janvier 2019 illégale, à défaut pour la caisse de produire une délégation de pouvoir de la signataire de l’acte et, par conséquent, à défaut de justifier qu’elle émane d’une autorité compétente,
— elle est fondée sur une notification de payer du 7 novembre 2019 illégale, à défaut pour la caisse de produire une délégation de pouvoir de la signataire de l’acte et par conséquent, à défaut de justifier qu’elle émane d’une autorité compétente,
— alors qu’elle avait saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu, la caisse lui a adressé un échéancier aux fins de payer l’indu, sans respecter les droits de la défense,
— l’indu n’est pas bien-fondé dès lors que sa demande de remise de dette ne constitue pas une reconnaissance de dette, d’une part, et que la caisse ne justifie pas du caractère indu de l’allocation supplémentaire d’invalidité qu’elle a perçue, d’autre part. Elle précise que le revenu imposable de son foyer est d’un montant inférieur au maximum prévu à l’article D.815-19-1 du code de la sécurité sociale, et que la caisse ne justifie pas avoir vérifié ses ressources sur les douze mois précédant la date d’entrée en jouissance.
— Subsidiairement, elle fait valoir l’absence d’intention frauduleuse, l’absence de dissimulation de sa situation, la tardiveté de la réclamation de la caisse, la précarité de sa situation et sa bonne foi pour justifier sa demande de remise gracieuse.
La [7], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées et communiquées à la partie adverse le 24 janvier 2025. Elle demande à la cour de :
— constater le caractère définitif de l’indu notifié le 15 janvier 2019,
— condamner Mme [J] à lui rembourser la somme de 8.856,92 euros,
— débouter Mme [J] de sa demande de remise de dette,
— débouter Mme [J] de ses prétentions,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que :
— la contestation de l’indu est irrecevable, faute pour Mme [J] d’avoir formé un recours devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification du 15 janvier 2019, et celle-ci est dévenu définitive,
— le défaut de délégation de pouvoir ou de signature n’est pas sanctionné par la nullité de la notification de l’indu ( Civ 2ème 23 septembre 2021 n°20-10.534; Civ 2ème 16 décembre 2011 n° 1°-27051, n° 10-27052, n° 10-27053…; Civ 2ème 14 mars 2019 n° 18-10.680),
— le courrier adressé à Mme [J] en date du 7 novembre 2019 est un courrier par lequel la demande de remise gracieuse est rejetée et ne constitue pas une notification de payer l’indu, de sorte que la validité de cette correspondance est sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement de l’indu,
— l’échéancier proposé à Mme [J] s’explique par le fait qu’elle ait sollicité une remise gracieuse compte tenu de ses difficultés financières et il ne suppose aucun prélèvement ni aucune récupération concernant l’indu réclamé, de sorte qu’il n’a, là encore, aucune incidence sur la procédure de recouvrement de l’indu.
— Sur le fond, l’indu est devenu définitif faute pour Mme [J] d’avoir contesté la notification du 15 janvier 2019 devant la commission de recours amiable, étant précisé que le courrier du 7 janvier 2020 ne tend qu’à contester, devant la commission de recours amiable, la décision de rejet de la demande de remise de dette. En outre, la caisse considère que la demande de remise gracieuse vaut reconnaissance de dette ( Civ 2ème 9 novembre 2017 n° 16-22.602, Civ 2ème 14 février 2007 n° 06-12.149; Civ 2ème 9 avril 2009 n°08-11356).
— Subsidiairement, la caisse rappelle que l’omission de déclarer les ressources de son conjoint a permis à l’assurée de bénéficier d’allocation subsidiaire maladie qu’elle n’aurait pas dû percevoir sur la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2018 pour un montant de 8.856,92 euros, pour justifier l’indu réclamé, dont elle détaille le calcul du montant.
— Compte tenu du caractère répétitif de l’omission de déclaration de la pension de son époux, la fraude est caractérisée et s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de remise.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes relatives à l’indu d’allocation subsidiaire maladie notifié par courrier daté du 15 janvier 2019
Les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la décision de la commision n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, l’intéressé peut considérer sa demande comme étant rejetée.
L’article R.142-1-A II et III prévoit que les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile et que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Mme [J] se prévaut d’un courrier recommandé adressé à la commission de recours amiable de la [7] en date du 7 janvier 2020, pour justifier de son recours contre la procédure de recouvrement de l’indu d’allocation subsidiaire maladie de 8.856,92 euros réclamé par la caisse selon notification du 15 janvier 2019.
Cependant, la lecture de ce courrier permet de vérifier que son objet est expressément indiqué comme étant un 'recours amiable contre la décision du 7/11/2019".
Or, selon courrier adressé à Mme [J] en date du 7 novembre 2019, la caisse répond à la demande de remise de dette présentée le 4 février 2019 par l’assurée, suite à la notification d’indu
du 15 janvier 2019, par un rejet de la demande en indiquant les voie et délai de recours.
La mention ' je vous renvoie donc aux termes de ma précédente correspondance, indiquant que vous êtes redevable de la somme de 8.856,92 '', ne constitue pas une nouvelle notification d’indu mais signifie seulement à l’assurée qu’en conséquence du rejet de sa demande de remise de dette, elle demeure redevable de l’indu initialement notifié.
Il s’en suit que l’objet du recours devant la commission de recours amiable le 7 janvier 2019 consiste bien dans la contestation de la décision de rejet de la demande de remise de dette et non dans celle de la notification de l’indu.
En outre, la demande clairement exposée dans le courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 7 janvier 2020, en ces termes : ' je sollicite une attention particulière de ma situation en procédant à la remise gracieuse de la somme due que vous me réclamez', consiste bien en une demande de remise de dette, et non dans la contestation de l’indu réclamé.
Ainsi, Mme [J] échoue à démontrer qu’elle a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la notification d’indu d’allocation subsidiaire maladie du 15 janvier 2019.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes tendant à l’annulation de la notification de payer de la [6] du 15 janvier 2019 et à l’annulation de l’indu de 8.856,92 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère définitif de la notification de l’indu du 15 janvier 2019
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale : ' Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
En l’espèce, bien que la notification de l’indu d’allocation subsidiaire maladie d’un montant de 8.856,92 euros à Mme [J], le 15 janvier 2015, précise les voie et délai de recours, et que Mme [J] l’ait reçue au plus tard le 4 février 2019, date de son courrier par lequel elle a sollicité auprès de la [6] une remise de dette, aucun recours n’a été formé dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable.
En conséquence, l’indu notifié le 15 janvier 2015 est définitif et le jugement qui l’a constaté, sera confirmé sur ce point également.
De surcroît, il n’y a pas lieu de statuer ni sur les moyens de nullité de la procédure de recouvrement de l’indu, ni sur la contestation du montant de l’indu ou du caractère indu des sommes réclamées.
Sur le bien-fondé de la décision de rejet de la remise de dette du 7 novembre 2019
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale : 'A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.'
En l’espèce, la [6] a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme [J] au motif que le caractère répété de l’omission de déclarer la pension d’invalidité de son conjoint dans ses déclarations de ressources successives, constituait la manoeuvre frauduleuse ou la fausse déclaration rendant impossible la réduction ou l’annulation de la dette.
Cependant, il résulte de la notification d’une pénalité financière adressée par la [6] à Mme [J] dans la suite de la notification de l’indu d’allocation subsidiaire maladie du 15 janvier 2019, en date du 1er août 2019 et produite par la caisse, que la commission des pénalités, réunie le 17 juin précédent, a retenu notamment que Mme [J] n’avait pas l’intention de frauder, qu’elle n’avait pas le profil d’une personne mal intentionnée et qu’il s’agissait plutôt d’une méconnaissance et qu’elle avait des difficultés à trouver des personnes pour lui remplir les documents administratifs.
Cette analyse de l’intention frauduleuse ou du caractère volontaire de la dissimulation d’information par l’assurée à la caisse est confortée par la lecture des déclarations de ressources de Mme [J] produites par la caisse elle-même.
En effet, dans la déclaration de ressources relative à la période du 1er février au 30 avril 2018, Mme [J] ne déclare au titre des ressources de son conjoint qu’une somme au titre de l’allocation chômage, et porte la mention 'Néant’ dans toutes les autres cases y compris celle correspondant aux pensions, rentes et retraite. Mais dans les deux déclarations de ressources suivantes, relatives aux périodes respectives du 1er mai au 31 juillet 2018 et du 1er août au 31 octobre 2018, Mme [J] ne déclare toujours au titre des ressources de son conjoint aucune pension, et seulement une seule somme perçue titre de l’allocation chômage, mais ajoute en toutes lettres en dessous, la mention 'chômage + invalidité'.
Cette dernière mention indiquée sur les déclaration de ressources de Mme [J] permet d’établir qu’elle ne s’est pas volontairement soustraite à son obligation de déclaration des ressources de son foyer.
Il s’en suit que la décision de la caisse tendant au rejet de la demande de remise de dette au motif d’une intention frauduleuse ou d’une fausse déclaration n’est pas bien fondée.
En outre, il est désormais admis par la Cour de cassation que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou partie une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité et la bonne foi du débiteur justifient une remise totale ou partielle de la créance dont il s’agit (Civ 2ème 28 novembre 2019 avis 15019; Civ 2ème 28 mai 2020 n° 18-26.512).
Or, la caisse ne discute pas que les ressources et les charges déclarées par Mme [J] dans ses conclusions et dont elle justifie par les pièces produites, à hauteur des sommes suivantes :
— AGIRC- [4] : 74,07 euros
— CNAV : 464,65 euros
— ASPA Mme : 55 euros
— pension de retraite personnelle Mme : 169,84 euros,
— majoration du minimum contributif : 239,81 euros
— pension invalidité de M. : 422,35 euros
— Allocation de solidarité spécifique de M. : 554,90 euros
— Allocation personnalisée au logement : 204,61 euros
— Total des ressources : 2.185, 23 euros.
Mme [J] et son époux doivent assumer les charges incompressibles de la vie quotidienne dont le loyer, l’électricité, l’eau, l’alimentation et les produits d’hygiène.
Si Mme [J] ne bénéficiait d’aucune remise de dette, elle devrait rembourser l’indu réclamé à hauteur de 380,84 euros par mois. Elle se retrouverait alors en dessous du seuil de pauvreté fixé à 1825 euros pour un couple sans enfant en 2025. ( 2185,23 – 380,84 = 1.804,39 euros)
Il n’est pas discuté que Mme [J] a payé la pénalité financière de 326,90 euros qui lui a été réclamée à la suite de la notification de l’indu, démontrant ainsi sa bonne foi.
La cour estime donc que la situation de précarité de Mme [J] justifie une remise totale de sa dette.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de remise de dette.
Sur les frais et dépens
Mme [J],succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, chacune des partie sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] tendant à l’annulation de la notification de payer de la [6] du 15 janvier 2019 et à l’annulation de l’indu de 8.856,92 euros notifié par la [8],
— constaté le caractère définitif de la décision de la [7] du 15 janvier 2019 notifiant un indu d’un montant de 8.856,92 euros correspondant à un trop perçu d’allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018 à Mme [J],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] de sa demande de remise de dette,
Statuant à nouveau,
Ordonne la remise totale de la dette de Mme [J] à l’égard de la [7] suite à la notification de l’indu d’allocation subsidiaire maladie de 8.856,92 euros, en date du 15 janvier 2019,
Annule en consséquence la décision de la [7] en date du 7 novembre 2019 par laquelle elle a rejeté la demande de remise de dette de Mme [J],
Déboute chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles en appel,
Condamne Mme [J] aux dépens de l’appel.
Le greffière La présidente
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