Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QUATREM, AXERIA PREVOYANCE, S.A. HSBC, S.A. QUATREM du groupe MALAKOFF HUMANIS, S.A. HSBC CONTINENTAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mars 2025
N° RG 23/00804 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GABJ
— PV- Arrêt n° 128
[W] [F] / S.A. QUATREM, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 20/02339
Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. QUATREM du groupe MALAKOFF HUMANIS venant aux droits de AXERIA PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 7] / France
Représentée par Maître Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et de Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE dont l’activité de banque a été reprise par la SA CCF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [F] et M. [R] [V] ont contracté du 1er septembre 2010 au 10 septembre 2035 un emprunt d’un montant de 177.100,00 € d’une durée de remboursement de 25 ans auprès de l’agence de [Localité 8] (Allier) de la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTER FRANCE afin de financer l’acquisition de leur résidence principale. Mme [F] et M. [V] ont alors souscrit chacun une assurance de garantie décès et incapacités de ce crédit, Mme [F] auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE et M. [V] auprès de la société APRIL ASSURANCES. En janvier 2017, suite à un refus de la société CRÉDIT AGRICOLE de renégocier ce prêt immobilier, Mme [F] et M. [V] ont changé d’établissement bancaire et confié la gestion de ce prêt à la SA HSBC FRANCE auprès de laquelle Mme [F] a souscrit une nouvelle assurance crédit en juillet 2017. De son côté, M. [V] a procédé à la même époque à la modification de son contrat d’assurance crédit auprès de la société APRIL ASSURANCES pour un montant de garantie de 144.210,00 €. Chacun de ces deux contrats d’assurance offre, dans la limite de ses clauses particulières, une garantie de prise en charge à hauteur de 100 % du crédit en cours en cas de décès de l’assuré.
M. [V] est décédé le [Date décès 4] 2018 d’un infarctus du myocarde survenu sur son lieu de travail. Par courrier du 31 janvier 2019, la société APRIL a informé Mme [F] qu’elle refusait de faire jouer la garantie de ce contrat, considérant que le décès de M. [V] ne résultait pas d’un accident selon sa définition assurantielle et une clause particulière d’exclusion de la garanti décès pour cause de maladie ou événement assimilé.
Il s’avère en réalité que la société APRIL ASSURANCES, devenue APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, n’était que le délégataire de gestion de ce contrat d’assurance en réalité souscrit auprès de la société AXERIA PRÉVOYANCE, elle-même devenue SA QUATREM (groupe Malakoff Humanis) à la suite d’une fusion-absorption du 14 décembre 2022. La SA HSBC FRANCE est elle-même devenue la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE. À cette dernière société, s’est ensuite substituée la SA CCF.
Les sociétés APRIL et AXERIA lui ayant opposé un refus de mobilisation de cette garantie contractuelle, Mme [F] a assigné le 3 juillet 2020 les sociétés APRIL et HSBC devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la mobilisation de la garantie d’assurance décès souscrite par M. [V]. Le 23 décembre 2020, elle a ensuite assigné aux mêmes fins la société AXERIA. Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 15 avril 2021.
Suivant une ordonnance rendue le 29 août 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées par Mme [F] à l’encontre de la société APRIL.
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/02339 rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté Mme [F] de ses demandes formées à l’encontre de la société AXERIA ;
— débouté la société HSBC de ses demandes formées à l’encontre de la société AXERIA ;
— condamné Mme [F] à payer à la société AXERIA une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société HSBC de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mai 2023, le conseil de Mme [F] a interjeté appel du jugement susmentionné à l’encontre des sociétés AXERIA et HSBC, l’appel portant sur le rejet de l’ensemble de ses demandes et sur les condamnations pécuniaires ayant été prononcés à son encontre.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, Mme [W] [F] a demandé de :
' au visa des dispositions de l’article 113-5 du code des assurances, des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, des articles 1231-1 à 1231-7 du Code civil et de l’article 1302 du Code civil ;
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' condamner la société QUATREM, venant aux droits de la société AXERIA, à payer au profit de la société CCF, venant aux droits de la société HSBC, la somme de 136.417,55 € en règlement des sommes dues au titre du remboursement anticipé de l’emprunt immobilier susmentionné suite au décès de M. [V], après avoir jugé que ce dernier a été victime d’un accident, que la clause d’exclusion invoquée par la société QUATREM est inapplicable au cas d’espèce et que la garantie souscrite par M. [V] doit s’appliquer ;
' « JUGER que suite au décès de Monsieur [R] [V], le remboursement anticipé du prêt immobilier doit être réalisé par la société QUATREM du groupe Malakoff Humanis venant aux droits de la société AXERIA PRÉVOYANCE rétroactivement à la date du décès et que la compagnie HSBC devra rembourser à Madame [F] les remboursements d’emprunt versés par elle et intervenus entre la date du décès de [R] [V] et celle de l’arrêt à intervenir. » ;
' débouter la société QUATREM de toutes ses demandes ;
' condamner la société QUATREM à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société QUATREM aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 18 décembre 2024, la SA QUATREM, venant aux droits de la SA AXERIA PRÉVOYANCE, a demandé de :
' au visa de l’article 1134 du Code civil [ancien] ;
' constater l’intervention volontaire à l’instance de la société CCF en lieu et place de la société HSBC ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses décisions de rejet des demandes de Mme [F] et de la société HSBC formées à son encontre et en sa décision de condamnation de Mme [F] envers la société AXERIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' [à titre principal], rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] et de la société HSBC après avoir dit que le décès de M. [V] ne répond pas à la définition contractuelle du décès accidentel et que cette garantie contractuelle n’est pas due ;
' à titre subsidiaire en cas d’infirmation, fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’arrêt à intervenir ;
' [en tout état de cause], condamner Mme [F] :
* ou tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024, la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, a demandé de :
' au visa de l’article 113-5 du code des assurances, des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, de l’article 1302 du Code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement déféré et statuer de nouveau ;
' condamner la société QUATREM à lui payer la somme totale de 136.417,55 € au titre de la mobilisation du contrat d’assurance décès souscrit par M. [V], avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du [Date décès 4] 2018 du décès de ce dernier et par défaut à compter de la date d’assignation en paiement diligentée par Mme [F] ;
' lui 'donner acte’ qu’elle s’engage à rembourser Mme [F] des échéances du prêt immobilier susmentionné que celles-ci à payées depuis le décès de M. [V], dès qu’elle aura été payée de son côté par la société QUATREM de la somme précitée de 136.417,55 € ;
' débouter la société QUATREM de toutes ses demandes ;
' condamner la société QUATREM :
* à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 13 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' qui figurent dans les dispositifs de certaines conclusions d’appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
Le droit contractuel applicable à l’ensemble des situations litigieuses demeure celui qui était en vigueur antérieurement à la date du 1er octobre 2016 d’application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ainsi que du régime général et de la preuve des obligations, y compris dans leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Enfin, il importe de constater en cause d’appel les interventions volontaires suivantes :
— celle de la SA QUATREM en lieu et place de la SA AXERIA PRÉVOYANCE ;
— celle de la SA CCF en lieu et place de la SA HSBC CONTINENTALE EUROPE.
2/ Sur les demandes de mobilisation de garantie d’assurance
Mme [F] et la société CFF, qui fait totalement cause commune avec elle, demandent tous deux la mobilisation de la garantie d’assurance décès ayant été souscrite par M. [V] aux fins de prise en charge, à titre de remboursement anticipé, du solde du crédit immobilier Mme [F] et M. [V] à hauteur de la somme totale de 136.417,55 € à la date du [Date décès 4] 2018 du décès de ce dernier. Suivant un courrier du 8 novembre 2018 de la société HSBC, cette somme correspondant au capital restant dû sur ce prêt immobilier après l’échéance du 15 septembre 2018.
La garantie dont la mobilisation est ainsi demandée résulte d’un contrat ASSURANCE DE PRÊT SOLUTIONS n° 2008P04 souscrit par M. [V] auprès de la société APRIL pour la période du 1er septembre 2010 au 10 septembre 2035, ayant fait l’objet d’une renégociation pour la période du 12 septembre 2017 au 1er janvier 2032. Chacun de ces deux documents contractuels comporte la clause ainsi libellée : « Par dérogation aux conditions générales, les garanties DECES/PTIA et ITT/IPT sont accordées dans le cadre d’une couverture accidentelle seule. ». La société QUATREM précise dans ses écritures qu’en raison des antécédents médicaux de M. [V], l’assureur ne lui a ainsi proposé qu’une garantie limitée à la seule couverture accidentelle en ce qui concerne les garanties décès, incapacité et invalidité et que cette restriction a été dûment acceptée à ce dernier. Elle rappelle à ce sujet sa définition assurancielle de l’accident dans les Conditions générales afférentes à ce contrat d’assurance, ainsi libellé : « Tout dommage corporel non intentionnel de la part de l’Assuré, provenant de l’action brusque, soudaine, violente, de caractère fortuit et imprévisible d’une cause extérieure. / Toutefois, sont considérées comme des maladies et non comme des accidents, les lésions organiques provoquées par un effort, les installations, congélations et congestions ». La société QUATREM objecte ainsi que cette garantie d’assurance ne peut être mobilisée en raison du fait que M. [V] est décédé d’un arrêt cardiaque consécutif à son état de santé et non d’un accident provenant d’une cause extérieure, conformément à cette définition d’assurance.
En l’occurrence, Mme [F] et la société HSBC ne démontrent pas davantage en cause d’appel qu’en première instance que l’infarctus du myocarde ayant causé le décès de M. [V] répond en cette définition contractuelle de l’accident qui est opposée par la société QUATREM, alors que cette cause de décès résulte au contraire selon toute vraisemblance d’une maladie endogène exclusive de toute cause soudaine, imprévisible et extérieure à l’état pathologique de M. [V].
En effet, Mme [F] ne peut imputer de manière convaincante la survenance de cette crise cardiaque ayant provoqué la mort de M. [V] le [Date décès 4] 2018 sur son lieu de travail à des conditions simplement extérieures d’investissement professionnel, de surcroît de travail, de surmenage individuel, de température atmosphérique, de fatigue ou de contraintes physiques et de stress de ce dernier. M. [V] était alors employé depuis le 27 novembre 2017 dans une entreprise de désamiantage dont il préparait l’obtention des tests nécessaires à l’agrément pour cet exercice d’activité professionnelle. Mme [F] ne verse aux débats aucun élément factuel permettant d’inférer une ambiance ou des conditions générales ou particulières de travail dangereuses ou délétères au sein de l’entreprise qui employait M. [V] sur le plan de la sécurité physique comme sur celui des risques psychosociaux. Elle ne verse pas davantage d’éléments factuels ou techniques permettant d’étayer ses affirmations selon lesquelles les conditions de port prolongé pendant le temps de travail d’une combinaison de désamiantage et d’un masque respiratoire auraient été dangereux pour la vie et l’intégrité physique de M. [V]. Il en est de même en ce qui concerne la qualité et la conformité de ces équipements professionnels spécifiques qui ne font l’objet d’aucune critique particulière.
En tout état de cause, l’objectivation d’un effort inhabituel du fait du port prolongé d’une combinaison isolante et d’un masque respiratoire provoquant des conditions particulières de pénibilité ne rentre pas davantage dans le cadre de la définition assurancielle de l’accident. Il en est de même en ce qui concerne le stress résultant psychologiquement de cette mission spécifique d’être individuellement porteur au nom de toute une entreprise d’un enjeu très important d’obtention de cet agrément. En effet, selon les termes du second alinéa de cette clause d’exclusion, les efforts le cas échéant dommageables pour la santé, sans aucune précision sur leur nature physique ou morale ou sur leur caractère ponctuel ou prolongé, sont contractuellement assimilés à des motifs de maladie donnant lieu à exclusion contractuelle de garantie et non à des motifs d’accident.
Enfin, Mme [F] ne conteste pas que M. [V] souffrait d’un diabète insulinodépendant depuis l’âge de 14 ans, d’hypertension artérielle et d’hypercholestérolémie alors que la société QUATREM produit de la littérature médicale dont il résulte de manière consensuellement admise au sein de la communauté scientifique que le diabète, l’hypertension artérielle et le taux élevé de cholestérol sont des causes usuelles de survenance de ce type d’accident cardiaque. Si ces renseignements ne sont pas décisifs en raison de leur caractère simplement général, ils n’en sont pas moins les plus vraisemblables en ce qui concerne la cause manifestement pathologique et non accidentelle du décès de M. [V]. Mme [F] ne peut dès lors objecter que « (') Monsieur [V] ne présentait pas de pathologie cardiaque laissant craindre un tel dénouement dramatique. », même si un test d’effort du 5 mars 2018, pour la première fois produite en cause d’appel, ne contenait aucune contre-indication à l’exercice de l’activité professionnelle de ce dernier, notamment en termes de capacité de rythme à l’effort.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet des demandes principales formées par Mme [F] à l’encontre de la société AXERIA (QUATREM), et par voie de conséquence en ses décisions de rejet des demandes principales formées par la société HSBC (CCF) à l’encontre de la société AXERIA (QUATREM).
Également par voie de conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande tendant à juger que le remboursement anticipé du prêt immobilier litigieux doit être réalisé par la société QUATREM rétroactivement à compter de la date du décès de M. [V] et que la société HSBC [CCF] doit en conséquence la rembourser de ces paiements d’échéances d’emprunt à compter de cette dernière date.
3/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions d’application et de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société QUATREM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge in solidum de Mme [F] et de la société CCF.
Enfin, succombant à l’instance en cause d’appel, Mme [F] et la société CCF seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront in solidum les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance en cause d’appel :
— de la SA QUATREM en lieu et place de la SA AXERIA PRÉVOYANCE ;
— de la SA CCF en lieu et place de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/02339 rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum Mme [W] [F] et la SA CCF à payer au profit de la SA QUATREM une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum Mme [W] [F] et la SA CFF aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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