Confirmation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/01005 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDLX
S.C.I. OUEST CONCASSAGE IMMOBILIER (OCIMMO)
C/
Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COT E OUEST
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9] en date du 27 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 01 AOUT 2024 rg n°: 23/00561
APPELANTE :
S.C.I. OUEST CONCASSAGE IMMOBILIER (OCIMMO) Représentée par son Gérant en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COT E OUEST Représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 15 avril 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
Par requête du 31 octobre 2023, la SCI Ocimmo a sollicité du président du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion de commettre M. [L] [G], expert en évaluation immobilière avec mission de:
o Se rendre sur la parcelle bâtie cadastrée section HN n° [Cadastre 2] sis [Adresse 3], aux jours et horaires conformément à l’article L. 141-1 du code de procédure civile d’exécutio,n, avec autorisation d’y pénétrer, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
o Évaluer les constructions existantes au vu de leur état ;
o Interroger toute personne présente sur les lieux sur le sort des bâtiments en cours de démolition ;
o Établir toutes les constatations ayant trait à l’opération de démantèlement des bâtiments
o Établir un rapport d’expertise de la valeur immobilière de la parcelle [Cadastre 8] et des bâtis présents sur ladite parcelle ;
o Faire toute constatation utile à l’objet de la requête.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le président du tribunal a fait droit à la requête.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2023, la [Adresse 7] (TCO) a sollicité du président du tribunal la rétractation de la requête.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le président a:
— rétracté l’ordonnance rendue sur requête de la SCI Ocimmo le 7 novembre 2023, sous le numéro RG 23/259;
— condamné la SCI Ocimmo aux dépens;
— condamné la SCI Ocimmo à payer à la TCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour du 1er août 2024, la SCI Ocimmo a formé appel de l’ordonnance.
Elle demande à la cour de :
« – Infirmer l’ordonnance de référé du 27 juin 2024 du Président du tribunal ;
Et, statuant à nouveau :
— Rejeter la demande tendant à la référé rétractation de l’ordonnance sur requête contestée ;
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la TCO ;
— Condamner la TCO à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la TCO aux entiers dépens de l’instance. "
La TCO sollicite de la cour de:
« A titre principal :
— Confirmer l’ordonnance du 27 juin 2024 ordonnant la rétractation de l’ordonnance du 7 novembre 2023,
A titre subsidiaire :
— Évoquer et rétracter l’ordonnance du 7 novembre 2023,
En tout état de cause :
— Condamner la SCI Ocimmo aux entiers dépens et au paiement de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC. "
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SCI Ocimmo du 16 décembre 2024 et celles de la TCO du 12 février 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2025;
La SCI Ocimmo soutient en substance qu’elle est fondée à solliciter la rétrocession de la parcelle l’évaluation de la parcelle HN n° [Cadastre 2] sis [Adresse 3] ayant fait l’objet d’une expropriation au profit de la TCO suivant ordonnance du 15 mai 2015 et qu’il est urgent d’évaluer la valeur des bâtiments y étant édifiés, en cours de destruction, afin qu’elle puisse être indemnisée de la perte de ceux-ci.
Sur ce,
Vu l’article 497 du code de procédure civile, dont il résulte que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse;
Comme le relève l’intimée et comme l’a retenu le premier juge dans son ordonnance de rétractation, la SCI Ocimmo n’expose pas en quoi l’absence de contradictoire à l’égard de la TCO est nécessaire à la réalisation de la mesure d’expertise sollicitée sur requête.
En l’absence de justification à la dérogation sollicitée au principe du contradictoire et alors que, de surcroit, il apparait que les parties ont déjà échangé sur cette question d’évaluation des bâtiments avant l’introduction de la requête (pièces 12 à 14 appelant), l’ordonnance de rétractation entreprise ne peut qu’être confirmée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SCI Ocimmo, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la TCO la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
— Condamne la SCI Ocimmo à verser à la [Adresse 7] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la SCI Ocimmo aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Mandataire judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Pénal ·
- Police judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Arme
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Consommateur ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Harcèlement ·
- École ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Employeur ·
- Produit d'entretien ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- République de turquie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Publicité foncière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Consorts ·
- Électronique ·
- Consommateur ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Port ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Absence ·
- Garantie ·
- Manifeste ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Résidence fiscale ·
- Assurance vie ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Domicile fiscal ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Remorque ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implication ·
- Expertise médicale ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- État de santé, ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Réparation du préjudice ·
- Absentéisme ·
- Titre ·
- Travail ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.