Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 23 octobre 2025, n° 25/00287
TGI 19 décembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription par la saisine du juge des référés

    La cour a estimé que les consorts [J] n'avaient pas la qualité de parties à la procédure de référé, et ne pouvaient donc pas se prévaloir de l'effet interruptif de prescription.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de victoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les consorts [J] étaient parties perdantes et ne pouvaient donc pas prétendre à des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de victoire

    La cour a confirmé que les consorts [J], étant parties perdantes, devaient être condamnés aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2025, les consorts [J] ont demandé l'infirmation d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré leur action en indemnisation pour préjudice moral irrecevable pour cause de prescription. La juridiction de première instance avait estimé que le délai de prescription avait expiré, car les consorts [J] n'avaient pas été parties à une procédure antérieure qui avait interrompu ce délai. La cour d'appel a confirmé ce raisonnement, soulignant que les consorts [J] ne pouvaient pas bénéficier de l'effet interruptif de la prescription, leur action étant tardive. Ainsi, la cour a confirmé l'ordonnance contestée et a condamné les appelants aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 oct. 2025, n° 25/00287
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00287
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 24/01102
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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