Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 oct. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 24/01102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/467
Rôle N° RG 25/00287 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGM6
[D] [E]
[I] [L] épouse épouse [F]
[Y] [L]
[N] [L]
[Z] [L]
[T] [L]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 14] en date du 19 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01102.
APPELANTS
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 15] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 3] [Adresse 13]
Madame [I] [L] épouse épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 14]demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Julia GIUDICE de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 28 février 2003, M.[U] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MMA.
2. Selon procès-verbal transactionnel du 1er juin 2006, la compagnie MMA Assurances l’a indemnisé par le paiement de la somme de 395.000 euros.
3. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2017, le docteur [A] a été désigné en qualité d’expert aux fins de se prononcer sur l’aggravation de l’état de M.[U] [L]. L’expert judiciaire a clos ses opérations le 10 avril 2019. Il a notamment estimé que l’état de M.[U] [L] avait été consolidé au 1er janvier 2010.
4. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par assignation des 22 et 25 novembre 2019, a condamné la compagnie MMA IARD à verser à M.[U] [L] la somme de 135.934,70 euros, et a sursis à statuer sur le poste de l’ATP temporaire, en invitant l’intéressé à justifier de ses périodes d’incarcération entre le 1er janvier 2007 et la consolidation fixée au 1er janvier 2020. Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.
5. Par acte du 23 février 2024, Mme [D] [E], Mme [I] [L] épouse [F], Mme [Y] [L], M.[N] [L], M.[Z] [L] et M.[T] [L] (les consorts [J]), père et mère ainsi que frères et s’urs de M.[U] [L], ont assigné la compagnie d’assurance MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Grasse, en indemnisation de leur préjudice moral.
6. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a:
— Déclaré irrecevable car prescrite, l’action engagée par les consorts [S], en liquidation de leur préjudice par ricochet,
— Débouté les consorts [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les consorts [S] à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les consorts [S] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit du conseil des demandeurs.
7. Le 9 janvier 2025, les consorts [S] ont interjeté appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
8. Par dernières conclusions du 6 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [S] demandent de:
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a considéré comme prescrite l’action qu’ils sont intentée,
Et statuant à nouveau,
— Juger que l’action qu’ils ont intentée le 23 février 2024 n’est pas prescrite,
En conséquence,
— Condamner les compagnies d’assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme chacun de 3.000 euros,
— Condamner les compagnies d’assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux de première instance au profit de la SELARL Huertas-Guidice, représentée par Me Julia Guidice, sous sa due affirmation de droit.
9. Par dernières conclusions du 20 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA demandent de:
— Confirmer l’ordonnance de Mme le juge de la mise en état du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner les appelants à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ainsi que les entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Henri Labi, sur son affirmation.
10. La clôture a été fixée au 26 août 2025.
MOTIVATION
11. L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
12. L’article 2239 du même code édicte que:
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'
13. Enfin, l’article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
14. Il est de principe que l’effet interruptif du délai de prescription par la demande en justice n’est pas opposable ou invocable à des tiers à la procédure.
15. En l’espèce, M.[U] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 28 février 2003. A l’issue de son rapport du 10 avril 2019. Le docteur [A] a estimé que l’état de M.[U] [L], suite à son aggravation, avait été consolidé le 1er janvier 2010.
16. Mme [D] [E], curatrice de son fils M.[U] [L], n’est intervenue à l’instance en référé ayant prononcé à la désignation du docteur [A] par ordonnance du 5 juillet 2017 qu’en cette seule qualité. Dès lors, il en ressort que les consorts [J] n’avaient pas la qualité de parties à cette procédure de référé.
17. En conséquence, si concernant M.[U] [L], le délai de prescription, commençant à courir à compter du 1er janvier 2010, a été interrompu le 20 mars 2017, conformément à l’article 2241 du code civil, par la saisine du juge des référés et a recommencé à courir six mois après la clôture du rapport d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 2229 deuxième alinéa du code civil, soit à compter du 10 octobre 2019, les consorts [J], qui n’ont pas été parties à l’instance en référé, ne peuvent se prévaloir de l’effet interruptif de prescription de la saisine du juge des référés. Le délai qui leur incombait pour agir en réparation de leur préjudice d’affection expirait donc le 2 janvier 2020. Leur saisine par acte d’huissier du 23 février 2024 du tribunal judiciaire de Grasse en réparation de leur préjudice est donc tardive.
18. C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré leur action irrecevable car prescrite.
19. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
20. Enfin, les consorts [J], parties perdantes qui seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, ensemble, la somme de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 19 décembre 2024;
CONDAMNE Mme [D] [E], Mme [I] [L], Mme [Y] [L], M.[N] [L], M.[Z] [L] et M.[T] [L] à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, ensemble, la somme de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [D] [E], Mme [I] [L], Mme [Y] [L], M.[N] [L], M.[Z] [L] et M.[T] [L] aux dépens dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Henri Labi, avocat au barreau de Marseille;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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