Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 22/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 17 janvier 2022, N° 19/01274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00939 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2022
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS
N° RG 19/01274
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
Polyclinique [18]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [S] [M] tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [H] épouse [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [M] tant en son nom qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [H] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [N] [M] tant en son nom qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [H] épouse [M]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [A] [J]
Polyclinique [18]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [R] [I]
[Adresse 11]
[Localité 13] – LUXEMBOURG
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Margo BOISSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Philip COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. POLYCLINIQUE [18] Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 395.080.195, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
[Adresse 7]
[Localité 14]
assignée le 29 mars 2022 – A personne habilitée
IRCANTEC pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 10]
assignée le 25 mars 2022 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire initialement prévu le 30 septembre 2025 a été prorogé au 30 octobre 2025.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2016 à 10h44, Mme [P] [M], âgée de 58 ans, s’est rendue aux urgences de la Polyclinique [18] en raison de douleurs ressenties au niveau de la fosse lombaire gauche irradiant dans la jambe et le pli de l’aine.
Elle a été prise en charge à 11h44 par le Docteur [T], médecin urgentiste, qui a prescrit un scanner, a posé le diagnostic de colique néphrétique gauche, préconisant un traitement à base d’antalgiques et a autorisé le retour à domicile.
Le 9 février 2016 à 20h49, Mme [P] [M], revenue aux urgences en raison de l’aggravation de ses douleurs, a été prise en charge par le Docteur [J], médecin urgentiste, qui a prescrit un nouveau traitement antalgique et a pris la décision de l’hospitaliser vers 22 h en service d’urologie, demandant la réalisation d’une urétéroscopie pour le lendemain.
Mme [P] [M] présentant une hémodynamique perturbée avec une tension artérielle de 68/42 et une fréquence cardiaque de 115, une infirmière a appelé le Docteur [J] vers minuit pour lui décrire une patiente « hypotendue à 7-8 de systolique et très algique aux deux pieds ». Le Docteur [J] a alors prescrit téléphoniquement du Profanod et du Ringer lactacte en remplissage.
Le 10 février 2016 à 2h, le Docteur [J], rappelé par l’infirmière, s’est déplacé auprès de la patiente, préconisant l’administration d’Acupan.
A 6h30, les résultats biologiques ont permis le diagnostic d’un choc septique avec coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) justifiant la mise en place d’une antibiothérapie par le Docteur [J].
Vers 6h45, le Docteur [J] a décidé d’appeler le Docteur [I], médecin anesthésiste-réanimateur d’astreinte, qui, face à l’urgence de son état, a ordonné le transfert immédiat de la patiente au sein du service de réanimation de l’établissement le plus proche.
Rencontrant des difficultés pour s’organiser, le Docteur [J] n’est parvenu à faire transférer la patiente au Centre hospitalier universitaire de [Localité 14] qu’à 9h45.
Mme [P] [M] a été admise aux urgences pour un drainage de sa voie urinaire gauche dont le blocage par un calcul constituait la cause du choc septique enduré.
La patiente est décédée vers 14 heures en raison d’un choc septique réfractaire sur pyélonéphrite obstructive à Escherichia coli sauvage, compliqué d’une défaillance multi-viscérale.
L’époux et les enfants de Mme [P] [M] ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation du Languedoc-Roussillon.
La CCI a missionné le Docteur [L] [D], spécialisé en urologie, ainsi que le Docteur [V] [X], spécialisée en anesthésie-réanimation, afin de déterminer les conséquences du décès de Mme [P] [M] et les éventuelles responsabilités. Les experts ont déposé leur rapport le 19 juin 2017.
La CCI a rendu son avis le 12 septembre 2017 dans lequel elle a considéré que la responsabilité des professionnels de santé intervenus était pleinement engagée, répartissant le partage comme suit :
— Docteur [B] [T] : à hauteur de 5% ;
Docteur [A] [J] : à hauteur de 65%,
Docteur [R] [I] : à hauteur de 25%,
Polyclinique [18] : à hauteur de 5%.
Les offres présentées par l’assureur de la Polyclinique et par les docteurs [I], [T] et [J] n’ont pas été jugées satisfaisantes par les consorts [M].
Par exploits d’huissier des 22, 24 mai 2019 et 6 juin 2019, les consorts [M] ont attrait la Polyclinique et les docteurs [I], [T] et [J] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne solidairement le Docteur [T], le Docteur [J], le Docteur [I] et la Polyclinique [18] à indemniser intégralement les préjudices des consorts [M] en lien avec le décès de Mme [P] [M], selon le détail suivant :
— A M. [S] [M], Mme [O] [M] et M. [N] [M], en leur qualité d’ayants droit de Mme [P] [M] :
*souffrances endurées : 25.000 euros,
A M. [S] [M] en son nom personnel :
*frais funéraires et d’obsèques : 9.095,22 euros,
*préjudice d’affection : 30.000 euros,
*préjudice économique : 523.900,40 euros,
A Mme [O] [M] en son nom personnel :
*préjudice d’affection : 25.000 euros,
*préjudice économique : 28.535,78 euros,
A M. [N] [M] en son nom personnel :
*préjudice d’affection : 25.000 euros,
*préjudice économique : 46.798,44 euros ;
Dit que les indemnités dues porteront intérêts à compter du jour du jugement ;
Condamner solidairement le Docteur [T], le Docteur [J], le Docteur [I] et la Polyclinique [18] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.020,21 euros au titre du solde de ses débours, les intérêts légaux de cette somme ainsi que la somme de 1.066 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance n°96/51 du 24 janvier 1996 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités respectives des co-obligés seront partagées ainsi qu’il suit :
Docteur [B] [T] : 10%,
Docteur [A] [J] : 60%,
Docteur [R] [I] : 20%,
Polyclinique [18] : 10% ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déclare le jugement à intervenir commun à l’Ircantec ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement le Docteur [T], le Docteur [J], le Docteur [I] et la Polyclinique [18] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
2.500 euros aux consorts [M],
800 euros à la CPAM de l’Hérault
Condamne in solidum le Docteur [T], le Docteur [J], le Docteur [I] et la Polyclinique [18] aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu que le décès de Mme [P] [M] résultait d’un choc septique sur lithiase urinaire obstructive au niveau de l’uretère gauche en lien direct et certain avec les manquements fautifs des Docteurs [T], [J], [I] et de la polyclinique [18].
La juridiction a retenu que le docteur [T] avait omis de préciser à la victime qu’il convenait de revenir aux urgences en cas d’épisodes douloureux même en l’absence de poussée de fièvre et de prendre l’avis d’urologue au regard des antécédents de la victime.
La juridiction a, de surcroît, estimé que dès la prise en charge à 21 h de la victime, le docteur [J] aurait dû contacter un urologue ce qui n’a été fait qu’à 6h45 du matin.
Enfin, la juridiction a jugé que le docteur [I] a indiqué ne pouvoir prendre en charge la patiente alors qu’il aurait dû au regard de la situation alerter l’urologue d’astreinte et tenter une extraction sur place et pour le moins se rendre au chevet de la patiente.
Elle a retenu un défaut d’organisation dans le service puisque l’infirmière de garde n’avait pas alerté le service compétent, à savoir le chirurgien de garde ou l’anesthésiste de garde.
Le premier juge a alloué plusieurs sommes aux consorts [M], tant au titre du préjudice subi par Mme [P] [M] que de leurs préjudices personnels.
M. [B] [T] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2025, M. [B] [T] demande à la cour de :
A titre principal
Le recevoir en son appel et y faisant droit ;
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a consacré sa responsabilité professionnelle à l’occasion des soins donnés à Mme [P] [M] ;
Débouter les Consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l’absence de démonstration d’une faute d’information et en l’absence de faute technique (avis urologique) lors de la consultation aux urgences de la Polyclinique [18] le 8 février 2016 de nature à expliquer, ne serait-ce que partiellement, le décès de Mme [P] [M] ;
Débouter les Consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les soins donnés par le Docteur [T] et le décès de la patiente ; en application la théorie de la causalité adéquate, les fautes commises postérieurement par les Docteurs [J], [I] et la Polyclinique [18] constituant la cause sine qua non du dommage ;
Limiter la quote part de responsabilité du Docteur [T] à 5 % maximum du préjudice total et, dans tous les cas, Condamner les Docteurs [J], [I] ainsi que la Polyclinique [18] à relever et garantir intégralement le Docteur [T] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une imputabilité médicale totale entre les soins donnés et le décès de la patiente et, après application de la théorie de la perte de chance, limiter le taux de chance perdue à une fraction infime du préjudice total, au regard des explications données dans les présentes écritures ;
A titre très subsidiaire
Réformer le jugement entrepris sur les postes de préjudices suivant :
— Fixer le préjudice d’affection à une somme de 20.000 euros pour l’époux et 15.000 € pour les deux enfants [N] et [O],
— Rejeter le poste de préjudice économique pour le conjoint survivant et les deux enfants du couple en l’absence de production des éléments comptables nécessaires à la détermination perte annuelle patrimoniale du foyer et, dans tous les cas, réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au regard des explications données dans les présentes écritures,
— Condamner La CPAM de l’Hérault à restituer la somme de 1.236,10 euros versée dans un souci d’apaisement par l’assureur mutualiste du Docteur [T] en remboursement d’une partie des débours exposés ;
Confirmer l’évaluation des postes de préjudices effectuée par les premiers juges sur les postes de préjudices suivants :
Confirmer l’évaluation des postes de préjudices effectuée par les premiers juges sur les postes de préjudices suivants :
— Souffrances endurées, la somme de 25.000 euros,
— Rejeter les demandes formulées au titre du préjudice d’angoisse et ou de mort imminente,
— Frais d’obsèques, la somme de 9.095,22 euros,
— Créance du tiers payeur, la somme de 1.236,10 euros ;
Débouter le Docteur [J] de son appel incident visant à fixer la quote part de responsabilité du Docteur [T] à hauteur de 30 % du préjudice ;
Débouter les Consorts [M] de leur appel incident visant à obtenir une majoration de leurs postes de préjudices, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droits de Mme [P] [M], de souffrances endurées, de préjudice d’angoisse de mort imminente, de préjudice d’affection, de frais funéraires et de préjudice économique ;
Dans tous les cas
Condamner les Consorts [M] ou tout succombant, à verser au Docteur [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Maître Breuker, sur son affirmation de droit.
Il soutient qu’il a parfaitement informé la patiente de la nécessité de revenir aux urgences en cas de récidive de douleurs lors de l’entretien individuel qu’il a eu avec elle, que l’information donnée au patient peut être orale, que l’absence d’information complète résulte des dires de l’époux de la patiente qui n’était pas présent lors de l’entretien et qui n’est donc pas un témoin direct, que les règles sur la présomption ne s’appliquent qu’en cas de contestation par le patient lui-même, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que dans les autres cas, on doit revenir aux règles de la preuve de droit commun, qu’il s’agit au demandeur de rapporter la preuve de ce qu’il affirme ; que la patiente était déjà dans le passé venue deux fois aux urgences pour la même problématique qu’elle ne découvrait pas et sans fièvre particulière, qu’elle s’est finalement rendue aux urgences sans fièvre particulière, démontrant que la présence de fière n’a jamais été dans l’esprit de la patiente un préalable obligatoire.
Il soutient également que sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute établie que le non-respect d’une recommandation ne constitue nullement une faute et ce d’autant que les experts ne précisent pas à quelle recommandation ils font allusion et que l’appel à un urologue ce jour-là n’aurait en rien modifié la prescription.
Enfin, il demande à la cour d’appliquer la théorie de la causalité adéquate et que les fautes commises par les médecins qui sont intervenus postérieurement à sa consultation sont la cause du dommage, que même à la considérée fautive, son intervention n’a pu qu’occasionner qu’une perte de chance évaluée à 5%.
Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2025, le Docteur [A] [J] demande à la cour de :
Recevoir le Docteur [A] [J] en son appel incident, le Déclarer recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités respectives des co-obligés, tant en ce qui concerne l’indemnisation des consorts [M] que celle des tiers-payeurs, seront partagées ainsi qu’il suit :
Docteur [B] [T] : 10% ;
Docteur [A] [J] : 60% ;
Docteur [R] [I] : 20%,
Polyclinique [18] : 10% ;
Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a évalué comme suit le préjudice économique des consorts [M] :
M. [S] [M] : 523.900,40 euros,
Mme [O] [M] : 28.535,78 euros,
M. [N] [M] : 46.798,44 euros ;
Juger que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités respectives des co-obligés, tant en ce qui concerne l’indemnisation des consorts [M] que celle des tiers-payeurs, seront partagées ainsi qu’il suit :
Docteur [B] [T] : 30% ;
Docteur [A] [J] : 23,33% ;
Docteur [R] [I] : 23,33%,
Polyclinique [18] : 23,33% ;
Juger que le préjudice économique des consorts [M] peut être évalué comme suit :
M. [S] [M] : 188.806,24 euros
Mme [O] [M] : 15.511,87 euros,
M. [N] [M] : 23.415,37 euros
Débouter le Docteur [B] [T] de ses demandes visant
a obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a consacré sa responsabilité civile professionnelle à l’occasion des soins donnés à Mme [P] [M] et ce qu’il l’a condamné solidairement avec ses co-requis à indemniser intégralement les préjudices des consorts [M], ainsi qu’à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.020,21 euros au titre du solde de ses débours, les intérêts légaux de cette somme ainsi que la somme de 1066 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance n°96/51 du 24 janvier 1996,
Subsidiairement, à obtenir la limitation de sa quote-part de responsabilité à 5%, et à obtenir la condamnation de ses co-requis à le relever et garantir intégralement du montant des condamnations mises à sa charge
Débouter le Docteur [R] [I] de ses demandes visant :
— A obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a consacré sa responsabilité civile professionnelle à l’occasion des soins donnés à Mme [P] [M] et ce qu’il l’a condamné solidairement avec ses co-requis à indemniser intégralement les préjudices des consorts [M], ainsi qu’à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.020,21 euros au titre du solde de ses débours, les intérêts légaux de cette somme ainsi que la somme de 1066 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance n°96/51 du 24 janvier 1996,
— Subsidiairement, à obtenir la limitation de sa quote-part de responsabilité à 10%, et à obtenir la condamnation de ses co-requis à le relever et garantir intégralement du montant des condamnations mises à sa charge ;
Débouter la Polyclinique [18] de ses demandes visant :
— A obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a consacré sa responsabilité civile professionnelle à l’occasion des soins donnés à Mme [P] [M] et ce qu’il l’a condamné solidairement avec ses co-requis à indemniser intégralement les préjudices des consorts [M], ainsi qu’à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.020,21 euros au titre du solde de ses débours, les intérêts légaux de cette somme ainsi que la somme de 1066 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance n°96/51 du 24 janvier 1996,
— Subsidiairement, à obtenir la limitation de sa quote-part de responsabilité à 5%, et à obtenir la condamnation de ses co-requis à le relever et garantir intégralement du montant des condamnations mises à sa charge.
Débouter les consorts [M] de leurs demandes visant à :
Voir fixer à 40.000 euros l’indemnisation des souffrances endurées par Mme [P] [M],
Voir consacrer l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente pour Mme [P] [M] et le voir indemniser à hauteur de 100.000 euros,
Voir fixer à 40.000 euros l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [S] [M],
Voir fixer à 30.000 euros l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [O] [M],
Voir fixer à 30.000 euros l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [N] [M],
Voir majorer l’indeminisation préjudice de chacun d’entre eux
Juger que les indemnités dues porteront intérêt à compter de la demande initiale ;
Rejeter et subsidiairement réduire les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuer ce que de droit sur les dépens, dont Maître Emily Apollis, de la SELARL Safran Avocats, déclare avoir fait l’avance.
Il ne conteste pas sa condamnation solidaire avec ses confrères et l’établissement médical, mais il critique sa part dans le partage de responsabilité retenu, que les mentions du dossier médical de la patiente confirment les dires de son époux sur l’absence d’information sur la nécessité de revenir aux urgences en cas de douleurs, et que vu l’antériorité de la patience, l’appel à un urologue était nécessaire, que les erreurs du docteur [T] ont contribué pour au moins 30% à la réalisation du dommage que les deux théories sur la causalité sont également retenues par la jurisprudence.
Il soutient que les manquements du personnel de la clinique ont grandement contribué au dommage en omettant de contacter l’anesthésiste ou le chirurgien de garde, que les infirmières n’ont pas respecté le protocole en vigueur en ne prévenant pas le chirurgien de garde, que de surcroît, il n’a pas été correctement été informé de l’état de la patiente en temps et en heure.
Enfin, concernant le docteur [I], il soutient que ce dernier ne lui a pas conseillé d’appeler l’urologue, ne s’est pas présenté à la clinique immédiatement pour lui prêter main forte, qu’avisé de la situation d’urgence, il aurait dû alerter l’urologue et envisager une chirurgie sur place et lors de son arrivée à la clinique, s’enquérir de la situation de la patiente.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2025, le Docteur [R] [I] demande à la cour de :
Recevoir l’exposant en ses écritures et les dire bien fondées ;
A titre principal
Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a condamné solidairement le Docteur [I] :
A indemniser les préjudices des consorts [M],
A payer à la CPAM de l’Hérault le solde de ses débours et l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance n°96/21 du 24 janvier 1996 ;
Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a dit que dans les rapports entre les co-obliés, la responsabilité du Docteur [I] s’élevait à 20% ;
Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a condamné solidairement le Docteur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constater l’absence de manquement établi à l’encontre du Docteur [I] en lien direct et certain avec le décès de Mme [P] [M] ;
Débouter les consorts [M], la CPAM de l’Hérault et toutes les autres parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [I] ;
Condamner les consorts [M] ou tout autre succombant à payer au Docteur [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [M] ou tout autre succombant aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Dire que la responsabilité du Docteur [I] ne saurait excéder 10% des préjudices subis par les consorts [M] ;
Rapporter l’indemnisation des préjudices des demandeurs aux proportions proposées.
Il conteste le manquement qui lui est reproché en affirmant que les coliques néphrétiques compliquées justifient l’avis d’un spécialiste selon de la conférence de la société française des urgences médicales et notamment en cas de coliques hyper-algiques, le recours en urgence à un urologue est recommandé, que le docteur [J] recevant la patiente à 21 h aurait dû assurer une prise en charge urologique en urgence, ce qu’il n’a pas fait en programmant une intervention le lendemain.
Il rappelle qu’il n’a été informé de l’état de la patiente que le 10 février à 6h 45, heure à laquelle elle présentait déjà un choc septique grave avec CIVD nécessitant une prise en charge dans un service adapté, qu’à ce stade, les conséquences ne pouvaient plus être inversées à l’exception d’un transfert dans un service adapté, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa décision de faire transférer la patiente et son décès, que les experts ont conclu à l’impossibilité de la prendre en charge sur place, que la décision de transfert immédiat était la bonne décision, que les experts retiennent que la réalisation de l’opération sur place aurait été ' à haut risque'.
Il souligne qu’il ne pouvait anticiper les retards pris dans le transfert de la patiente et qu’il n’a pas été informé des difficultés de transfert, que le seul manquement déontologique qui lui a été reproché par la commission de discipline à savoir de ne pas s’être enquit de suites données à ses recommandations idoines ne constitue nullement une faute civile.
Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2025, la Polyclinique [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel incident de la Polyclinique [18] ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 17 janvier 2022 en ce qu’il a :
Condamné solidairement la Polyclinique [18] à indemniser intégralement les préjudices des Consorts [M] en lien avec le décès de Mme [P] [M] selon le détail suivant :
o A M. [S] [M], Mme [O] [M] et M. [N] [M] en leur qualité d’ayants droit de [P] [M] :
*Souffrances endurées : 25.000 euros
o A M. [S] [M], en son nom personnel :
*Préjudice d’affection : 30.000 euros
*Frais funéraires et d’obsèques : 9.095,22 euros
*Préjudice économique : 523.900,40 euros
o A Mme [O] [M], en son nom personnel :
*Préjudice d’affection : 25.000 euros
*Préjudice économique : 28.535,78 euros
o A M. [N] [M], en son nom personnel :
*Préjudice d’affection : 25.000 euros
*Préjudice économique : 46.798,44 euros
Condamné solidairement la Polyclinique [18] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 1.020,21 euros au titre du solde de ses débours, les intérêts légaux de cette somme ainsi que la somme de 1.066 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance n° 96/21 du 24 janvier 1996,
Dit que dans les rapports entre eux, les responsabilités respectives des coobligés seront partagées ainsi qu’il suit :
o Docteur [B] [T] : 10 %
o Docteur [A] [J] : 60 %
o Docteur [F] [I] : 20 %
o Polyclinique [18] : 10 % ;
Condamné solidairement la Polyclinique [18] à verser la somme de 2 500 euros aux consorts [M] et 800 euros à la CPAM de l’Hérault sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la Polyclinique [18] aux entiers dépens
Juger que le protocole de prise en charge des urgences vitales définit l’urgence vitale comme toute situation d’une personne inerte, ne répondant à aucune stimulation, dont la respiration est difficile ou inexistante et / ou le pouls imprenable ;
Juger que l’état de Mme [P] [M] n’entrait pas dans le champ d’application du protocole en l’absence d’urgence vitale ;
Juger que la surveillance infirmière a été irréprochable ;
Juger qu’aucune faute ne peut être reprochée de la Polyclinique [18] en lien avec les préjudices allegues;
Mettre hors de cause la Polyclinique [18] ;
Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner toute partie succombant à payer la Polyclinique [18] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Juger qu’en présence d’une incertitude sur la causalité du dommage, l’indemnisation des préjudices ne peut être intégrale ; que les conséquences dommageables imputables s’inscrivent dans une évolution prévisible du fait d’un lien avec l’état de santé antérieur de Mme [P] [M] qui est évalué à 20 %, ;
Juger que les consorts [M] ne justifie pas des ressources du foyer actuelles qui pourrait mettre en évidence l’allocation d’une pension de réversion ;
Fixer les préjudices des consorts [M] comme suit :
Préjudice d’affection de M. [S] [M] : 25.000 euros,
Préjudice d’affection de Mme [O] [M] : 20.000 euros,
Préjudice d’affection de M. [N] [M] : 20.000 euros,
Juger que le Docteur [J] du Docteur [I], du Docteur [T] et la Polyclinique [18] seront tenus solidairement dans la limite de 80%,
Juger que dans leurs relations, la part de responsabilité de la Polyclinique [18] ne saurait excéder 5 %,
Débouter les parties de leurs plus demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que la liquidation du préjudice économique de M. [S] [M] interviendra à hauteur de 61.241,51 euros ;
Débouter les parties de leurs plus demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause
Condamner M. [S] [M], Mme [O] [M], M. [N] [M] et la CPAM à restituer à la Polyclinique [18] les sommes trop perçues versées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, sans renonciation à recours ;
Ramener à plus juste mesure le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que la patiente est décédée des suites d’un choc septique sur lithiase urinaire obstructive en raison d’un retard dans la mise en oeuvre du traitement qui consiste en un drainage après mise en place d’une sonde sous anesthésie générale, que cette décision ne peut être prise que par un médecin, que le personnel infirmier devait surveiller la malade et en tenir informé le médecin ce qui a été fait, que le protocole prévoit qu’en cas d’urgence vitale, l’infirmier doit joindre l’anesthésiste ou à défaut le médecin urgentiste, qu’à son arrivée, la patiente ne présentait pas un tel état et que le protocole prévoit alors d’appeler le médecin d’astreinte de la spécialité ou le médecin traitant, que le docteur [J] a informé l’infirmière que l’hospitalisation avait été décidée par lui seul, de sorte que le médecin référent était le docteur [J] seul, l’infirmière n’étant pas compétente pour déterminer le domaine des complications, que ce dernier a été alerté dès 22h de l’aggravation de l’état de la patiente, puis à minuit et enfin à 2h et à 5 h, heure à laquelle un transfert en réanimation est organisé, de sorte qu’il résulte des éléments du dossier que le personnel infirmier a effectué une surveillance constante de la patiente et en a informé le médecin référent c’est à dire le docteur [J].
Dans leurs dernières conclusions du 10 janvier 2025, les consorts [M] demandent à la cour de :
Déclarer recevable l’appel incident des consorts [M] ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les Docteurs [T], [J], [I] et la Polyclinique [18] ;
Statuer ce que de droit sur le partage de responsabilité entre les Docteurs [T], [J], [I] et la Polyclinique [18], sauf à indemniser intégralement les préjudices de la victime directe, Mme [P] [M] et de ses proches ;
Réformer parte in qua le jugement sur le rejet de la demande de réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente des concluants ainsi que sur les montants alloués aux consorts [M] en réparation de leurs différents préjudices et, Statuant à nouveau ;
Condamner les Docteurs [T], [J], [I] et la Polyclinique [18] solidairement à indemniser intégralement les préjudices des consorts [M] en lien avec le décès de Mme [P] [M], selon le détail suivant :
A M. [S] [M], Mme [O] [M] et M. [N] [M], en leur qualité d’ayants droit de Mme [P] [M] :
*Souffrances endurées : 40.000 euros
*Préjudice d’angoisse de mort imminente : 100.000 euros
A M. [S] [M], en son nom personnel :
*Préjudice d’affection : 40.000 euros
*Frais funéraires et d’obsèques : 9 095,22euros
*préjudice économique : 1.011.892,98 euros
A Mme [O] [M], en son nom personnel :
*Préjudice d’affection : 30.000 euros
*Préjudice économique : 35.910,46 euros
A M. [N] [M], en son nom personnel :
*Préjudice d’affection : 30.000 euros
*Préjudice économique : 56.915,65 euros
Juger que les indemnités dues porteront intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande initiale ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de I’Hérault et l’Ircantec ;
Débouter les Docteurs [T], [J], [I] et la Polyclinique [18] de toutes demandes contraires, et les débouter de leurs appels ;
Condamner solidairement les Docteurs [T], [J], [I] et la Polyclinique [18] à verser aux consorts [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance, et d’appel.
Concernant le docteur [T], ils soutiennent que ce dernier nonobstant les antécédents de la patiente a omis de solliciter l’avis d’un urologue conformément aux bonnes pratiques médicales et a fourni des informations lacunaires à la patiente notamment sur la nécessité d’un retour aux urgences en cas de récidive douloureuse, qu’il lui appartient de justifier qu’il a donné une information complète et claire et qu’il ne peut pallier sa carence et ce d’autant que les dires des parties sont corroborés par les mentions du dossier médical.
Concernant le docteur [J], ils soutiennent que ce denier a omis d’informer dés l’arrivée de la patiente, le médecin urologue d’astreinte, et a décidé seul de son transfert en urologie avec une intervention prévue le lendemain matin, qu’il n’a pris la mesure tout au long de la nuit de la gravité de l’état de la patiente malgré les anomalies évidentes et ne l’a transférée aux services des urgences que le matin à 5h pour établir son diagnostique de choc septique avec CIVD à 6h30 et n’a alerté l’anesthésiste de garde qu’à 6h45, qu’enfin le transfert vers le CHU n’a été effectif qu’à 9h45 soit 3 heures plus tard, sans avertir le docteur [W] pendant cette attente.
Concernant le docteur [I], ils font valoir que ce dernier a été informé dès 6h45 de l’état de la patiente et du diagnostique de choc septique avec CIDV posé, qu’il a répondu à l’appel de son confrère mais se n’est plus ensuite soucié de la situation de la patiente, que la simple recommandation téléphonique ne peut suffire à le dédouaner, alors qu’il était présent dans l’établissement dès 7h 30 et qu’il aurait alors pu tenter une intervention chirurgicale, que croisant une ambulance il a subodoré à tort que la patiente avait été transférée ; alors qu’il aurait dû s’en assurer alors que le transfert n’a eu lieu que 3h plus tard ; qu’il était de son devoir de pallier l’insuffisance du docteur [J].
Concernant la clinique [18], ils soutiennent que l’infirmière n’a pas pris soin d’appeler le médecin responsable du service, à savoir l’urologue alors que le protocole lui en fait l’obligation en cas de difficultés et ce d’autant que le docteur [W] connaissait la patiente et que le docteur [J], médecin urgentiste était occupé par d’autres patients, que le protocole prévoit bien de contacter le médecin d’astreinte dans sa spécialité, hors les cas d’urgence vitale, ce qui était le cas de la patiente qui était hospitalisée en service urologie et que le docteur [W] aurait dû en être avisé.
Ils s’opposent à la retenue d’un état antérieur de la patiente, état qui selon eux était inexistant et en tout cas latent et non patent, que son état antérieur s’il la prédisposait à l’apparition de coliques néphrétiques, ne la prédisposait pas à un choc septique.
Enfin selon eux, la notion de perte de chance n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, alors qu’il est certain qu’en l’absence de fautes, le dommage ne serait pas survenu, que son décès est consécutif à un choc septique, fait extrêmement rare en cas de lithiase, qui n’a été létal qu’en raison des défaillances dénoncées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2025.
MOTIFS:
L’expertise réalisée le 19 juin 2017 par les docteurs [D] et [X] révèle que Mme [M] est décédée des suites d’un choc septique sur lithiase urinaires obstructives au niveau de l’uretère gauche.
1) Sur les responsabilités :
* Concernant le docteur [T] :
Mme [M] s’est présentée le 8 février 2016 à la clinique [18] et a été examiné par le docteur [T], médecin urgentiste qui en lecture de uro-scanner diligenté, a diagnostiqué un obstacle lithiasique au niveau de l’uretère pelvien gauche et après avoir prescrit un traitement antalgique, a autorisé un retour à domicile, en recommandant de revenir aux urgences en cas de montée de la température.
Les experts retiennent que le docteur [T] a posé le diagnostique exact en retenant 'une lithiase modérément obstructive de l’uretère gauche sans gravité', prescrit le traitement approprié et l’a, à raison, autorisée à regagner son domicile en préconisant un retour au service des urgences en cas de fièvre.
Les experts relèvent néanmoins qu’eu égard au passé de Mme [M], déjà hospitalisée dans l’établissement pour le même motif, un recours à un urologue aurait été pertinent et conforme aux bonnes pratiques médicales et que de surcroît, il aurait dû l’informer que de fortes douleurs imposaient également un retour aux urgences.
Le juge de première instance a retenu une part de responsabilité à hauteur de 10% de ce médecin, estimant que l’information incomplète délivrée à la patiente avait retardé son retour aux urgences, son mari expliquant le refus de son épouse de se présenter à nouveau à la clinique en l’absence de fièvre et que la présence d’un urologue eu égard aux antécédents médicaux de la patiente s’imposait.
Le Docteur [T] critique cette motivation en faisant valoir que la preuve de la délivrance d’une information exacte au patient peut être rapportée par tout moyens, qu’en l’espèce, le retour dès le lendemain de Mme [M] aux services des urgences, alors qu’elle ne présentait pas d’état fiévreux démontre la délivrance d’une information complète et conforme et enfin que seul le patient peut bénéficier du régime dérogatoire de la charge de la preuve.
L’article L 1111-2 du code de la santé publique énonce que 'Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser…..en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen…'
Il appartient au docteur [T] de rapporter la preuve de la délivrance d’une information complète à Mme [M] lors de leur entretient et non pas aux consorts [M] de démontrer l’existence d’une information lacunaire, ainsi qu’il le soutient à tort, le texte de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, de portée générale, n’opérant pas de distinction selon l’auteur de l’action en indemnisation et ce d’autant que le décès de la patiente interdit toute action de sa part et ses ayants droits agissent en ses lieux et place.
L’information délivrée si elle ne peut être exhaustive, doit néanmoins être simple, intelligible et complète afin d’éviter tout malentendu et doit permettre au patient de comprendre au mieux l’objectif poursuivi et les procédures à venir. Le médecin doit veiller à cette compréhension par le patient afin d’obtenir une parfaite exécution des suites de l’acte médical.
De surcroît, le docteur [T] ne peut s’exonérer de son obligation d’information aux motifs qu’au vu de ses antécédents, la patiente n’ignorait de la procédure médicale. Cette antériorité ne permet pas de dédouaner le docteur [T] de toute responsabilité, les antécédents datant de 2012 pour le plus récent et Mme [M], novice en matière médicale ne pouvait connaître les risques inhérents à sa pathologie.
Le docteur [T] critique le jugement de première instance, en retenant que les experts ne précisent pas quelles sont les 'bonnes pratiques médicales’ qu’il aurait violé en ne faisant pas appel à un urologue, recours qui n’était pas selon lui indispensable, le traitement adéquat ayant été prescrit.
Les experts, après avoir relevé que le docteur [T] a posé le bon diagnostic et a prescrit le traitement adéquat, font valoir que l’avis d’un urologue fait partie des ' bonnes pratiques médicales’ eu égard aux antécédents de Mme [M].
Toutefois, ainsi que le relèvent les experts eux même, ce recours à l’avis d’un urologue ne consistait nullement une obligation et d’autant que dans le paragraphe 3 sur les fautes commises, ils ne relèvent que le défaut d’information comme faute imputable à ce médecin, mais pas le défaut de recours à un spécialiste, démontrant implicitement que cette omission ne constitue pas une faute engageant la responsabilité médicale et ce d’autant que le docteur [T] ayant posé le bon diagnostique et prescrit le traitement adapté, la venue d’un urologue, à ce stade, aurait été sans conséquence, sauf à retenir des supputations.
Le docteur [T] soutient ensuite qu’il convient de retenir la théorie de la causalité adéquate entre les différents intervenants dans ce dossier et non pas celle de l’équivalence des conditions et de le mettre hors de cause au motif que le dommage résulte des fautes commises postérieurement à son intervention qui sont la cause prépondérante du grief.
Toutefois, il ne peut être retenu que les interventions fautives des différents médecins postérieurement à la sienne pourraient permettre d’exonérer le docteur [T] de toute responsabilité alors qu’il existe un lien causal direct et certain entre le défaut d’information complète délivrée par ce praticien et le préjudice subi résultant d’un retard dans la prise en charge. Sans nier l’existence de fautes successives imputables à des auteurs différents qui ont toutes eu un rôle causal, cette pluralité de cause n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation de l’entier préjudice par l’auteur d’une faute initiale. En application des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à réparer la totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de la responsabilité auquel il ait procédé entre eux qui n’affecte que leurs rapports réciproques et non l’étendue de leur obligation envers la victime.
Selon les termes de l’expertise, Mme [M] est décédée, non pas en raison d’une lithiase, mais d’un choc septique, phénomène extrêmement rare, de d’ordre de 1%. Or ce choc septique n’a pu s’installer et évoluer qu’en raison des défaillances successives du corps médical et du retard dans la prise en charge. Le défaut d’information du docteur [T] a contribué pleinement au retard dans la prise en charge de la patiente qui dûment informée, aurait bénéficié d’une prise en charge dès le 9 février 2016 au matin c’est à dire en temps utile
Il convient de confirmer le jugement de première instance en qu’il a condamné solidairement le docteur [T] a indemniser les consorts [M] du dommage subi mais en limitant sa part de responsabilité de 5% du préjudice subi dans le partage de responsabilité
*Concernant le docteur [J]
Les experts ont relevé que le docteur [J], médecin urgentiste, a pris en charge la patiente le 9 février 2016 vers 21 h, lui a prescrit un traitement antalgique et anti-inflammatoire, la dirigée dans le service du docteur [W], urologue de garde, en vue d’une urétéroscopie le 10 février. Alerté par le service infirmier de paramètres inquiétants vers minuit, il préconise un traitement médicamenteux par téléphone et se rend au chevet de la patiente à 2 h pour lui prescrire un antalgique, sans alerter l’anesthésiste de garde. A 3h30, l’état de Mme [M] devenant alarmant, elle regagne le services des urgences. A 6h, le bilan sanguin révélant les signes cliniques d’un choc septique, il alerte l’anesthésiste de garde qui préconise un transfert dans un CHU, transport qui sera effectif à 9h45.
Les experts concluent à un retard certain dans la prise en charge urologique, faute d’avoir fait appel au docteur [W] en temps utile, alors qu’il incombait au docteur [J] de le faire au vu de l’état de la patiente. L’appel à un urologue s’imposait au docteur [J] devant la persistance d’épisodes douloureux, nonobstant la prise d’un traitement antalgique élevé.
De surcroît, le docteur [J], alerté par l’infirmière de nuit, de l’aggravation de l’état de la patiente, n’a pu se déplacer à son chevet qu’à 2h du matin et il aurait dû alors alerter l’anesthésiste de garde qui aurait pu dépister plus précocement la gravité clinique. Il résulte des éléments du dossier que le décès aurait pu être évité s’il y avait eu une prise en charge urologique dès l’arrivée de Mme [M] à la clinique par un spécialiste, alerté par le médecin de garde, en raison de la persistance des crises hyperalgiques.
Le docteur [J] n’a pas apprécié en temps utile les signes cliniques précurseurs d’un choc septique que présentaient pourtant Mme [M] notamment la tendance au collapsus, puis dans la nuit, l’hypotension et l’hyperalgie. Le docteur [J] n’établit le diagnostique de choc septique que le 10 février à 6h30, nonobstant la dégradation de l’état de la patiente dans la nuit.
Il existe donc un lien causal certain et direct entre la prise charge défectueuse par le docteur [J] et le décès de la patiente et il convient de confirmer la décision de première instance qui l’a condamné solidairement à indemniser les consorts [M] du préjudice subi mais d’infirmer la décision qui a limité sa responsabilité à 60% et de retenir 70%.
* Concernant le docteur [I] :
Le docteur [I], médecin anesthésiste, alerté à 6h45 le 10 février 2026 par son confrère le docteur [J] de l’état de la patiente, lui a conseillé de la faire transférer dans un CHU plus adapté et possédant un centre de réanimation, au motif qu’il ne pouvait prendre seul la charge d’une intervention chirurgicale sur Mme [M]. Il est arrivé à la clinique à 7h30 et n’ayant pas été contacté à nouveau par le docteur [J], n’a ni chercher à joindre son confrère ni s’est inquiété du sort de la patiente.
Prévenu à 6h45 de la présence au sein de la clinique d’une patiente en état d’urgence absolu et arrivé à 7h 30 dans l’établissement médical, il aurait dû pour le moins s’assurer que son diagnostique de transfert vers un CHU avait été correctement effectué et au vu de la situation intervenir pour assister son confrère dans les soins à diligenter à la patiente.
Toutefois il ne peut être raisonnablement reproché au docteur [I] de ne pas préconiser la réalisation avec l’aide du docteur [J] d’une induction anesthésique pour extraire le calcul avant le transfert, cette intervention étant qualifiée par les experts, d’opération à haut risque et l’expertise confirmant le bien fondé de la recommandation donnée au docteur [J], à savoir de faire transférer la patiente, en relevant que le type d’induction anesthésique à haut risque nécessite impérativement la présence d’un infirmier anesthésiste, personnel absent au sein de la clinique.
De sorte que le comportement du docteur [I], aussi condamnable soit- il sur le plan de la déontologie, est sans lien causal avec le décès de Mme [M] puisqu’il n’est nullement établi que son intervention aurait permis un transfert plus rapide, qu’il ne lui incombait à aucun moment d’aviser le docteur [W] et ce d’autant qu’il ignorait s’il l’avait été ou non et enfin qu’à 6h45, heure de l’appel, l’état de Mme [M] ne permettait plus une intervention chirurgicale au sein de la clinique. De sorte que même s’il s’était rendu au chevet de la patiente pour assister son confrère dans la prise en charge, il ne résulte pas des éléments du dossier que sa seule présence aurait permis d’éviter le décès.
Il convient d’infirmer la décision de première instance à ce titre et de débouter les consorts [M] de leurs demandes à son encontre.
* Concernant la polyclinique [18] :
L’expertise retient que lorsque Mme [M] a été transférée dans le service d’urologie, l’infirmière de garde aurait dû en référer au médecin de garde dans ce service à savoir en l’espèce, le docteur [W] et ce d’autant qu’elle présentait lors de son arrivée les signes d’un collapsus engageant le pronostic vital.
Les experts soulignent que le décès aurait pu être évité si une prise en charge urologique avait été mise en place au sein de la polyclinique.
Le jugement de première instance retient un défaut d’organisation et de fonctionnement du service qui n’a pas respecté le protocole mis en place.
Il n’est nullement reproché ni même contesté que la mise en place d’un drainage sur un patient présentant une lithiase urinaire pour permettre l’évacuation des urines relève de la compétence d’un médecin et non du personnel infirmier.
Le protocole produit aux débats intitulé 'prise en charge des urgences vitales au sein de l’établissement’ préconise dans ce cas, l’appel à l’anesthésiste de garde jusqu’à 19h30 puis du médecin urgentiste en attendant l’arrivée de l’anesthésiste de garde appelé dans un second temps par une personne non mobilisée par la prise en charge de l’urgence vitale, la situation relevant d’une urgence vitale est caractérisée par l’état ' d’une personne inerte, ne répondant pas au simulation dont la respiration est difficile et le pouls imprenable'.
En l’espèce, les experts relèvent qu’à 21h56, lors du transfert dans le service d’urologie, Mme [M] présentait des signes très inquiétants : somnolence, difficultés pour parler, très algique au niveau des pieds, avec une hémodynamique perturbé : TA: 68/42 et pouls à 115.
La polyclinique pour s’exonérer de toute responsabilité estime que l’état de la patiente aussi dégradé soit-il, ne correspond pas à la définition donnée par le protocole sus visé. Toutefois il convient de relever que Mme [M] somnolente ne parvenant plus à s’exprimer présentait un pouls quasiment inexistant et une température en chute pour atteindre 35,5°. De sorte que son état similaire à celui décrit dans le protocole aurait dû amener le service à prendre attache en urgence avec, non seulement le docteur [J], urgentiste de garde, mais également le docteur [I] anesthésiste de garde, ce qui n’a pas été fait.
De surcroît et même à considérer que l’état de Mme [M] ne pouvait être assimilé à celui d’un patient en urgence vitale, la polyclinique indique dans ses conclusions qu’en l’absence d’urgence vitale ' la procédure à suivre par l’infirmier de service est d’appeler soit le médecin d’astreinte de la spécialité concernée soit le médecin référent du patient.'
Or en l’espèce le docteur [W] était le médecin d’astreinte de la spécialité du service d’urologie où avait été transférée la patiente et également le médecin référent de la patiente puisqu’il l’avait opéré par le passé.
De sorte qu’il est établi qu’en omettant de l’aviser de l’entrée de Mme [M] dans son service dès 22h, le personnel infirmier a commis une faute en lien causal avec le préjudice subi puisque l’intervention dès 22h le 9 février 2016 aurait permis une prise en charge en temps utile de la patiente par le docteur [W].
Il convient de confirmer le jugement de première instance sur la responsabilité de la clinique et sa condamnation solidaire à indemniser les consorts [M] et d’infirmer le jugement pour augmenter sa part de responsabilité à hauteur de 25%.
2) Sur les préjudices subis :
A- les préjudices de Mme [P] [M]
*sur les souffrances endurées :
L’expertise retient une évaluation de 5/7 à ce titre, le tribunal de Béziers a alloué la somme de 25 000euros en indemnisation de ce préjudice.
Les consorts [M] sollicitent la somme de 40 000euros en faisant valoir que le docteur [J] qualifie la colique néphrétique d’hyperalgique, avec une échelle visuelle analogique de 10/10 le 10 février 2016 à 2h du matin.
S’il n’est pas contesté que Mme [M] a souffert de façon intense dans la nuit du 9 au 10 février 2016, il convient de relever néanmoins que cet épisode d’extrême douleur a été d’une durée brève.
Il convient des lors de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
* sur le préjudice de mort imminente :
La juridiction de premier degré a débouté les consorts [M] de leur demande à ce titre en retenant d’une part que ce préjudice était inclus dans le poste 'souffrance endurée’ et d’autre part que la patiente n’avait pas conscience de son état.
Les consorts [M] soutiennent que ce poste de préjudice ne saurait se confondre avec celui des souffrances endurées ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 mars 2022.
Le préjudice d’angoisse de la mort ne peut exister qu’entre la survenance de l’accident et le décès et d’autre part qui si la victime est consciente de son état.
Or en l’espèce, Mme [M] a regagné son domicile le 9 février et ses douleurs se sont estompées aux dires de l’expert. Le 9 février au soir, les douleurs s’étant intensifiées, elle s’est présentée à nouveau à la clinique. Toutefois, s’agissant d’une pathologie dont elle avait eu connaissance dans le passé, elle ne pouvait envisager à ce stade une issue fatale. Elle a été transférée aux services d’urologie par le docteur [J] qui lui a fourni toutes explications sur la procédure, à savoir une intervention chirurgicale le 10 février au matin. A ce stade, la patiente est décrite par l’expert comme étant calme et orientée mais aucun élément ne lui permettait d’anticiper sa fin.
Ce n’est que vers 22 h qu’apparaissent des signes inquiétants, mais Mme [M] est alors décrite comme somnolente et ralentie avec une difficulté d’élocution et aucun élément du dossier médical ne permet de conclure qu’elle a, à un moment quelconque, repris suffisamment conscience pour envisager sa mort et ce d’autant que le 10 février à 9h45 son état est qualifié par le SAMU de stuporeux.
Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
B) Sur le préjudice des consorts [M] :
* sur le préjudice d’affection :
La juridiction de première instance a alloué à M. [S] [M], époux de Mme [P] [M] la somme de 30 000euros et à ses enfants, [S] et [O], âgés de respectivement 14 et 18 ans au jour du décès de leur mère la somme de 25 000euros chacun.
M. [S] [M] sollicite la somme de 40 000euros à ce titre et les enfants la somme de 30 000euros chacun.
Sans nier la réalité douloureuse pour M. [M] que représente la perte d’une épouse avec laquelle il a été uni pendant 26 ans et le caractère brutal de son décès, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 30 000euros.
M. [N] [M] et Mme [O] [M] qui se sont retrouvés brutalement privés de leur mère et ont dû affronter les difficultés de la vie en son absence, la somme allouée par la juridiction de première instance doit être également confirmée.
* sur les frais d’obsèques
Il convient de confirmer la somme allouée par le tribunal première instance dont le montant n’est nullement contesté par les parties.
* Sur le préjudice économique de [S] [M]
Le préjudice économique subi en cas de décès par le conjoint survivant et les enfants se détermine en recherchant le revenu global net imposable du ménage avant décès en tenant compte des revenus professionnels annuels du défunt avant impôt, en distinguant deux périodes : le revenu perçu par la victime avant la date prévisible de la retraite et le revenu de référence postérieur à cette date, de déduire la part de dépenses personnelles de la victime et le montant des revenus du conjoint survivant existant avant le décès et subsistant après le décès, le solde ainsi obtenu constitue la perte annuelle du foyer qui doit être capitalisée et répartie entre les membres du foyer.
A) sur le préjudice économique du foyer :
— 1) revenu du foyer avant décès :
Mme [M] exerçait la profession d’assistante familiale et la juridiction de première instance a retenu un revenu annuel net de 36 726,03euros en retenant les sommes réellement perçues durant l’année 2015 et en déduisant les indemnités versées au titre des frais d’entretien des enfants pris en charge à son domicile.
Le docteur [T] critique le jugement de première instance au motif que le juge ne s’est basé que sur les revenus de l’année 2015 alors qu’il convenait de recourir à une moyenne des revenus pendant les 3 dernières années.
Toutefois ce recours à une moyenne des 3 dernières années d’imposition n’est nullement exigé par les textes et le juge de première instance a pu légitimement retenir l’année précédant celle du décès.
Les consorts [M] font valoir que les revenus de la victime en 2015 se serait en réalité élevés à la somme de 48 028,33euros, sans qu’il y ait lieu de déduire le somme de 11 302,30euros comme l’a retenu le juge de première instance.
L’article D423-21 du code de la santé publique énonce que 'les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant, à l’exception des frais d’habillement, d’argent de poche, d’activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l’enfant, mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 421-16.'
Ainsi, les bulletins de salaire de Mme [M] établissent qu’en 2015, elle a perçu une rémunération de 48 028,33euros, dont une part correspond aux indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant couvrant les frais de nourriture, d’hébergement, d’hygiène, de loisirs et de déplacements à proximité liés à la vie quotidienne, ces sommes si elles peuvent être déclarées à l’administration fiscale au titre des revenus ouvrent droit à un abattement. Elles se distinguent des sommes octroyées pour frais d’habillement, d’argent de poche … qui font l’objet d’un d’un paiement annexe, ne figurent pas sur le bulletin de paye et ne sont pas imposables.
Dès lors c’est à raison que le juge de première instance a déduit les sommes destinées à couvrir les besoins des enfants hébergés en nourriture, hygiène et loisirs qui compensent des frais exposés, du revenu de Mme [M] afin de respecter le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, les indemnités perçus pour l’entretien des enfants ne pouvant être dépensées pour les besoins du foyer [M] et n’entrant pas dans le calcul de la rémunération.
Toutefois il convient de relever une erreur de calcul opéré par la juridiction de premier degré. L’analyse des bulletins de paye pour l’année 2015 permet de retenir une rémunération annuelle nette de 30 396euros.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte, comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint. Il convient de se placer au jour de sa décision pour évaluer ces revenus, et ne pas tenir compte des revenus supplémentaires qu’il perçoit postérieurement au décès qui ne sont pas la conséquence directe et nécessaire du fait dommageable.
Dès lors, il convient de retenir les revenus de M. [S] [M] en 2015 c’est à dire la somme de 18 330euros, sans intégrer l’augmentation des ressources perçues en 2016 et 2017 De sorte que le revenu du foyer avant décès était de 48 726euros
2) part de consommation de Mme [M] :
Le jugement de première instance a retenu une part d’autoconsommation pour Mme [M] de 25 %.
Toutefois, la part d’auto consommation pour un ménage avec deux enfants doit être réduite à 20% c’est à dire la somme de 48 726x20% : 9 745,20euros .
3 ) la perte annuelle du foyer :
La perte annuelle nette du foyer est donc de 48 726 – (18 330 +9745,20)= 20 650,80euros.
4) Le préjudice total du foyer est :
Pour les arrérages échus :
— pour l’année 2016 : 20 650,80euros : 365x325 =18 387,69€
De 2017 à 2024 : 20 650,80x8 =165 206,40euros
Soit un total de : 183 594,09euros
Pour les arrérages à échoir :
A compter du 1er janvier 2025, il convient de capitaliser la perte patrimoniale globale du foyer en multipliant la perte annuelle par l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier en l’espèce, Mme [M] née en 1957 présentait une différence âge importante avec son conjoint né en 1966 et donc une espérance de vie moindre, la durée de vie moyenne étant de 80 ans pour un homme et de 85 ans pour une femme.
Il convient de faire application du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais qui prend en compte la table de mortalité la plus récente de la population et un taux d’actualisation fixé à 0,5% qui tient compte des tendances économiques actuelles et de l’évolution de l’inflation.
Mme [M] aurait été âgée de 67 ans au 1er janvier 2025. De sorte qu’il convient d’opérer le calcul suivant : 20 650,80x 16 173= 333 985,38€
Le préjudice total du foyer après capitalisation de façon viagère s’élève à 333 985,38+ 183 594,09euros = 517 579,47euros.
Mme [M], âgé de 58 ans lors de son décès, n’avait pas à cet âge acquis l’essentiel de ses droits à la retraite et s’il était possible à Mme [M] de partir à la retraite à partir de 62 ans, elle n’aurait acquis une pension à taux plein qu’en ayant cotisé pendant 41 trimestres et 6 mois, sauf à retarder son départ à 67 ans. Il est hypothétique et aléatoire d’envisager de calculer les revenus qu’elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite en l’absence de certitude à ce sujet et le recours à la méthode par capitalisation pour évaluer le préjudice subi postérieurement au décès permet de tenir compte du risque de mortalité pesant sur Mme [M].
B) préjudice économique des enfants :
La soustraction du préjudice temporaire des enfants calculer en tenant compte de leur part de consommation, du préjudice du conjoint survivant permet de tenir compte de la part qui était absorbée pour leur entretien lorsqu’ils étaient à la charge de leur père, mais qui lui revient lorsqu’ils deviennent indépendants financièrement, sans qu’il soit nécessaire et opportun d’augmenter la part d’autoconsommation des parents, ainsi que le soutient le docteur [J] . La part d’autoconsommation pour chaque enfant du couple [M] peut être évalué à 20%, sachant qu’ils seront autonomes à 25 ans.
* Mme [O] [M] âgée de 18 ans en 2016 pour être née le [Date naissance 6] 1997 demeurait au domicile familial lors du décès de sa mère. Sachant que la perte annuelle du foyer est de 20 650,80.
Son préjudice économique est :
2016: 20 650,80:365x 325x20% = 3 677,53euros
2017 à 2022 : 20 650,80x5x20%=20 650,80euros
2022 : 20 650,80:365x118 manquex20%= 1335,22euros
Soit un préjudice total de : 25 663,55euros
* M. [N] [M], âgé de 14 ans pour être né le [Date naissance 2] 2001 lors du décès de sa mère, vivait au domicile familial.
Son préjudice économique est de :
2016: 20 650,80:365x 325x20% = 3 677,53euros
2017 à 2024 : 20 650,80x 8x20% =33 041,28euros
2025 : 20 650,80:365x303x20%=3 428,59euros
Du 30 octobre 2025 au 21 avril 2026: 20 650,80x 0,99 x 20% =
4 088,85euros
soit un préjudice total de : 44 236,25euros.
En application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ouvrent droit à recours. Le capital décès versé par l’IRCANTEC n’ouvrant pas droit à une action récursoire n’a pas à être déduit du préjudice économique des victimes indirect puisqu’il ne relève pas des prestations indemnitaires par détermination de la loi et ne répare pas le préjudice économique du conjoint survivant. De surcroît, en raison du caractère forfaitaire de l’indemnité versée, indépendante dans son calcul de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, elle ne se confond nullement avec les prestations ouvrant droit à recours.
C) Préjudice du conjoint survivant :
Le montant total de la pension de réversion versée par l’IRCANTEC à M. [S] [M] s’élève en 2024 à 12 503euros.
A compter du 1er janvier 2025, il convient de capitaliser cette pension en retenant l’indice de 16,118 en faisant application de l’INSEE 2006-2008 qui est utilisé par les caisses, suivant l’arrêté du 11 février 2015, Mme [M] aurait été âgée de 67 ans, soit un total de 36 277, 05euros''12 503 + (1475 € X 16,118)''
Le préjudice économique total des deux enfants du couple s’élève à la somme de 69 899,80euros et le capital décès versé par la CPAM à M. [M] s’élève à 3 400,88euros
Le préjudice économique de M. [M] a retenir est de 517 579,47euros – 36 277,05 – 3400,88-69 899,80= 408 002,62 euros
Par ces motifs la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de Béziers le 17 janvier 2022 en ce qu’il a reconnu la responsabilité des docteurs [B] [T] et [A] [J] et la Polyclinique de Saint Privat dans le décès de Mme [P] [M], les a condamnés solidairement à indemniser les consorts [M] des préjudices subis, a versé à Messieurs [S] et [N] [M] et Mme [O] [M] en qualité d’ayants droit la somme de 25000euros au titre des souffrances endurées, à titre personnel à M. [S] [M] : 30 000euros au titre du préjudice d’affection et 9 095,22euros au titre des frais d’obsèques, à Mme [O] [M] et M. [N] [M] la somme de 25 000euros chacun au titre du préjudice d’affection, les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de mort imminente et a condamné solidairement les docteurs [B] [T] et [A] [J] et la Polyclinique de Saint Privat au paiement de la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [M] et la somme de 1 020,21 euros et 800euros à la CPAM de l’Hérault ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute Messieurs [S] et [N] [M] et Mme [O] [M] de leur demande à l’encontre du docteur [I],
Condamne solidairement les docteurs [B] [T] et [A] [J] et la Polyclinique de [18] à payer au titre de leur préjudice économique :
à M. [S] [M] la somme de 408 002,62 euros
à M. [N] [M] la somme de 44 236,25euros,
à Mme [O] [M] la somme de 25 663,55euros,
Dit que dans leur rapport entre eux, les responsabilités respectives des co-obligés seront partagées comme suit:
Docteur [T] : 5%,
Docteur [J]: 70%,
Polyclinique [18] : 25%,
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision ;
Déclare la décision opposable à la CPAM et L’Ircantec ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne solidairement les docteurs [B] [T] et [A] [J] et la Polyclinique de [18] à verser à Messieurs [N] et [S] [M] et Mme [O] [M] la somme de 2 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les docteurs [B] [T] et [A] [J] et la Polyclinique de [18] aux entiers dépens.
Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente empêchée
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