Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 juin 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00371 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYZO
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Société CHEZ RAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
TAXLENS AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique MARTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 12 février 2024, Maître [U] [E], exerçant au sein de la société Taxlens Avocats, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la société Chez Ram ayant pour représentant légal M. [W] [B] [S].
Par décision du 30 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
— fixé à la somme de 4.200 euros TTC le montant total des honoraires dus,
— condamné M. [W] [B] [S], gérant de la société Chez Ram à verser à Maître [U] [E] la somme de 4.200 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 juillet 2024, la société Chez Ram a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 17 juin 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 5 septembre 2024, dont les parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 4 décembre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil constitué par la société Chez Ram, transmise par voie électronique du 3 décembre 2024, en dernier lieu à celle du 7 mai 2025 et ce contradictoirement à l’égard de Me [E].
La société Chez Ram et son conseil ont été convoqués à cette audience, par lettre recommandée adressée par le greffe dont ils ont accusé réception respectivement les 9 et 10 décembre 2024.
Lors de cette audience, la société Chez Ram n’était pas représentée.
Me [E] a été entendu dans ses observations orales, lequel a sollicité qu’il soit statué sur le recours non soutenu et confirmé la décision déférée.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Bien que régulièrement informée de la date de l’audience, du lieu et de l’heure à laquelle elle est tenue par la convocation adressée par le greffe dont elle-même et son conseil ont accusé réception, la société Chez Ram n’était pas représentée à l’audience ni par son gérant ni par son conseil.
Elle n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier sa non-représentation à l’audience de renvoi sollicité par son conseil.
Elle n’a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, le magistrat délégué par la Premier président n’est ainsi saisi d’aucun moyen au soutien du recours que la société Chez Ram a formé.
Sur la demande de Me [E], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
La société Chez Ram, appelante défaillante dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de [Localité 5] en date du 30 mai 2024,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société Chez Ram,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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