Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 23/15343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EQUITIS GESTION SAS, Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15343 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 23/80642
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
INTIMÉE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS »,
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée
EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 6],
Et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 29 novembre 2019,
Représenté par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*************
Par jugement en date du 1er mars 2013, ayant fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle le 24 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement M. [L] [J] et la société Rev Hôtel à payer à la Société Générale la somme de 409 864,23 euros, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [J] le 17 juillet 2013.
Par acte de cession du 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Cedrus (ci-après le FCT Cedrus). M. [J] a été informé de cette cession par lettre du 30 avril 2020.
Le FCT Cedrus a, par acte du 3 mars 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [J] ouverts dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 6], pour avoir paiement total de la somme de 606 940,75 euros. La saisie, qui s’est avérée intégralement fructueuse, a été dénoncée à M. [J] le 8 mars suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, M. [J] a fait assigner le FCT Cedrus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
— dit que le FCT Cedrus avait qualité pour poursuivre M. [J] sur le fondement du jugement du 24 mai 2023 [2013] ;
— rejeté la demande d’annulation de la dénonciation du 8 mars 2023 ;
— rejeté la demande de caducité de la saisie-attribution du 3 mars 2023 ;
— rejeté la demande de mainlevée de cette saisie ;
— condamné M. [J] à verser au FCT Cedrus la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que si la dénonciation de la saisie-attribution ne mentionnait pas la date d’expiration du délai dans lequel M. [J] pouvait contester la saisie, cette omission ne lui avait manifestement causé aucun grief puisqu’il avait pu contester la mesure dans les délais légalement prévus ; que le FCT Cedrus établissait suffisamment que la Société Générale lui avait cédé sa créance sur la société Rev Hôtel, de sorte qu’il devait être considéré que la créance de la Société Générale sur M. [J] avait également été transférée ; que la demande de mainlevée formée par M. [J] en raison de l’irrégularité de son engagement de caution au regard de son régime matrimonial ne tendait qu’à remettre en cause le titre exécutoire.
Par déclaration du 25 septembre 2023, M. [L] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 10 novembre 2023, M. [L] [J] et Mme [G] [U], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’acte de dénonciation et la caducité de la saisie-attribution ;
A titre principal,
— juger que le FCT Cedrus n’a aucune qualité à agir et ne dispose d’aucune créance à l’encontre de M. [J] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 3 mars 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner le FCT Cedrus à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la FCT Cedrus aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 7 décembre 2023, le FCT Cedrus demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’acte de dénonciation :
Les appelants relèvent que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution n’indique pas la date d’expiration du délai de contestation, cette omission leur causant nécessairement un grief, ces derniers n’étant pas des professionnels du droit.
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contient à peine de nullité en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contient bien en caractères gras apparents le délai de contestation d’un mois, la date d’expiration de ce délai, soit le 8 avril 2023, est apposée quatre lignes plus haut et après la phrase « je vous dénonce et vous remets copie » [d’un procès-verbal de saisie-attribution]. A cet endroit, cette mention ne permet pas au destinataire de l’acte de comprendre qu’il s’agit de la date d’expiration du délai de recours et ne répond pas à l’exigence du texte. Cependant, ainsi que l’a fort justement relevé le juge de l’exécution, cette omission n’a causé aucun grief à M. [J], qui a pu saisir le juge de l’exécution et contester la mesure dans le délai réglementaire.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de dénonciation et par voie de conséquence la caducité de la saisie-attribution.
Sur la qualité à agir du FCT Cedrus :
M. [J] fait valoir ensuite que le FCT Cedrus n’a pas qualité à agir contre lui puisqu’il ne détient pas de titre exécutoire à son encontre, en raison de l’absence de transmission de la créance au titre de son engagement de caution, l’acte de cession de créance ne la mentionnant pas expressément mais faisant état uniquement de celle que détenait la Société Générale à l’égard du débiteur principal, la société Rev Hôtel, et dont M. [J] était caution personnelle et solidaire.
Aux termes de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau qui entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Aussi, en cédant au FCT Cedrus sa créance à l’encontre de la société Rev Hôtel, la Société Générale lui a ainsi cédé les accessoires de sa créance, droits et actions qui y sont attachés, notamment le titre exécutoire obtenu par la Société Générale à l’encontre de la société Rev Hôtel et de M. [J] en qualité de caution solidaire.
Par ailleurs, le FCT Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associes, verse aux débats une attestation établie par la Société générale le 17 juillet 2023, certifiant qu’elle lui a cédé, le 29 novembre 2019, un portefeuille de créance parmi lesquelles celles détenues à l’encontre de la société Rev Hôtel dont M. [J] est caution personnelle et solidaire, identifiée par un numéro de dossier de recouvrement, le nom du débiteur principal et de son numéro Siren (la société Rev Hôtel) et la référence du contrat de prêt.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a retenu que le FCT Cedrus avait qualité pour agir contre M. [J]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
M. [J] dénonce en premier lieu le caractère spéculatif de la cession de créances en raison du délai très long entre l’obtention du titre exécutoire et la date des premières mesures d’exécution, le FCT Cedrus ayant attendu plusieurs années avant de procéder au recouvrement de la créance, dans le seul but de capitaliser des intérêts prohibitifs, ce qui s’apparenterait à des pratiques commerciales trompeuses et agressives. Il en déduit que la cession de créance lui est inopposable et qu’il doit être donné mainlevée de la saisie-attribution.
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il doit être préalablement précisé que l’opposabilité de la cession de créance intervient de plein droit et ne peut pas être remise en cause par l’effet d’une faute qui aurait été commise par le cessionnaire dans le recouvrement de la créance. En revanche, si la saisie est abusive, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Au soutien de son moyen, M. [J] s’appuie sur un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 14 septembre 2021 ayant jugé que la reprise du recouvrement forcé de contrats de crédit à la consommation plusieurs années après une interruption des poursuites, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation, doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, cette décision n’est pas transposable en l’espèce puisqu’elle concerne un crédit à la consommation alors qu’au cas présent, M. [J] a été condamné en qualité de caution des engagements d’une société commerciale, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices des consommateurs.
En outre, ainsi que le fait valoir à bon droit le FCT Cedrus, le recouvrement d’une créance après son rachat est parfaitement légal dès lors que la créance n’est pas prescrite. Par ailleurs, le FCT Cedrus ne peut être soupçonné d’avoir tardé à initier des mesures d’exécution forcée et ce, dans le seul but de faire courir les intérêts, alors qu’ils n’ont couru que du seul fait de l’absence de paiement de M. [J] et ce, alors qu’il a été informé de la cession de créance par lettre du 30 avril 2020 et mis en demeure de payer à plusieurs reprises (30 avril 2020, 9 octobre 2020 et 25 novembre 2020), avant que ne soient opérées une saisie de ses parts sociales le 6 avril 2022, une procédure de saisie-vente par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente le 8 février 2023 et la saisie-attribution du 3 mars 2023.
Il n’est donc démontré aucun abus dans la mise en 'uvre de la saisie-attribution contestée.
Il prétend en second lieu que les actes de caution qu’il a signés l’ont été sans avoir reçu le consentement de Mme [U], son épouse, alors qu’il s’est marié avec elle en 1976 en Algérie et que leur régime matrimonial relève du régime français de la communauté réduite aux acquêts. Il soutient que les sommes bloquées sur le compte de la Banque Populaire Rives de [Localité 6], qui sont des acquêts de communauté, ne lui appartiennent pas en propre et sont donc insaisissables.
A cet effet, il produit la photocopie d’un acte de mariage avec Mme [U] célébré le [Date mariage 2] 1976, émanant de l’officier d’état civil de la ville d'[Localité 5] en Algérie et les extraits de naissance de ses trois filles, nées en France en 1979, 1982 et 1985, toutes trois issues de cette union.
Cependant comme le fait observer le FCT Cedrus et ainsi qu’il ressort d’un acte notarié de vente d’un immeuble en date du 21 février 1992, M. [L] [J], signataire de l’acte en qualité de gérant de la SCI Loge, y figure comme « divorcé , non remarié de Mme [U] [G] ». La même mention figure sur les statuts de la SCI 3A du 3 août 2015. Par ailleurs, il ressort de la fiche de renseignements sur le patrimoine du 18 décembre 2009 et de l’acte de caution du 26 mars 2010, qu’il a lui-même déclaré à la Société Générale qu’il était divorcé et non remarié.
En outre, à supposer M. [J] toujours marié avec Mme [U], il ne démontre pas que la saisie-attribution a porté sur un compte joint, les déclarations de la Banque Populaire Rives de [Localité 6] le 6 mars 2023 en qualité de tiers saisi, quant à la nature et la position des comptes, révélant qu’il n’existait aucun compte joint, étant ajouté qu’il ne prouve pas non plus que les sommes versées sur le compte courant, le PEL et les livrets appartiendraient à Mme [U].
Enfin, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que le moyen tiré de l’irrégularité de l’engagement de caution au regard de l’absence de consentement de l’épouse de M. [J] est inopérant dès lors qu’il ne tend qu’à une remise en cause du titre exécutoire ayant condamné ce dernier en sa qualité de caution, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de M. [J], qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimé d’une indemnité de 2.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [J] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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