Confirmation 21 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 oct. 2022, n° 22/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01851 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UROV
N° de Minute : 1863
Ordonnance du vendredi 21 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [B]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 4] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me CARDON Olivier, avocat au barreau de Lille, substituant Me GARCIA Ruben, avocat choisi, au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent représenté par Me ELIE Bruno, avocat [Localité 6]
mémoire reçu le 21/10/2022 à 13h22
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 21 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [B] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [U] [T] venant au soutien des intérêts de M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
1) Monsieur [L] [B], né le 18 avril 1995 a [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire français prononcée par arrêté de monsieur le ministre de l’intérieur le 10 juin 2021 et notifiée le 28 juin 2022.
Cette décision a été prise en raison du comportement de monsieur [L] [B], lequel fait l’objet d’un signalement en raison de sa radicalisation islamiste et de propos qualifiés de misogynes et antisémites.
Monsieur [L] [B] a par ailleurs, été condamné par le tribunal de Prague (République Tchèque) à la peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de viol, le tribunal tchèque ayant également prononcé une interdiction indéfinie de l’espace Schengen.
2-1) Monsieur [L] [B] a introduit devant le tribunal administratif de Paris :
Un recours en excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021
Un recours en référé en suspension de l’exécution provisoire de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021
2-2) Par ordonnance du 23 septembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en suspension de l’exécution provisoire de l’arrêté du 10 juin 2021.
Un recours à l’encontre de cette décision est pendant devant le Conseil d’Etat.
3-1) Suite au non-respect d’une première mesure d’assignation à résidence administrative, M. [L] [B] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 5] le 09 août 2022.
3-2) Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 12 août 2022.
Le placement en rétention administrative a ensuite été prolongé pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 08 septembre 2022 confirmée en appel le 09 septembre 2022.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de l’intéressé aux motifs que les critères posés par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une troisième prolongation n’étaient pas réunis. La juridiction d’appel a considéré qu’il n’existait en l’espèce pas d’élément permettant de considérer que le laissez-passer consulaire sollicité des autorités consulaires algériennes serait délivré dans le 'bref délai’ imposé par la Loi.
4-1) A la suite de la main-levée du placement en rétention administrative du 12/08/2022, monsieur [L] [B] a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’assignation à résidence au [Adresse 1], en date du 6 octobre 2022, notifié le 10 octobre suivant, avec obligation de pointer chaque jour au commissariat de police de Cambrai et de demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures, dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
4-2) Le 12 octobre 2022 Monsieur [L] [B] a été interpellé en dehors de son lieu d’assignation à résidence dans le laps de temps où il aurait du s’y trouver (21h00 à 07h00).
Ce dernier a en effet fait l’objet d’un contrôle d’identité le 12 octobre à 01h50.
4-3) Sur le fondement du délit de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Monsieur [L] [B] a été placé en garde à vue le 12 octobre 2022 puis déféré et jugé par le tribunal correctionnel de Cambrai le 13 octobre 2022 qui l’a condamné en comparution immédiate à la peine de sept mois d’emprisonnement en totalité assortis du sursis.
4-3) Par ordonnance du 15 octobre 2022 (12h45), madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Cambrai, juge des libertés et de la détention a, sur requête déposée par monsieur le Préfet du [Localité 5] le 15/10/2022, autorisé la visite du domicile de Monsieur [L] [B] afin de s’assurer de sa présence et le cas échéant de notifier un placement en rétention administrative.
4-4) Le recours introduit par le conseil de Monsieur [L] [B] à l’encontre de l’ordonnance de visite domiciliaire a été rejeté par ordonnance de madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Douai en date du 20 octobre 2022.
5) Monsieur [L] [B] a ensuite fait l’objet d’un nouveau placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 5] le 18 octobre 2022 à 07h55 motivé par le non respect des conditions de l’assignation à résidence qui lui avait été imposée.
'Vu l’article 455 du code de procédure civile
'Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 octobre 2022 (12h30) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d’appel du 21 octobre 2022 à 04h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d’appel monsieur [L] [B] soutient les moyens suivants:
Non-respect de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 octobre 2022 pour défaut de remise d’un procès-verbal au juge des libertés et de la détention mandant et indication d’un délai de recours erroné. (Appel dans les 24 heures de l’ordonnance et non de la notification de l’ordonnance)
Présentation déloyale de la situation de monsieur [L] [B] à la juridiction en ce que les propos de radicalisation reprochés datent de 2012 et que l’arrêté ministériel d’expulsion qui en fait mention est frappé d’un recours au fond devant le tribunal administratif de Paris.
Insuffisance de diligence de l’autorité préfectorale et inutilité du placement en rétention administrative en ce que le consul d’Algérien refuse toute délivrance de laissez-passer consulaire tant que les recours de monsieur [L] [B] sont en cours, le recours sur le fond au tribunal administratif de Paris restant pendant à ce jour.
Non respect des droits de la défense en ce que monsieur [L] [B] n’a pas été entendu préalablement au placement en rétention administrative querellé.
Erreur d’appréciation du placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation, à la vulnérabilité et à la proportionnalité de la mesure.
Irrecevabilité de la requête préfectorale pour ne pas être accompagnée des pièces de l’interpellation et de la garde à vue du 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens relatifs aux circonstances antérieures à l’arrêté de placement en rétention administrative du 18 octobre 2022
A) Le juge judiciaire n’est pas le juge de l’assignation à résidence et ne saurait sans empiéter sur les prérogatives de la juridiction administrative déterminer si le principe ou les modalités d’une assignation à résidence administrative excèdent les limites de la Loi.
Il n’est pas plus le juge de l’arrêté ministériel d’éloignement et ne saurait donc à ce titre porter une quelconque appréciation tant sur la légalité externe que sur la légalité interne sur cet acte
B) Par ailleurs le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Douai pour statuer sur l’appel des décision du juge des libertés et de la détention en matière de rétention des étrangers n’est pas juge d’appel d’une ordonnance rendue par la cour statuant sur l’appel d’une décision de visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention.
Il s’en suit que la juridiction d’appel de céans ne peut revenir, directement ou indirectement, sur la décision rendue par cette même juridiction autrement composée le 20 octobre 2022 et ayant rejeté comme irrecevable l’appel interjeté par le conseil de monsieur [L] [B] sur l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Cambrai du 15 octobre 2022, ayant autorisé la visite domiciliaire querellée.
L’ensemble des moyens tenant à la légalité ou à l’exécution de l’ordonnance de visite domiciliaire sont irrecevables puisque purgés par l’ordonnance de cette cour du 20/10/2022 statuant sur l’appel de cette décision.
Au demeurant le vice invoqué par l’appelant quant à la notification des voies de recours à l’encontre de l’ordonnance de visite domiciliaire ne peut lui avoir causé un quelconque grief, son conseil ayant interjeté appel de cette décision, recours jugé irrecevable sur un tout autre moyen le 20 octobre 2022 puisque cet appel a été jugé tardif après avoir estimé valable la notification effectuée.
C) Enfin, si le juge des libertés et de la détention a compétence pour contrôler la légalité des contrôles d’identité, interpellation, mesures de garde à vue et de retenues antérieures au placement en rétention administrative, c’est à la condition que le placement en rétention administrative querellé soit subséquent à ces mesures.
En l’espèce l’interpellation de monsieur [L] [B] du 12 octobre 2022 a eu pour conséquence directe son placement en garde à vue dans le cadre d’une procédure pénale ayant aboutit à sa présentation et sa condamnation devant le tribunal correctionnel de Cambrai en date du 13 octobre 2022.
Le placement en rétention administrative prononcé par monsieur le Préfet du [Localité 5] le 18 octobre 2022 fait suite à l’élargissement de monsieur [L] [B] à la suite du prononcé de la décision du tribunal correctionnel de Cambrai et ne peut en conséquence être considéré comme subséquent au contrôles et à la garde à vue du 12 octobre 2022.
Dés lors les moyens tirés de l’interpellation et de la garde à vue de monsieur [L] [B] sont inopérants en l’espèce.
Sur le moyen tiré du caractère 'déloyal’ de l’interpellation de monsieur [L] [B] le 18 octobre 2022, le juge judiciaire ne peut que constater que le suivi et le contrôle administratif strict dont monsieur [L] [B] fait l’objet pour des raisons sur lesquelles le juge n’a pas à se prononcer, ne constitue pas en soi, un faisceau d’indices suffisants pour caractériser une interpellation déloyale comme le prétend le conseil de l’appelant, d’autant que les formes légales ont toutes été respectées.
2) Sur les moyens tirés de la requête de l’autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative
Le placement en rétention administrative du 18 octobre 2022 a pour cause la visite domiciliaire du 18/10/2022 au domicile de monsieur [L] [B], visite domiciliaire autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de cambrai du 15/10/2022.
L’interpellation et la garde à vue du 12 octobre 2022 sont donc des épisodes certes connexes mais juridiquement distincts de la présente procédure de placement en rétention administrative.
Le placement en rétention administrative du 18/10/2022 ne peut être considéré comme subséquent à la garde à vue du 12 octobre 2022 de sorte que les procès-verbaux de cette garde à vue ne doivent pas être considérés comme des pièces utiles au sens de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’absence rendrait la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative irrecevable.
Le moyen sera donc écarté.
3) Sur les moyens tirés de l’arrêté de placement en rétention administrative du 18 octobre 2022
A) Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’en suit que le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce il n’est ni contesté ni contestable que monsieur [L] [B] dispose d’une garantie de domiciliation et habite à [Localité 2], cependant l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé comme suit en son considérant principal :
Considérant que Monsieur [B] [L] bien qu’il justifie d’une adresse au [Adresse 1], n’a pas respecté les obligations liées a son assignation a résidence; qu’il ne présente donc plus de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence ; qu’il ne peut quitter le territoire français en raison de l’organisation matérielle de son retour en Algérie ; qu’ainsi il entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 741-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Il appert des pièces de la procédure que monsieur [L] [B] s’est déplacé hors des heures d’assignation à résidence et est sorti du département du [Localité 5] le 11 octobre 2022 puisqu’il a été reçu par son conseil à [Localité 6] le 11 octobre vers 19 h et a été interpellé le 12 octobre 2022 à proximité de son domicile à 01h50.
La matérialité du non-respect de l’assignation à résidence est caractérisé, sans que le juge judiciaire ne puisse porter une opinion sur l’amplitude de cet acte.
Le fait que monsieur [L] [B] ait contrevenu aux obligations de l’assignation à résidence qu’il était tenu de respecter pour aller prendre conseil auprès de son avocat à [Localité 6] est en l’espèce inopérant.
En effet monsieur [L] [B] est parfaitement informé des conséquences d’un non respect d’une assignation à résidence pour avoir déjà par le passé fait l’objet d’un placement en rétention administrative (09/08/2022) pour non respect d’une précédente mesure de même nature.
Si monsieur [L] [B] souhaitait suspendre ou contester les modalités de l’assignation à résidence il se devait de saisir à cet effet la juridiction administrative, ce qu’il n’a pas fait.
L’attitude de monsieur [L] [B] est de nature à laisser raisonnablement penser que ce dernier ne respecte que très partiellement les obligations qui pèsent sur lui au titre des mesures d’assignation à résidence qui lui sont notifiées.
Il justifie chacun de ces non-respect par une explication différente tenant, soit à ce qu’il qualifie de 'complot’ policier, soit de 'nécessité’ procédurales.
Or en raison des nombreuses procédures qui se sont succédèes tenant à son expulsion, monsieur [L] [B] ne peut être admis au bénéfice de la bonne foi quant à sa connaissance des obligations, certes rigoureuses, qui pesaient sur lui.
Le placement en rétention administrative est de ce chef justifié et proportionné à la volonté de monsieur [L] [B] de ne pas respecter les différentes mesures d’assignation à résidence dont il a déjà fait l’objet.
B) Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l’espèce le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y soustraire volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de monsieur [L] [B] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de monsieur [L] [B].
C) Il sera également rappelé, pour répondre aux moyens tirés du caractère prétendument déloyal de la présentation de la situation de monsieur [L] [B], que ces moyens relèvent de l’examen au fond du titre d’expulsion.
Il appartiendra au seul juge administratif de déterminer si le ministre de l’intérieur a effectué une appréciation correcte ou non de l’atteinte à l’ordre public constituée par l’appelant.
Aucun de ces moyens, fut ce t’il présenté de manière spécieuse comme le prétend l’appelant, n’est de nature à influencer la décision du juge des libertés et de la détention qui ne se détermine quant à lui que sur les critères légaux du placement en rétention administrative tels que fixés par les articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyens est donc inopérant.
D) Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
L’absence de mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité de l’étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l’OFII au visa de l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
Or en l’espèce si monsieur [L] [B] a invoqué à un instant non daté des problèmes de dos et psychologiques, lors de son audition du 09 août 2022 il n’avait indiqué quant à sa santé que des problèmes aux poumons soignés par la ventoline et de la bécotide.
Il s’en suit, au regard de ces éléments que l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de monsieur [L] [B] et ce d’autant que l’appelant a déjà été placé en rétention plusieurs fois sans qu’il ne soit avancé de difficulté quant à sa santé.
E) Le moyen tiré de l’inutilité du placement en rétention administrative du fait de l’impossibilité d’obtenir un laissez-passer consulaire se heurte au principe selon lequel le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
En l’espèce le refus de délivrance du laissez-passer consulaire des autorités algériennes tant que des recours sont pendants est invoqué par monsieur [L] [B] mais non démontré par celui-ci.
Quoi qu’il en soit, la délivrance d’un laissez-passer consulaire étant un acte de souveraineté, la position exprimée antérieurement par le consul d’Algérie est toujours susceptible d’évoluer en fonction des relations diplomatiques dont l’analyse des causes et conséquences échappe au juge judiciaire.
F) Enfin le fait que monsieur [L] [B] n’ait pas été préalablement au placement en rétention administrative du 18/10/2022 entendu sur sa situation et ses observations est inopérant dans la mesure où il est acquis que l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui instaure une procédure contradictoire préalable à toute décision faisant grief est inapplicable en matière de rétention.
Cass 1ère civ 15 décembre 20211 n° 20-17.628)
Monsieur [L] [B] a, au cas d’espèce, pu s’expliquer et donner ses observations sur le placement en rétention administrative lors des procédures pénales antérieures
4) Sur la prolongation du placement en rétention administrative
En dernier lieu s’il n’est pas justifié hormis un mail du 21 octobre 2022 par l’autorité préfectorale et selon lequel le président du tribunal administratif de Paris aurait été averti du placement en rétention de monsieur [L] [B], il sera considéré que cette formalité, prévue par l’article L614-9 du CESEDA ne constitue pas, au cas d’espèce, une diligence dans l’absence de respect est susceptible d’entrainer la main levée du placement en rétention au visa de l’article L741-3 du même code.
En effet, la diligence prévue par l’article L614-9 du CESEDA a pour objectif d’imposer au tribunal administratif un audiencement à court délai ( 96 ou 144 heures ) lorsque un placement en rétention intervient alors qu’un recours suspensif contre le titre d’éloignement est pendant devant la juridiction administrative. Ainsi le tribunal administratif est en mesure de statuer avant le terme du délai de rétention.
Cette obligation est dépourvue de tout intérêt lorsque le recours devant le tribunal administratif a pour objet un titre d’éloignement pour lequel la saisine du tribunal administratif ne suspend pas l’exécution, tel est le cas en l’espèce puisque monsieur [L] [B] fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion et non d’une obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, le moyen ne sera pas retenu.
Comme l’a relevé justement le premier juge la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée en l’espèce par l’attente du laissez-passer consulaire nécessaire à l’exécution de l’éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01851 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UROV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1863 DU 21 Octobre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 octobre 2022 :
— M. [L] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU [Localité 5]
— décision notifiée à M. [L] [B] le vendredi 21 octobre 2022
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître [T] [U] le vendredi 21 octobre 2022
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 octobre 2022
N° RG 22/01851 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UROV
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Torts ·
- Sécurité ·
- Créance
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Accès ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Document ·
- Production ·
- Chèque ·
- Suppression ·
- Compte joint ·
- Secret bancaire ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Inégalité de traitement ·
- Santé ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employé ·
- Différences ·
- Paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Délégation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Consultant ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Lien ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Rôle ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Réparation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Urgence ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Médecin ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Foyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Mutualité sociale ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Compensation ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Parcelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Charges ·
- Conseiller
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Société générale ·
- Cession de créance ·
- Caution ·
- Dénonciation ·
- Hôtel ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.