Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03962 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 02 Novembre 2023
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 29 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [D] [U] a été engagé par la société Renault le 16 mai 2005 en qualité de technicien automaticien.
Dans le cadre d’un accord portant sur la transformation des compétences dans les fonctions globales de Renault, il a été prévu la mise en place d’une rupture conventionnelle collective et M. [U] y ayant candidaté, il a été conclu le 10 juin 2021 une convention de rupture individuelle avec congé de mobilité préalable devant débuter le 1er août 2021, lequel était fixé à une période de douze mois.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 5 octobre 2022 en paiement d’indemnités liées à ce congé de mobilité et à des congés payés.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a donné acte à M. [U] que sa demande relative à l’indemnité complémentaire liée au congé de mobilité n’avait plus lieu d’être et condamné la société Renault à payer à M. [U] la somme de 1 310 euros à titre d’indemnité de congés payés, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Renault a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2023 et a signifié cette déclaration d’appel à M. [U] par acte d’huissier remis à l’étude le 29 janvier 2024.
Par conclusions remises le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Renault demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 310 euros à titre d’indemnité de congés payés, ainsi qu’aux entiers dépens et, statuant à nouveau, de débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Renault explique qu’en vertu d’un accord du 26 novembre 2020, il a été prévu qu’à défaut pour le salarié d’avoir pris ses congés sur l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre selon accord du 7 juin 2002, seuls cinq jours de congés payés et cinq jours de congés supplémentaires pouvaient être basculés sur le compteur de temps individuel équivalent à un compte RTT, sans que celui-ci puisse dépasser quinze jours.
Aussi, tout en rappelant que seuls les salariés empêchés de prendre leurs congés payés peuvent bénéficier du report de ceux-ci et qu’à défaut, ils sont perdus sauf convention collective contraire ou accord entre les parties, elle indique qu’une fois les dix jours basculés sur son compte temps individuel, il restait 9,8 jours à M. [U] au 31 décembre 2021, lesquels ont été écrêtés à défaut pour lui de les avoir pris, règle constante qu’il connaissait parfaitement au regard de son ancienneté et du document d’information qui lui avait été transmis au mois de juillet 2021.
A cet égard, elle relève que c’est à tort le conseil de prud’hommes a invoqué un mail du 24 juin pour accorder ces congés dans la mesure où il ne concernait pas M. [U], était antérieur au document d’information précité et enfin ne signifiait aucunement que le principe de l’écrêtage était neutralisé durant le congé de mobilité, seule l’acquisition des congés payés étant figée.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le juge ne fait cependant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union.
En l’espèce, il résulte de l’accord du 7 juin 2002 signé entre la société Renault et les partenaires sociaux que la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année et que la bascule des congés non pris sur le compte temps individuel se fait au 31 décembre.
Par ailleurs, selon un accord du 26 novembre 2020, les possibilités de bascule du nombre de congés payés sur le compte temps individuel sont limitées à 10 jours, en ce compris les congés supplémentaires pour ancienneté, et ce, sans que le compteur temps individuel du salarié ne puisse excéder 15 jours.
Si ces règles ont été respectées par la société Renault puisque le compte temps individuel de M. [U] est passé de 46,33 heures en décembre 2021 à 119,83 heures en janvier 2022, soit 73h50 ajoutées, il convient néanmoins de s’assurer que la société Renault a pris les mesures propres à assurer à M. [U] la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé puisqu’il résulte de ses bulletins de salaire qu’ayant plus de dix jours de congés restant au 31 décembre, il en a perdu 9,8, une fois les dix jours basculés sur son compte temps individuel.
Pour faire droit à la demande de M. [U] tendant à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés et ainsi condamner la société Renault à lui payer la somme de 1 310 euros correspondant à 9,8 jours de congés payés, le conseil de prud’hommes a retenu qu’un mail du 24 juin 2021 du service paie DRH France laissait supposer que l’écrêtage serait neutralisé durant le congé de mobilité dans la mesure où à la question posée de savoir s’il n’y avait pas un risque de perte de congés avec l’ecrêtage de fin d’année, le service paie lui avait répondu qu’il n’y en avait pas dans la mesure où sa situation en terme de congés payés, congés supplémentaires, compte temps individuel et compte temps collectif serait figée à son entrée en congé mobilité.
Il était par ailleurs retenu que la société Renault aurait dû informer M. [U] du risque de perte de ces jours de congés au moment de l’adhésion au congé de mobilité.
Comme justement relevé par la société Renault, ce mail, qui n’était pas adressé à M. [U], est insuffisant pour considérer qu’il aurait été admis que l’écrêtage habituellement pratiqué au 31 décembre était écarté en cas de congé de mobilité, à défaut d’avoir connaissance du nombre de congés dont disposait le salarié ayant posé cette question.
Pour autant, et s’il est exact qu’au regard de son ancienneté et de la constance de la règle, M. [U] ne pouvait ignorer qu’il était habituellement pratiqué l’écrêtage des jours de congés non pris au 31 décembre, la particularité de la situation liée à un congé de mobilité impliquait que l’employeur informe M. [U] de la nécessité pour lui de prendre ses congés avant le début de ce congé de mobilité durant lequel il devait exclusivement se consacrer à son projet professionnel, sans pouvoir prendre de congés payés.
Or, le document d’information vanté par la société Renault, aux termes duquel il était expressément indiqué à M. [U] que si 10 de ses jours de congés acquis (congés payés et congés supplémentaires) pouvaient être basculés sur son compte temps individuel, il existait un risque d’écrêtage potentiel de ses congés payés au 31 décembre, n’a été transmis à M. [U] que le 26 juillet 2021, soit 5 jours avant le début du congé de mobilité, ce qui, au regard de sa tardiveté ne permet pas de considérer qu’elle aurait accompli les diligences lui incombant légalement pour assurer le droit à congé de M. [U], étant rappelé qu’il ne pouvait plus prendre de congés après le début du congé de mobilité.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu qu’elle aurait dû informer M. [U] du risque de perte de ses droits à congés dès la signature de la rupture conventionnelle en juin 2021.
Aussi, à défaut d’avoir accompli les diligences nécessaires permettant d’assurer le droit à congé de M. [U] , il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 1 310 euros à titre d’indemnité de congés payés.
En qualité de partie succombante, il convient de condamner la société Renault aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Renault aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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