Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 nov. 2025, n° 25/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04356 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDWK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de [G] [U], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 20 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [M] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 21 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [T] [M] ayant pris effet le 21 novembre 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [T] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [T] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 novembre 2025 à 10h50 jusqu’à son départ fixé le 20 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 novembre 2025 à 12h30 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [M] déclare être ressortissant marocain et être en France depuis 2014. Il indique être arrivé en qualité de mineur non accompagné et avoir été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 août 2024 et d’une décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans notifiée le 21 novembre 2025. Suivant arrêté du 21 novembre 2025, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de M. [T] [M] pour une durée de vingt-six jours.
M. [T] [M] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de cet appel, il fait valoir :
— l’insuffisance de motivation
— l’examen de l’assignation à résidence
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
— le recours illégal à la visio-conférence (deux fois)
— l’insuffisance des diligences de l’administration .
A l’audience, le conseil de M. [T] [M] a déclaré abandonner les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
— le recours illégal à la visio-conférence (une fois).
Il a indiqué maintenir les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation
— l’examen de l’assignation à résidence
— le recours illégal à la visio-conférence (une fois)
— l’insuffisance des diligences de l’administration .
M. [T] [M] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 novembre 2025, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’insuffisance de motivation :
Il résulte de l’article L741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, le conseil de M. [T] [M] fait valoir que celui-ci est en France depuis l’âge de 17 ans, qu’il a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’à sa majorité, qu’il vit en couple avec une femme de nationalité française depuis plusieurs mois, qu’il dispose d’une adresse au domicile de cette femme dont il justifie.
Toutefois, dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a rappelé que l’arrêté de placement en rétention adminisitrative avait été motivé par le préfet par l’historique des différentes mesures d’éloignement prises à son encontre, ses différentes identités déclarées, l’existence de précédentes procédure pénales à son encontre, le fait que l’intéressé soit célibataire et sans enfant, ce que son concubinage récent ne change pas, l’absence d’adresse véritablement vérifiée de l’intéressé.
A ces éléments, il convient d’ajouter que le concubinage allégué par M. [T] [M] n’est pas vérifié, alors qu’il a été interpellé au [Adresse 1] à [Localité 5] – adresse qu’il désignait comme étant la sienne – et que sa compagne alléguée Mme [S] [I] demeure [Adresse 6] à [Localité 4]. Par ailleurs, alors qu’il souligne être en France depuis 2014, il n’explique pas pourquoi il n’a effectué aucune démarche de régularisation depuis qu’il est majeur, soit depuis désormais huit ans.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté.
Sur l’examen de l’assignation à résidence :
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, M. [T] [M] n’a aucun document administratif justifiant son identité. Au surplus, l’assignation à résidence n’est pas un moyen pour se soustraire à la mesure d’éloignement mais pour favoriser son exécution volontaire. Or, M. [T] [M] a déclaré vouloir rester en France. Enfin, il a déjà bénéficié d’une assignation à résidence, par arrêté du 10 décembre 2020, qu’il n’a pas respectée. Il en résulte que les conditions pour l’assigner de nouveau à résidence ne sont pas réunies.
Sur le recours illégal à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, en réponse au moyen tiré de l’accès difficile à la salle de visio-conférence où se trouve M. [T] [M], la cour relève que la salle d’audience aménagée est située dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 4], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, ni a fortiori justifié, que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 4] et en auraient été empêchées.
L’audience s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, avec un moyen de communication audiovisuelle garantissant la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration :
Le conseil de M. [T] [M] fait valoir que l’adminsitration n’a pas réalisé de diligences suffisantes à compter du placement en rétention.
Or, il résulte du dossier de la cour que parallèlement à son placement en rétention administrative le 21 novembre 2025, une demande du même jour a été adressé au Consul Général du Maroc aux fins d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Il est donc justifié d’une diligence utile le jour même du placement en rétention, étant rappelé que l’intérpellation de l’intéressé est intervenue la veille, le 20 novembre 2025. Dès lors, le moyen rejeté doit être écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 28 Novembre 2025 à 13h55 .
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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